Votre médecin peut-il laisser une intelligence artificielle écouter la consultation ?

Consentement, secret médical, nuage informatique et responsabilité : le nouvel invité invisible du cabinet médical

 

Auteur.es: L’Equipe droit-et-sante.ch, août 2026

L’intelligence artificielle peut assister le médecin ; elle ne saurait devenir l’interlocutrice invisible de la consultation. La conformité ne se juge pas au nom du produit, mais à chacune des opérations qu’il accomplit.

La scène tient désormais dans un geste. Au début de la consultation, le médecin pose un téléphone sur le bureau, ouvre une application et annonce qu’un outil va transcrire l’échange, puis préparer le projet de note clinique. Le dispositif promet moins de temps devant l’écran et davantage d’attention au patient. Des solutions de ce type sont déjà présentées par la FMH parmi les usages concrets de l’IA générative en pratique médicale. [19]

Le geste paraît presque banal. Juridiquement, il ne l’est pas. Derrière le microphone se succèdent une captation sonore, une conversion de la parole en texte, une analyse sémantique, une conservation plus ou moins longue, parfois une transmission à plusieurs fournisseurs et, dans certains services, une réutilisation destinée à améliorer le produit. Une seule consultation peut ainsi ouvrir plusieurs traitements de données, chacun avec sa finalité, ses destinataires et ses risques.

La bonne question n’est donc pas : « l’IA est-elle autorisée ? ». Le droit suisse ne connaît pas, à ce jour, une permission ou une interdiction générale de l’IA ; il applique aux outils nouveaux des règles déjà contraignantes. [5], [25] La vraie question est plus exigeante : qui fait quoi, avec quelles données, pour quelle finalité, pendant combien de temps et sous la responsabilité de qui ?

En bref

Pas d’écoute clandestine. Lorsqu’une conversation non publique est écoutée au moyen d’un dispositif ou enregistrée, les art. 179bis et 179ter CP imposent de prendre très au sérieux le consentement de tous les participants ; le PFPDT recommande qu’il soit recueilli avant l’activation, avec une information claire sur la nature et le but de l’enregistrement. [3], [4]

« Rien n’est conservé » ne signifie pas « rien n’est traité ». La collecte, la transmission, la transcription et l’analyse sont déjà des traitements de données, même si le fichier audio est ensuite supprimé. [2], [15]

Les propos médicaux sont des données sensibles. La voix n’est toutefois une donnée biométrique sensible au sens de la LPD que si elle est traitée en vue d’identifier une personne de manière univoque ; une consultation enregistrée reste, quoi qu’il en soit, riche en données de santé et de sphère intime. [2]

Le régime dépend de l’institution. Un cabinet ou une clinique privée relève en principe de la LPD fédérale ; un établissement cantonal, communal ou un délégataire d’une tâche publique vaudoise peut relever de la LPrD. L’enseigne de l’établissement ne suffit pas : il faut examiner sa nature juridique et la tâche en cause. [11], [12]

Le consentement est nécessaire dans les situations qui l’exigent, mais il n’est jamais magique. Il ne répare ni une finalité cachée, ni une collecte excessive, ni une sécurité insuffisante, ni une sous-traitance contraire au secret professionnel. [2], [3], [6]

Le fournisseur n’est un simple sous-traitant que s’il agit réellement sur instruction.S’il réutilise les consultations pour entraîner son propre modèle ou poursuit ses propres analyses, sa qualification et la licéité de cette finalité doivent être réexaminées. [6], [17]

La note générée reste un projet. Le médecin doit la vérifier, la corriger et assumer le diagnostic, le traitement et la communication. L’aisance rédactionnelle d’un modèle n’est pas une preuve d’exactitude. [16], [18]

Un scribe n’est pas automatiquement un dispositif médical. La qualification dépend de la destination voulue par le fabricant : une fonction purement administrative se distingue d’un logiciel destiné au diagnostic, au pronostic ou à la décision thérapeutique. [20], [21]

1. Le « scribe ambiant » n’est pas une opération unique

Le vocabulaire commercial parle volontiers d’un assistant qui « écoute » et « rédige ». Cette image est commode ; elle masque la chaîne juridique. Un outil peut capter le son sur l’appareil, envoyer le flux vers un serveur, conserver temporairement un enregistrement, produire un verbatim, en extraire des symptômes, proposer une structure de dossier, générer une lettre de sortie, suggérer un code de facturation ou signaler un diagnostic possible. Chaque étage change l’analyse.

