Autorisation de pratiquer : distinguer exercice professionnel et admission à l’AOS
Pouvoir exercer une profession, être admis à facturer à l’assurance obligatoire des soins (AOS) et exploiter un établissement sont trois questions différentes. Cette distinction permet au professionnel d’identifier la bonne démarche et au patient de comprendre ce qu’une autorisation garantit.
Trois décisions à ne pas confondre
L’autorisation de pratiquer concerne l’exercice de la profession. L’admission à l’AOS porte sur la possibilité de fournir des prestations à la charge de l’assurance de base. L’autorisation d’exploiter concerne, lorsqu’elle est requise, la structure sanitaire elle-même. Une autorisation personnelle ne remplace donc ni la décision d’admission ni les exigences propres à l’établissement.[1]
En ambulatoire, les fournisseurs visés par l’art. 36 LAMal doivent être admis par le canton où ils exercent. Pour les hôpitaux, l’admission au titre de l’art. 39 LAMal répond à d’autres conditions, dont la planification et la liste hospitalières avec les mandats de prestations. La qualité publique ou privée ne suffit pas, à elle seule, à déterminer l’admission.[2]
Le cadre fédéral de l’exercice professionnel
Pour les professions médicales universitaires, l’art. 34 LPMéd exige une autorisation cantonale lorsque l’activité est exercée sous propre responsabilité professionnelle. Ce critère ne se réduit pas au statut d’indépendant : un emploi salarié peut comporter une telle responsabilité. Les conditions comprennent notamment les qualifications requises, la confiance et les garanties physiques et psychiques nécessaires, ainsi que les connaissances linguistiques. Les médecins, chiropraticiens et pharmaciens doivent en outre disposer du titre postgrade requis ; les diplômes et titres étrangers relèvent des règles de reconnaissance applicables.[3]
Les autres professions ne relèvent pas toutes de la LPMéd. Il faut identifier la législation de la profession et les prescriptions cantonales correspondantes. Le portail vaudois distingue notamment les professions médicales universitaires, les professions de la santé et les professions de la psychologie.[1]
Dans le canton de Vaud : vérifier la profession et la fonction
Les art. 75 et 76 LSP encadrent la pratique indépendante et dépendante. Pour les médecins et médecins-dentistes, la pratique dépendante est en principe soumise à autorisation. L’art. 76 al. 2 prévoit toutefois une dispense pour les médecins titulaires du seul diplôme fédéral ou d’un titre équivalent qui suivent une formation postgrade dans les conditions légales, sous surveillance directe. Pour les autres professions, il faut notamment examiner les tâches de supervision, l’indépendance professionnelle et les règles particulières applicables.[4]
La fiche et le formulaire correspondant à la situation effective doivent être consultés auprès de la Direction générale de la santé. Une modification de fonction, d’employeur ou de mode d’exercice mérite une vérification avant le début de l’activité. L’art. 79 LSP permet de retirer ou d’assortir de conditions l’autorisation lorsque les conditions requises ne sont plus réunies.[4]
L’admission AOS et les identifiants de facturation
L’admission AOS est une étape distincte de l’autorisation professionnelle. Les médecins sont notamment soumis aux conditions particulières de l’art. 37 LAMal ; la limitation des admissions selon l’art. 55a constitue encore une autre question.[2]
Le canton de Vaud distingue la décision d’admission AOS, l’attestation destinée à certaines activités salariées et les démarches pour obtenir les identifiants RCC ou C. Ces identifiants de facturation ne remplacent pas la décision cantonale. Le portail cantonal donne le parcours et l’organisme compétent pour chaque situation.[1]
À lire également : Admission à pratiquer à la charge de l’AOS, exception à la condition des trois ans et limitation des admissions médicales.
Avant de commencer ou de modifier une activité
Préciser la profession, le canton, le lieu d’activité, le statut et le niveau de responsabilité ; vérifier les titres et leur reconnaissance ; identifier l’autorisation personnelle, les exigences de la structure et l’admission AOS nécessaires ; demander une confirmation écrite lorsque la situation ne correspond pas clairement au formulaire.
L’inscription à un registre, l’existence d’un numéro de facturation ou la promesse d’un employeur ne suffisent pas à résoudre toutes ces questions. Il convient de se référer aux décisions délivrées et à leur champ exact.
