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Médecins-dentistes : autorisation et prise en charge par l’AOS
L’Équipe droit-et-sante.ch · Révision juridique : septembre 2026
L’autorisation professionnelle, l’admission à l’assurance obligatoire des soins (AOS) et la couverture d’un traitement dentaire sont trois examens distincts. Même un praticien admis à l’AOS ne peut y facturer indistinctement tous les soins dentaires.
Exercice professionnel
La loi fédérale sur les professions médicales universitaires (LPMéd) régit notamment le diplôme, sa reconnaissance, l’inscription au MedReg et l’autorisation d’exercer sous propre responsabilité. L’exigence générale d’un titre postgrade prévue à l’art. 36, al. 2, LPMéd pour les médecins, chiropraticiens et pharmaciens ne vise pas les médecins-dentistes. Dans le canton de Vaud, la pratique dépendante est également soumise au cadre de l’art. 76 LSP.
Sources : Art. 33a, 34 et 36 LPMéd ; art. 75 et 76 LSP.
Admission AOS : une règle propre aux dentistes
L’art. 42 OAMal prévoit une autorisation professionnelle, trois ans d’activité pratique dans un cabinet de dentiste ou un institut dentaire et le respect des exigences de qualité. Cette condition n’est pas celle des trois années dans un établissement suisse de formation postgrade imposée aux médecins par l’art. 37 LAMal. L’exception temporaire prévue pour quatre domaines médicaux ne s’étend donc pas aux dentistes.
Sources : Art. 42 et 58g OAMal ; art. 37 LAMal.
Particularité de la procédure vaudoise : la page administrative mentionne trois ans de pratique, dont dix-huit mois en Suisse, pour l’admission AOS. Cette précision territoriale ne figure pas dans le texte de l’art. 42 OAMal. Pour une expérience acquise à l’étranger, il convient de demander à l’autorité la base et les modalités de son appréciation ; la présente fiche ne transforme pas cette indication administrative en condition fédérale générale.
Sources : État de Vaud : conditions et pièces demandées.
Quels soins sont couverts ?
L’art. 31 LAMal prévoit des cas limités, liés notamment à une maladie grave et non évitable du système de la mastication, à certaines autres maladies graves ou à leurs traitements, ainsi qu’aux lésions accidentelles dans le champ de l’assurance-maladie. L’existence d’une ordonnance, d’un devis ou d’un numéro RCC ne suffit pas à établir la couverture du traitement. Les soins dentaires ordinaires ne bénéficient pas d’une couverture générale par l’AOS.
Sources : Art. 31 LAMal ; art. 17 à 19a OPAS.
Cabinet en société et démarches
Une personne morale exploitant un cabinet ne doit pas être présumée admise comme organisation de dentistes. En septembre 2026, l’OFSP présente encore l’introduction de cette catégorie dans l’OAMal comme un projet en cours d’examen. La structure juridique et le fournisseur effectivement admis doivent être identifiés avant la facturation.
Sources : OFSP : projet relatif aux organisations de pharmaciens et de dentistes.
Autorisation de pratiquer · Admission AOS · Démarche vaudoise.