1. Captation. Qui commande le microphone ? Le son quitte-t-il l’appareil ? Un tiers peut-il accéder au flux en temps réel ?

2. Transcription. Le texte est-il produit localement ou dans un nuage ? Le verbatim est-il conservé, et combien de temps ?

3. Structuration clinique. L’outil se contente-t-il de mettre en forme ou infère-t-il des informations que personne n’a explicitement formulées ?

4. Intégration au dossier. Le projet est-il importé automatiquement ? Qui le valide ? Les corrections et la version finale sont-elles traçables ?

5. Réutilisation. Les contenus, journaux techniques ou extraits sont-ils employés pour la sécurité, les statistiques, l’évaluation des utilisateurs ou l’entraînement du modèle ?

Le premier mérite d’une analyse sérieuse est ainsi de décomposer le service. Une promesse telle que « conforme à la LPD » ou « hébergé en Suisse » ne répond à aucune de ces questions à elle seule.

2. Un droit sans « loi sur l’IA », mais certainement pas un vide juridique

L’écoute d’une consultation touche d’abord à l’intégrité personnelle, à la sphère privée et à l’autodétermination informationnelle, garanties par la Constitution et protégées civilement contre les atteintes illicites à la personnalité. [1], [8] Elle rencontre ensuite plusieurs corps de règles qui se superposent : protection des données, secret professionnel, devoirs médicaux, droit du mandat, législation sanitaire cantonale et, selon les fonctions du produit, droit des dispositifs médicaux.

Cabinet privé et établissement public : deux portes d’entrée

Pour le cabinet médical privé et, en principe, la clinique privée, la LPD fédérale fixe les principes de licéité, bonne foi, transparence, proportionnalité, finalité, sécurité et protection dès la conception et par défaut. Les données de santé sont des données personnelles sensibles. Le responsable doit informer la personne concernée, encadrer ses sous-traitants, maîtriser les communications à l’étranger et réaliser une analyse d’impact lorsqu’un traitement projeté est susceptible d’entraîner un risque élevé. [2]

Dans le secteur public vaudois, la LPrD s’applique aux entités cantonales et communales ainsi qu’aux entités privées auxquelles une tâche publique cantonale ou communale est déléguée. Elle repose notamment sur la légalité, la finalité, la proportionnalité, la transparence, la sécurité et des conditions propres à la sous-traitance. [11], [12] Il serait donc imprudent d’écrire que « tous les hôpitaux » relèvent du même régime : la qualification dépend de l’entité et de la mission exercée.

Les règles professionnelles ne disparaissent pas derrière la technique

Le médecin demeure soumis au secret professionnel de l’art. 321 CP, aux devoirs de diligence et de secret de la LPMéd, aux obligations du mandat lorsqu’il exerce sous un régime de droit privé et, dans le canton de Vaud, aux exigences de la LSP concernant l’information, le consentement et le dossier du patient. [3], [9], [10], [13] Le PFPDT le rappelle pour l’IA : la neutralité technologique de la LPD permet précisément d’appréhender ces traitements nouveaux. [5]

3. Peut-on activer l’outil sans demander ?

Réponse courte
Pour un scribe qui capte la conversation, la règle opérationnelle devrait être simple : information intelligible, choix réel et accord obtenu avant d’appuyer sur « enregistrer ». Une mention noyée dans les conditions générales du cabinet ne suffit pas à rendre visible l’invité numérique.