Sources et références
- État de Vaud, Autorisations de pratiquer : procédures par profession, admission AOS et identifiants de facturation. ↩ ↩ ↩
- LAMal, art. 36, 37, 39 et 55a ; version consolidée au 1er juillet 2026. ↩ ↩
- LPMéd, art. 15, 21 et 34 à 36 ; art. 40 sur les devoirs professionnels. ↩
- Loi vaudoise sur la santé publique, art. 75, 76 et 79 ; version actuelle affichée par la BLV, en vigueur depuis le 1er février 2025. ↩ ↩
Archive : version précédente de cette fiche
Texte historique, remplacé par la fiche ci-dessus le 8 septembre 2026. Les annonces et échéances ci-dessous reflètent l’ancienne rédaction ; elles ne décrivent pas le droit actuel. Cette archive est conservée pour documenter l’évolution de la page.
Autorisation (admission) de pratiquer (exercer):
Toute personne qui entend exercer une activité relevant d'une de ces professions, sous sa propre responsabilité (en tant qu'indépendant ou comme salarié), doit être au bénéfice d'une autorisation de pratiquer délivrée par le Canton sur le territoire duquel il est actif.
- Canton de Vaud: l'art. 75 ss LSP (Loi sur la santé publique) règlemente les autorisations de pratiquer:
- l'exercice d'une profession de la santé à titre indépendant (on entend par là une activité non salariée, rémunérée par des honoraires) est soumis à autorisation du Département de la santé et de l'action sociale qui fixe la procédure.
- Le département examine les demandes d'autorisation de pratiquer la profession de médecin à titre indépendant en étroite collaboration avec l'association professionnelle cantonale qui se détermine en particulier sur le parcours professionnel du requérant, notamment en lien avec le système de santé fédéral et vaudois, ainsi que sur son projet professionnel. Selon le résultat de cet examen, il peut assortir l'autorisation de pratiquer de recommandations.
- L'autorisation de pratiquer est accordée au requérant à conditions que le fournisseur de soins:
- soit titulaire d'un titre admis en Suisse conformément à un accord international, au droit fédéral ou à un accord intercantonal ;
- ait l'exercice des droits civils ;
- n'ait pas été condamné pour un crime ou un délit incompatible avec l'exercice de la profession ;
- se trouve dans un état physique et psychique qui lui permet d'exercer sa profession ;
- conclue une assurance responsabilité civile couvrant son activité
- de plus, l'autorisation peut être soumise à des conditions, notamment en matière de connaissances linguistiques. Le département fixe ces exigences.
- pour les fournisseurs de soins dont l'âge dépasser les 70 ans, le Conseil d'Etat peut prévoir des conditions particulières de contrôle de l'aptitude à continuer à exercer
- L'autorisation peut être refusée si le requérant a été frappé d'interdiction de pratiquer pour manquement à ses devoirs professionnels.
L'exercice de la profession de médecin et de médecin-dentiste à titre dépendant est soumis à autorisation du département. Les règles et conditions régissant la pratique à titre indépendant s'appliquent par analogie. Lorsque le médecin est titulaire du seul diplôme fédéral ou d'un titre jugé équivalent, il ne peut exercer que sous la surveillance directe d'un médecin autorisé à pratiquer dans la même discipline (art. 76 LSP - Vaud).
- Retrait de l'autorisation de pratique: art. 79 LSP. Lien vers la LSP-Vaud: Consulter la source · Canton de Vaud
Admission à pratiquer pour les établissement hospitaliers
L'art. 39 al. 1 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) fixe les conditions cumulatives, que doivent remplir les établissements hospitaliers pour être admis à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins (AOS). Ils doivent notamment correspondre à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate (let. d).
Sur la base du mandat de l'art. 39 al. 2ter LAMal, le Conseil fédéral a édicté des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Ces critères sont définis aux art. 58a ss de l'ordonnance fédérale du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal; RS 832.102).
L'art. 58b al. 4 OAMal prévoit en particulier que, lors de l'évaluation et du choix de l'offre qui doit être garantie par la liste, les cantons prennent notamment en compte le caractère économique et la qualité de la fourniture de prestations, l'accès des patients au traitement dans un délai utile ainsi que la disponibilité et la capacité de l'établissement à remplir le mandat de prestation.