Primes dans le secteur public : les enseignements de la prime Covid-19

L’Équipe droit-et-sante.ch · Révision juridique : septembre 2026

Le mot « prime » ne détermine pas, à lui seul, le régime juridique d’un versement. Il faut identifier le bénéficiaire, l’auteur de la décision, les règles de personnel et l’instrument qui fonde la prestation. Dans une relation de travail de droit privé, l’art. 322d du Code des obligations (CO) règle la gratification et le droit qui résulte d’un accord ; cette disposition ne constitue pas, par elle-même, la base d’une dépense cantonale.[1]

La qualification retenue en 2022 a été corrigée

Dans l’arrêt 2C_472/2022 du 22 mars 2023, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt vaudois GE.2021.0238 du 11 mai 2022 concernant la prime Covid-19. Pour la recevabilité du recours, il a écarté la qualification de subvention au sens de l’art. 83, let. k, de la loi sur le Tribunal fédéral. La prestation récompensait des services rendus ; le personnel en était bénéficiaire, malgré le passage du versement par les institutions.[2]

Le caractère facultatif ne supprime pas l’égalité

L’État reste tenu de respecter l’égalité de traitement lorsqu’il délimite les institutions et le personnel concernés, même si la mesure est annoncée « à bien plaire ». Le Tribunal fédéral a jugé insuffisantes les distinctions fondées sur les seuls caractères ambulatoire ou stationnaire des soins, ou public ou privé de l’organisme.[2]

Il a toutefois renvoyé la cause pour compléter les faits concernant une éventuelle sollicitation directe et particulière de l’organisation par l’État. Cet arrêt n’accorde donc pas lui-même la prime aux intéressés. Il ne tranche pas non plus la question de sa base légale, non contestée devant lui.[2]

Ce qu’il faut documenter avant de décider

Pour une mesure nouvelle, une méthode rigoureuse consiste à établir séparément son fondement, l’autorité compétente, les personnes visées et les critères d’attribution. Le circuit financier doit ensuite préciser si l’institution reçoit une aide pour elle-même ou intervient dans le versement destiné au personnel. Cette analyse évite de tirer une qualification définitive du seul intermédiaire de paiement.

Une institution ou une personne qui conteste une exclusion doit, de son côté, identifier les situations comparables et les faits pertinents au regard du but de la mesure. L’affaire Covid-19 apporte ainsi un enseignement durable sur la motivation des distinctions. Elle ne doit pas être présentée comme un dispositif de prime actuellement ouvert à tout le personnel sanitaire.

Notes et références

  1. CO (RS 220), art. 322d : gratification. Le droit du personnel public et la base de la dépense doivent être examinés séparément. ↩ Retour
  2. Tribunal fédéral, IIe Cour de droit public, 22 mars 2023, 2C_472/2022, consid. 1.2.2, 5, 6.1 à 6.5 et 7 ; dispositif ch. 1. ↩ Retour