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Protection des données de santé : premiers repères en droit suisse
La LPD révisée est en vigueur depuis le 1er septembre 2023. Une référence à l’ancienne LPD ou à un document préparatoire doit être signalée comme historique.
Les informations sur la santé relèvent des données personnelles sensibles au sens de l’art. 5, let. c, ch. 2, LPD. Leur communication doit aussi être examinée au regard du secret professionnel lorsqu’il s’applique. Le PFPDT expose ces exigences dans sa fiche Données patient – communication.
La LPD fédérale vise les traitements effectués par des personnes privées et des organes fédéraux, sous réserve de ses exclusions. Pour un traitement relevant d’une autorité cantonale, il faut déterminer le régime cantonal applicable ; le seul mot « hôpital » ne suffit pas à choisir la loi. Les règles du RGPD de l’Union européenne ne doivent pas être transposées automatiquement à une situation suisse.
La nomination d’un conseiller à la protection des données n’est pas une obligation générale imposée par la LPD à toute entreprise privée. Le PFPDT distingue cette possibilité de l’obligation applicable aux organes fédéraux : Conseiller à la protection des données.
Pour préparer une analyse, identifier qui traite les données, dans quel but, avec quels destinataires et selon quel régime juridique. Distinguer les obligations légales des recommandations de bonne organisation.
À consulter : LPD — texte officiel, documentation du PFPDT, accès à son propre dossier médical.
Sources PFPDT contrôlées le 7 septembre 2026 ; art. 2 LPD relu dans la capture intégrale contrôlée le 5 septembre 2026. Cette fiche donne des repères ; elle ne constitue pas une présentation exhaustive du droit cantonal ni du RGPD.