Le PFPDT indique que quiconque écoute au moyen d’un dispositif ou enregistre une conversation non publique sans le consentement de tous les participants enfreint les art. 179bis et 179ter CP. Il insiste sur un consentement préalable, clair quant à la nature et au but de l’enregistrement. [3], [4] Une consultation médicale est, par excellence, une conversation non publique.

L’analyse pénale exacte dépend toutefois de l’architecture : présence ou non d’un enregistrement, rôle du médecin qui participe à l’entretien, éventuelle écoute par un tiers, conservation du flux. L’absence de fichier audio durable ne permet pas, à elle seule, de conclure que tout le dispositif échappe aux dispositions pénales. Elle ne soustrait en aucun cas la captation, la transmission et la transcription à la protection des données. Dans ce contexte sensible, activer d’abord et expliquer ensuite est une gouvernance indéfendable.

Un consentement valable doit porter sur le vrai service

L’information devrait au minimum indiquer l’identité du responsable, la fonction de l’outil, l’existence d’une captation sonore, la conservation éventuelle de l’audio et du verbatim, les catégories de destinataires, les pays de traitement, la durée ou les critères de conservation, ainsi que toute réutilisation à des fins d’amélioration ou d’entraînement. [2], [4], [7] Dire seulement « nous utilisons une IA pour prendre des notes » laisse dans l’ombre l’essentiel.

Dans le secteur privé, la LPD n’est pas construite comme une liste fermée de bases légales pour tout traitement. Tous les soins courants ne reposent donc pas nécessairement sur le consentement comme unique justification. Mais lorsque le consentement est invoqué pour un traitement de données sensibles, il doit être exprès ; et l’enregistrement de la conversation ainsi que la communication de secrets à des tiers appellent leurs propres justifications. [2], [3] Dans le secteur public, le consentement ne saurait créer à lui seul une compétence que la loi ne confère pas à l’organe.

Le refus doit être praticable

Un accord n’est libre que si le refus n’entraîne pas une pression indue. Offrir une prise de notes manuelle ou un autre mode de consultation constitue donc une mesure de gouvernance particulièrement forte. Cela ne signifie pas qu’un patient possède, dans toute relation privée et hors urgence, un droit absolu d’imposer à n’importe quel médecin toutes les modalités d’organisation du cabinet. Cela signifie en revanche qu’un établissement ne devrait pas présenter un outil facultatif comme une condition inévitable du soin, surtout lorsqu’une solution raisonnable existe.

Le consentement n’est pas un blanc-seing. Il ne rend pas proportionnée une collecte superflue, ne sécurise pas un serveur, ne transforme pas un fournisseur autonome en sous-traitant et n’autorise pas une finalité restée cachée.

4. « Nous ne gardons pas l’audio » : une précision utile, pas une absolution

La LPD définit le traitement très largement : collecte, enregistrement, conservation, utilisation, modification, communication, effacement ou destruction. [2] Un flux sonore envoyé à un prestataire, transformé en texte puis supprimé a donc été traité. L’éphémère réduit certains risques ; il ne fait pas disparaître la finalité, la transparence, la sécurité, le secret professionnel ni les règles relatives aux transferts.

Il faut en outre distinguer trois objets : l’audio, la transcription brute et la note clinique finale. Ils peuvent avoir des durées de vie différentes. Le principe de proportionnalité commande de ne conserver que ce qui est nécessaire. L’audio n’a pas vocation à entrer automatiquement dans le dossier médical simplement parce qu’il a existé. À l’inverse, une transcription encore détenue reste une donnée personnelle accessible selon les règles applicables, même si l’établissement ne l’a pas qualifiée de « dossier ». [2], [14], [15]

La voix n’est pas toujours biométrique — mais la nuance ne change guère le risque

La LPD qualifie de sensibles les données biométriques lorsqu’elles permettent d’identifier une personne de manière univoque. [2] Une piste sonore n’est donc pas automatiquement « biométrique » en droit. Elle contient néanmoins l’identité souvent reconnaissable du patient, ses symptômes, son histoire, parfois sa vie sexuelle, familiale ou professionnelle : des données de santé et de sphère intime dont la sensibilité ne fait aucun doute.

