Ophtalmologie : facturation ambulatoire et garanties des patients en 2026

L’Équipe droit-et-sante.ch · Révision juridique : septembre 2026

Depuis le 1er janvier 2026, le système tarifaire médical ambulatoire combine TARDOC et les forfaits ambulatoires. Les versions d’introduction applicables sont TARDOC 1.4c et forfaits ambulatoires 1.1c. L’ancienne présentation de conventions limitées à 2023 ne permet donc plus d’identifier le tarif d’un traitement ophtalmologique actuel.[1]

Déterminer le tarif du traitement

Il faut vérifier le diagnostic, les prestations réalisées et les règles de regroupement applicables. Lorsqu’un traitement relève d’un forfait, les prestations qu’il couvre ne peuvent pas être ajoutées au titre de TARDOC. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) cite notamment les opérations de la cataracte parmi les traitements adaptés à une rémunération forfaitaire.[2]

Le nom d’une spécialité ne suffit toutefois pas à classer toutes ses prestations dans un seul mode de rémunération. Une consultation et une intervention ne se traitent pas nécessairement de la même manière. Il convient d’utiliser la version tarifaire correspondant à la date des soins, ainsi que la convention et la valeur du point applicables.[1]

Le tarif ne commande pas l’indication médicale

Dans ses réponses sur le nouveau système, l’OFSP précise que les injections intravitréales ne doivent pas être réparties sur plusieurs jours pour des raisons tarifaires lorsqu’elles peuvent être effectuées en une journée. L’organisation doit répondre aux besoins médicaux, sans multiplier inutilement les consultations.[2]

L’art. 56 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) limite les prestations à la mesure exigée par l’intérêt de l’assuré et le but du traitement. En cas de doute sur une facture, le patient peut demander l’explication du traitement facturé et transmettre la question à son assureur.[3]

Notes et références

  1. OFSP, Tarif médical ambulatoire, système global et modifications approuvées le 5 novembre 2025. ↩ Retour
  2. OFSP, TARDOC et forfaits ambulatoires : questions sur la cataracte, les injections intravitréales et la facturation. ↩ Retour
  3. LAMal (RS 832.10), art. 56, al. 1 et 2 : caractère économique des prestations. ↩ Retour