Neutralité des coûts : portée et limites dans les nouveaux tarifs

L’Équipe droit-et-sante.ch · Révision juridique : septembre 2026

La neutralité des coûts vise à empêcher qu’un changement de modèle tarifaire crée, par lui-même, des coûts supplémentaires. Elle doit être distinguée d’un gel de toute dépense de santé, d’une garantie de revenu individuel et des autres instruments légaux de maîtrise des coûts.

Une exigence applicable, dans un système déjà approuvé

L’art. 59c, al. 1, let. c, de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) pose cette exigence. Sa teneur révisée en vigueur depuis janvier 2026 l’inscrit parmi les principes des conventions tarifaires ; l’art. 59cquater en précise le contrôle lors de l’approbation et de la fixation. Le système global TARDOC–forfaits ambulatoires a été approuvé et s’applique depuis janvier 2026.[1]

Neutralité statique et neutralité dynamique

La neutralité statique concerne le passage de l’ancien au nouveau modèle, à prestations comparables. La neutralité dynamique observe l’évolution après l’introduction et prévoit des corrections. Une nouvelle valorisation peut redistribuer les rémunérations entre prestations et fournisseurs : l’équilibre d’ensemble ne signifie pas que chacun doit conserver ses recettes.[2]

Le suivi distingue notamment les coûts ajustés au risque des coûts effectifs. Le courrier d’approbation du 30 avril 2025 fixe une limite supplémentaire de 4 % pour la croissance annuelle des coûts totaux effectifs dans le périmètre défini des traitements médicaux ambulatoires, avec référence à 2025. Ce chiffre ne constitue ni un supplément tarifaire autorisé ni un plafond de revenu propre à chaque cabinet.[3]

La phase de neutralité dynamique dure au moins jusqu’en 2028 et sa fin dépend de conditions cumulatives : extension du champ des forfaits, correction des lacunes matérielles et surveillance des coûts à long terme. La seule arrivée de l’année 2028 ne suffit pas à y mettre fin.[4]

La valeur du point fait partie de l’examen

Une correction de la structure peut être neutralisée économiquement si la valeur du point est augmentée en parallèle. Les recommandations fédérales adressées aux cantons demandent d’éviter cette compensation. L’examen doit néanmoins tenir compte des modifications justifiées et des compétences légales en vigueur, notamment de l’art. 46a de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal).[5]

Une appréciation de baisse de recettes ne remplace donc pas l’examen des coûts efficients, de la structure applicable et de la compétence de l’autorité. La fiche sur la valeur du point explique cette articulation et les exemples vaudois.

Ne pas confondre les instruments de maîtrise des coûts

L’art. 47c LAMal organise, au-delà d’un changement de tarif, un monitorage commun des quantités, volumes et coûts et des mesures de correction prévues par des conventions soumises à approbation. Les facteurs explicatifs échappant à l’influence des partenaires doivent être pris en compte. L’art. 55 LAMal prévoit, sous ses propres conditions, la possibilité de bloquer des augmentations tarifaires.[6]

On ne peut ainsi ni exclure en bloc tout mécanisme correcteur lié à l’évolution des coûts, ni déduire de la seule neutralité un pouvoir cantonal général d’imposer n’importe quelle dégressivité. L’instrument, sa base légale, son autorité et ses conditions doivent être identifiés. C’est une exigence de méthode pour concevoir ou contrôler une mesure concrète.

Conséquences pratiques

  • Autorités : distinguer l’effet de la structure, celui du prix et celui de l’évolution des prestations ; motiver les mesures sur la base applicable.
  • Partenaires tarifaires : documenter les coûts et volumes, les facteurs explicatifs et les corrections prévues, plutôt que déduire une garantie générale de recettes de la neutralité.
  • Patients : les règles de neutralité ne suffisent pas à déclarer une facture individuelle excessive ; celle-ci doit être contrôlée au regard des prestations, du tarif et de la couverture.

La révision tarifaire proposée pour 2027 doit être distinguée des exigences déjà applicables. Les catalogues et annexes 2027 consultés auprès de l’OTMA sont présentés comme non approuvés.[7]

Notes et références

  1. OAMal, art. 59c, al. 1, let. c ; art. 59cquater ; Conseil fédéral, communiqué du 5 novembre 2025. ↩
  2. OFSP, Tarif médical ambulatoire, rubrique « Neutralité des coûts » ; OFSP, questions pratiques, questions sur les effets pour les fournisseurs. ↩
  3. Courrier du Conseil fédéral du 30 avril 2025, ch. III.7.3 et III.7.6, p. 7–9 : périmètre, priorité de la limite des coûts effectifs et mesures correctives. ↩
  4. Même courrier, ch. III.7.2 et III.8, p. 6 et 9–10. ↩
  5. Courrier du Conseil fédéral aux cantons du 30 avril 2025, ch. 2, p. 4 ; LAMal, art. 46a. ↩
  6. LAMal, art. 47c, notamment al. 1–5 ; art. 55. ↩
  7. OTMA, documentation du système tarifaire global — version 2027, statut consulté en septembre 2026. ↩