5. Derrière le microphone, une chaîne de fournisseurs

L’application visible peut n’être que la première maille. Viennent ensuite le service de transcription, le modèle de langage, l’hébergeur, les outils de journalisation, le support et leurs propres sous-traitants. Le droit oblige à regarder la chaîne réelle, non la seule marque affichée à l’écran.

Sous-traitant ou responsable pour ses propres fins ?

Le prestataire est un sous-traitant lorsqu’il traite les données pour le compte du cabinet ou de l’hôpital et selon ses instructions. Le responsable demeure tenu de le choisir, l’instruire et le surveiller ; le contrat doit limiter les traitements, garantir la sécurité, encadrer les sous-traitants ultérieurs et permettre l’exercice des droits. [2], [6] L’étiquette contractuelle ne l’emporte pas sur les faits.

Si le fournisseur conserve des extraits pour entraîner son modèle général, évalue les médecins pour son propre produit ou détermine une finalité autonome, il n’agit plus comme simple exécutant pour cette opération. Il faut alors réexaminer les rôles, la transparence, la justification et le secret. La FMH traite précisément l’entraînement du modèle comme un changement de finalité et invite à distinguer la communication à un tiers de la sous-traitance contractuellement encadrée. [17]

Le contrat ne fait pas disparaître le secret médical

L’art. 321 CP protège les secrets confiés au médecin ou appris dans l’exercice de sa profession et vise également ses auxiliaires. [3] La possibilité de ranger certains prestataires techniques parmi les auxiliaires dépend de leur fonction, de leur subordination aux instructions, de la confidentialité et des circonstances concrètes. Un contrat est indispensable, mais il n’est pas une formule incantatoire : l’externalisation doit encore être compatible avec le secret, limitée au nécessaire et techniquement protégée. Le PFPDT exige expressément que le responsable vérifie qu’aucune obligation de garder le secret ne s’oppose au traitement confié. [6]

Le nuage étranger n’est pas interdit par principe ; il doit être maîtrisé

Le traitement à l’étranger n’est pas automatiquement illicite. Il suppose toutefois de connaître les pays, le siège et les accès des prestataires, puis d’appliquer les garanties prévues par la LPD lorsque la protection n’est pas adéquate. [2], [6], [7] À l’inverse, l’argument « données hébergées en Suisse » ne suffit pas si le support, les administrateurs, les clés ou les sous-traitants peuvent intervenir depuis l’étranger.

Le test du fournisseur invisible
Un établissement devrait pouvoir répondre sans hésiter à cinq questions : où le son est-il traité ? qui peut y accéder ? quels sous-traitants interviennent ? les données servent-elles à une finalité propre du fournisseur ? comment sont-elles restituées et effacées à la fin du contrat ?

6. La note produite par l’IA engage toujours un humain

Le principal risque clinique n’est pas nécessairement une phrase absurde. C’est aussi l’omission plausible : une négation perdue, une temporalité inversée, un antécédent attribué au mauvais membre de la famille, une hésitation transformée en certitude. Les modèles de langage produisent un texte probabiliste ; sa forme assurée ne garantit pas sa vérité. La FMH demande que chaque résultat soit examiné de manière critique, vérifié et, si nécessaire, corrigé ou rejeté. [18]

Le projet ne devrait pas entrer silencieusement au dossier

Le dossier doit permettre de comprendre le traitement, être intelligible et suffisamment complet ; l’auteur des annotations et des modifications ainsi que leur moment doivent pouvoir être retracés. Les versions nouvelles ne devraient pas écraser les précédentes. [16] Un flux dans lequel la note générée devient immédiatement définitive fragilise ces exigences. La bonne architecture sépare le brouillon généré, la validation humaine et la version versée au dossier.

