Autorisation de pratiquer : distinguer exercice professionnel et admission à l’AOS
Pouvoir exercer une profession, être admis à facturer à l’assurance obligatoire des soins (AOS) et exploiter un établissement sont trois questions différentes. Cette distinction permet au professionnel d’identifier la bonne démarche et au patient de comprendre ce qu’une autorisation garantit.
Trois décisions à ne pas confondre
L’autorisation de pratiquer concerne l’exercice de la profession. L’admission à l’AOS porte sur la possibilité de fournir des prestations à la charge de l’assurance de base. L’autorisation d’exploiter concerne, lorsqu’elle est requise, la structure sanitaire elle-même. Une autorisation personnelle ne remplace donc ni la décision d’admission ni les exigences propres à l’établissement.[1]
En ambulatoire, les fournisseurs visés par l’art. 36 LAMal doivent être admis par le canton où ils exercent. Pour les hôpitaux, l’admission au titre de l’art. 39 LAMal répond à d’autres conditions, dont la planification et la liste hospitalières avec les mandats de prestations. La qualité publique ou privée ne suffit pas, à elle seule, à déterminer l’admission.[2]
Le cadre fédéral de l’exercice professionnel
Pour les professions médicales universitaires, l’art. 34 LPMéd exige une autorisation cantonale lorsque l’activité est exercée sous propre responsabilité professionnelle. Ce critère ne se réduit pas au statut d’indépendant : un emploi salarié peut comporter une telle responsabilité. Les conditions comprennent notamment les qualifications requises, la confiance et les garanties physiques et psychiques nécessaires, ainsi que les connaissances linguistiques. Les médecins, chiropraticiens et pharmaciens doivent en outre disposer du titre postgrade requis ; les diplômes et titres étrangers relèvent des règles de reconnaissance applicables.[3]
Les autres professions ne relèvent pas toutes de la LPMéd. Il faut identifier la législation de la profession et les prescriptions cantonales correspondantes. Le portail vaudois distingue notamment les professions médicales universitaires, les professions de la santé et les professions de la psychologie.[1]
Pour les professions couvertes par la loi fédérale sur les professions de la santé (LPSan), les art. 11 et 12 fixent le régime de l’autorisation sous propre responsabilité et ses conditions. Pour les psychologues-psychothérapeutes, les art. 22 et 24 de la loi sur les professions de la psychologie (LPsy) sont déterminants. Il faut toujours identifier la profession précise : le canton de Vaud indique par exemple que l’exercice de la neuropsychologie n’est pas soumis à autorisation professionnelle, alors que son admission AOS doit être examinée séparément.
Sources : Art. 11 et 12 LPSan ; art. 22 et 24 LPsy ; État de Vaud : psychothérapie et neuropsychologie.
L’art. 35 LPMéd prévoit aussi des régimes d’annonce pour certaines prestations de services et pour une activité dans un autre canton limitée à 90 jours par année civile. Cette facilité concerne l’exercice professionnel ; elle ne vaut pas, à elle seule, admission à l’AOS dans le canton concerné.
Sources : Art. 35 LPMéd ; art. 36 LAMal.
Dans le canton de Vaud : vérifier la profession et la fonction
Les art. 75 et 76 LSP encadrent la pratique indépendante et dépendante. Pour les médecins et médecins-dentistes, la pratique dépendante est en principe soumise à autorisation. L’art. 76 al. 2 prévoit toutefois une dispense pour les médecins titulaires du seul diplôme fédéral ou d’un titre équivalent qui suivent une formation postgrade dans les conditions légales, sous surveillance directe. Pour les autres professions, il faut notamment examiner les tâches de supervision, l’indépendance professionnelle et les règles particulières applicables.[4]
La fiche et le formulaire correspondant à la situation effective doivent être consultés auprès de la Direction générale de la santé. Une modification de fonction, d’employeur ou de mode d’exercice mérite une vérification avant le début de l’activité. L’art. 79 LSP permet de retirer ou d’assortir de conditions l’autorisation lorsque les conditions requises ne sont plus réunies.[4]
L’admission AOS et les identifiants de facturation
L’admission AOS est une étape distincte de l’autorisation professionnelle. Les médecins sont notamment soumis aux conditions particulières de l’art. 37 LAMal ; la limitation des admissions selon l’art. 55a constitue encore une autre question.[2]
Le canton de Vaud distingue la décision d’admission AOS, l’attestation destinée à certaines activités salariées et les démarches pour obtenir les identifiants RCC ou C. Ces identifiants de facturation ne remplacent pas la décision cantonale. Le portail cantonal donne le parcours et l’organisme compétent pour chaque situation.[1]
À lire également : Admission à pratiquer à la charge de l’AOS, exception à la condition des trois ans et limitation des admissions médicales.
Avant de commencer ou de modifier une activité
Préciser la profession, le canton, le lieu d’activité, le statut et le niveau de responsabilité ; vérifier les titres et leur reconnaissance ; identifier l’autorisation personnelle, les exigences de la structure et l’admission AOS nécessaires ; demander une confirmation écrite lorsque la situation ne correspond pas clairement au formulaire.
L’inscription à un registre, l’existence d’un numéro de facturation ou la promesse d’un employeur ne suffisent pas à résoudre toutes ces questions. Il convient de se référer aux décisions délivrées et à leur champ exact.
Sources et références
- État de Vaud, Autorisations de pratiquer : procédures par profession, admission AOS et identifiants de facturation. ↩ ↩ ↩
- LAMal, art. 36, 37, 39 et 55a ; version consolidée au 1er juillet 2026. ↩ ↩
- LPMéd, art. 15, 21 et 34 à 36 ; art. 40 sur les devoirs professionnels. ↩
- Loi vaudoise sur la santé publique, art. 75, 76 et 79 ; version actuelle affichée par la BLV, en vigueur depuis le 1er février 2025. ↩ ↩