Le médecin reste responsable du diagnostic et du traitement dans son domaine de compétence, même lorsqu’un logiciel l’assiste. La FMH estime en outre que le patient doit être informé lorsque l’IA a influencé de manière significative le diagnostic. [17], [18] La responsabilité d’un fournisseur ou d’un fabricant peut s’ajouter selon la défaillance en cause ; elle ne décharge pas le professionnel de ce qu’il devait reconnaître, vérifier ou décider.

Corriger sans réécrire l’histoire

Une erreur générée doit être rectifiée. Mais la rectification d’un dossier médical ne signifie pas nécessairement effacer sans trace la version antérieure : la continuité des soins et la valeur probatoire peuvent imposer un correctif daté, une version nouvelle ou un journal d’audit. Le patient dispose de droits d’accès et de rectification ; la suppression n’est pas absolue lorsque des devoirs de conservation ou des intérêts prépondérants subsistent. Dans le canton de Vaud, la LSP prévoit le droit d’accéder au dossier et encadre sa conservation. [13], [14]

Le droit d’accès porte sur les données effectivement traitées. Si l’audio et le verbatim ont été supprimés conformément à une politique licite, il n’existe pas d’obligation de les recréer. S’ils sont encore détenus, ils ne cessent pas d’être des données personnelles parce que le logiciel les appelle « données temporaires ». Les droits de tiers présents dans la conversation et les exceptions légales doivent naturellement être pris en considération. [2]

7. À quel moment le scribe devient-il un dispositif médical ?

Le mot « médical » dans une brochure ne tranche pas la qualification. L’ODim vise notamment le logiciel que le fabricant destine à une ou plusieurs fins médicales précises, telles que le diagnostic, la prévention, le contrôle, la prédiction, le pronostic ou le traitement. La classification dépend de la destination et des risques ; elle incombe d’abord au fabricant. [20], [21]

Un outil limité à la transcription et à la mise en forme administrative n’est donc pas automatiquement un dispositif médical. En revanche, si le produit revendique une analyse clinique, propose un diagnostic, hiérarchise un risque ou oriente un traitement, la qualification doit être examinée avec soin. Une même interface peut réunir des modules de nature différente. Pour l’établissement, la question pratique est double : quelle est la destination officiellement déclarée, et l’usage réel reste-t-il dans cette destination ?

8. « Améliorer le modèle » : quatre mots qui changent la finalité

La documentation d’un soin est destinée à la prise en charge du patient. Utiliser ensuite la consultation pour entraîner un modèle général, comparer les performances de médecins ou développer un produit poursuit une autre finalité. La FMH qualifie l’entraînement sur les données saisies de changement de finalité et estime qu’il requiert le consentement de la personne concernée. [17] Cette réutilisation doit être séparée, expliquée et désactivable ; elle ne devrait jamais se glisser dans une clause générale indifférenciée.

Pseudonymisé ne veut pas dire anonyme

Remplacer le nom par un code ne fait généralement que pseudonymiser les données. Une anonymisation n’écarte la LPD que si la réidentification est impossible ou ne paraît possible qu’au prix d’efforts tels qu’aucun intéressé ne les entreprendra. Le PFPDT rappelle que les recoupements et le progrès technique rendent ce seuil exigeant. [22] Une conversation clinique libre, riche en événements rares, lieux, professions ou liens familiaux, se prête particulièrement mal aux promesses d’anonymat sommaires.

Développement de produit et recherche ne sont pas synonymes

Tout perfectionnement commercial n’est pas automatiquement une recherche régie par la LRH. En revanche, lorsqu’un projet entre dans son champ, la réutilisation de données de santé et l’autorisation de la commission d’éthique obéissent à des règles propres ; les données non génétiques codées peuvent notamment relever d’un régime d’information et d’opposition, tandis que les données non codées appellent le consentement dans les conditions légales. [23], [24]L’étiquette « qualité » ou « recherche » ne décide pas : le protocole, la finalité et le statut des données le font.

9. Le protocole raisonnable avant toute mise en service

Un établissement qui souhaite déployer un scribe ambiant devrait pouvoir documenter, avant le premier patient, les dix décisions suivantes :

1. Définir la destination. Décrire les tâches permises — transcription, résumé, codage, aide clinique — et celles qui sont exclues.

2. Cartographier les flux. Suivre séparément l’audio, le verbatim, le brouillon, la note finale, les journaux et les données d’assistance.

3. Identifier le responsable et le droit applicable. Distinguer cabinet privé, organe public et délégation d’une tâche publique ; attribuer les rôles réels à chaque fournisseur.

4. Évaluer les risques. Documenter l’examen de la nécessité d’une AIPD ; un volume important de données de santé, l’IA et les traitements en nuage peuvent rendre le risque élevé. [2], [5], [15]

5. Auditer les contrats. Finalités, instructions, confidentialité, sécurité, sous-traitants, lieux, incidents, audits, assistance aux droits, restitution et effacement doivent être opposables.

6. Résoudre le secret et les transferts. Ne pas confondre sous-traitance, communication à un tiers et accès depuis l’étranger.

7. Informer et recueillir l’accord avant la captation. Employer une explication brève à l’oral, soutenue par une notice compréhensible ; conserver la preuve du choix sans transformer la consultation en formalité bureaucratique.

8. Paramétrer la minimisation. Pas d’entraînement par défaut, durée audio minimale, accès restreints, chiffrement, authentification forte et environnements distincts pour les tests.

9. Imposer la validation humaine. Aucun brouillon ne devient définitif sans relecture ; les modifications, versions et usages cliniquement significatifs sont traçables.

10. Préparer l’échec. Procédure d’incident, continuité des soins, exercice des droits, changement de fournisseur et suppression vérifiable en fin de contrat.

Une certification, un marquage ou une déclaration commerciale peut fournir un élément de preuve utile ; aucun ne remplace l’examen de l’usage concret par l’établissement. La responsabilité de gouvernance ne s’achète pas avec la licence du logiciel.

10. Six questions que le patient peut poser sans être technicien

1. Est-ce que le son est enregistré, ou seulement traité en direct ?

2. Que reste-t-il après la consultation — audio, transcription, résumé, journaux — et pendant combien de temps ?

3. Quelles entreprises y ont accès, dans quels pays, y compris pour le support et la sous-traitance ?

4. Mes propos servent-ils à entraîner ou améliorer un modèle ? Puis-je refuser séparément cette réutilisation ?

5. Puis-je refuser l’outil tout en bénéficiant d’une consultation avec prise de notes ordinaire ?

6. Comment obtenir et, si nécessaire, faire rectifier la note finale et les autres données encore conservées ?

Ces questions ne traduisent pas une défiance à l’égard du médecin. Elles replacent simplement le patient dans une décision qui concerne sa parole, son corps et la mémoire écrite de ses soins.

11. Le détour européen : utile, à condition de ne pas importer les étiquettes

Le règlement européen sur l’intelligence artificielle est entré en vigueur en 2024 et son application est progressive ; depuis le 2 août 2026, une part importante du dispositif est applicable, tandis que certaines obligations relatives aux systèmes à haut risque connaissent encore des périodes transitoires. [26], [27] Des entreprises suisses peuvent être concernées selon la mise sur le marché, le déploiement ou les personnes visées dans l’Union.

Il serait toutefois erroné de qualifier tout scribe médical de système « à haut risque » par simple proximité avec la santé. La qualification européenne dépend de la fonction et, pour les produits réglementés, de conditions précises ; la qualification suisse comme dispositif médical dépend, elle aussi, de la destination du logiciel. Le droit européen est donc un repère de gouvernance et parfois une contrainte pour le fournisseur, non un substitut à l’analyse suisse du cabinet ou de l’hôpital.

Conclusion — rendre visible l’invité invisible

Oui, un médecin peut recourir à une intelligence artificielle pour l’aider à documenter la consultation. Mais il ne peut pas simplement « laisser l’IA écouter » comme si le microphone n’ouvrait aucune porte juridique. Il doit savoir ce qui est capté, ce qui quitte la pièce, qui le reçoit, ce qui demeure, ce qui est réutilisé et qui valide le résultat.

La ligne directrice peut se formuler ainsi : rendre visible le traitement, préserver un choix réel, limiter les données, maîtriser la chaîne de prestataires et maintenir la décision clinique du côté humain. Si l’établissement ne peut expliquer son dispositif en quelques phrases exactes, il n’est probablement pas prêt à l’utiliser devant un patient.

La consultation n’est pas une matière première gratuite. Elle est un espace de confiance. L’innovation la plus convaincante sera celle qui soulage le médecin sans demander au patient d’abandonner la maîtrise de sa parole.

 

Sources principales et méthode

Les références ci-dessous privilégient les textes officiels, les autorités de surveillance et les recommandations institutionnelles suisses. Les renvois [n] dans le corps du texte sont cliquables. Le droit applicable dépend toujours de l’architecture technique, des contrats, de la nature publique ou privée du responsable et de l’usage concret de l’outil.

[1] Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), notamment art. 10, al. 2, et 13.

[2] Loi fédérale sur la protection des données (LPD; RS 235.1), notamment art. 5 à 9, 16, 19, 22, 24, 25 et 30 à 32.

[3] Code pénal suisse (CP; RS 311.0), notamment art. 179bis, 179ter et 321.

[4] PFPDT, « Enregistrement de conversations ».

[5] PFPDT, « La loi actuelle sur la protection des données est directement applicable à l’IA », 8 mai 2025.

[6] PFPDT, « Externalisation (sous-traitance) ».

[7] PFPDT, « Traitement de données dans un nuage informatique ».

[8] Code civil suisse (CC; RS 210), notamment art. 28 et 28a.

[9] Code des obligations (CO; RS 220), notamment art. 398 et 400.

[10] Loi fédérale sur les professions médicales universitaires (LPMéd; RS 811.11), notamment art. 40.

[11] État de Vaud, « Protection des données » — champ de la LPrD, principes, droits et sous-traitance.

[12] Loi vaudoise sur la protection des données personnelles (LPrD; BLV 172.65).

[13] Loi vaudoise sur la santé publique (LSP; BLV 800.01), notamment art. 21, 23, 24 et 87.

[14] État de Vaud, « Accès au dossier ».

[15] ASSM/FMH, Guide pratique des bases juridiques, ch. 7.2 « Protection des données dans les cabinets médicaux », mise à jour du 22 juin 2026.

[16] ASSM/FMH, Guide pratique des bases juridiques, ch. 3.5 « Dossier médical », mise à jour du 22 juin 2026.

[17] FMH, « Considérations juridiques » relatives aux grands modèles de langage en médecine.

[18] FMH, « Recommandations concernant l’utilisation des grands modèles de langage dans la pratique médicale quotidienne ».

[19] FMH, « Exemples d’applications dans la pratique » de l’IA générative.

[20] Swissmedic, « Questions fréquentes dispositifs médicaux », définition et classification des logiciels.

[21] Ordonnance sur les dispositifs médicaux (ODim; RS 812.213).

[22] PFPDT, « Recherche (hors domaine de la santé) et protection des données » — anonymisation, pseudonymisation et AIPD.

[23] Loi fédérale relative à la recherche sur l’être humain (LRH; RS 810.30).

[24] OFSP, « Recherche sur l’être humain : autorisation ».

[25] OFCOM, « Intelligence artificielle » — approche réglementaire de la Suisse.

[26] Règlement (UE) 2024/1689 sur l’intelligence artificielle (AI Act).

[27] Commission européenne, « AI Act — Regulatory framework » et calendrier d’application.

Note au lecteur.trice
Cette analyse est une information générale. Elle ne remplace ni l’examen d’un dispositif précis, ni l’analyse des contrats et flux de données, ni un conseil juridique individualisé. Les évolutions techniques ou réglementaires postérieures à août 2026 peuvent modifier certaines conclusions.