Droits des patients : comprendre, décider et faire respecter ses droits
L’Équipe droit-et-sante.ch · Révision juridique : septembre 2026
Le droit des patients organise la relation de soins autour de l’information, du consentement, de la confidentialité et de l’accès aux documents. Les règles fédérales et cantonales se complètent. Les dispositions vaudoises présentées ici ne sont pas transposées automatiquement aux autres cantons.
Recevoir l’information nécessaire à la décision
Dans le canton de Vaud, l’art. 21 de la loi sur la santé publique (LSP) prévoit une information claire et appropriée sur l’état de santé, les examens et traitements envisageables, leurs conséquences et risques prévisibles, le pronostic et les aspects financiers. Le patient peut solliciter un deuxième avis médical. L’information doit permettre un choix compréhensible : une signature ne dispense pas le professionnel de cette explication.
Sources : Art. 21 LSP (BLV 800.01).
Consentir, refuser ou changer d’avis
Aucun soin ne peut être fourni sans le consentement libre et éclairé du patient capable de discernement, majeur ou mineur. Pour les soins usuels et non invasifs, la LSP admet un consentement tacite. Le patient capable de discernement peut refuser ou interrompre des soins ; il doit être informé des risques de sa décision. Les régimes particuliers, notamment le placement à des fins d’assistance et les soins aux personnes détenues, doivent être examinés séparément.
La capacité de discernement concerne la faculté d’agir raisonnablement pour la décision en cause. Elle ne se déduit pas du seul âge ni d’un diagnostic. Un mineur capable de discernement exerce en principe ses droits strictement personnels de manière autonome ; les réserves légales demeurent applicables.
Sources : Art. 23 LSP ; art. 16 du Code civil suisse (CC) ; art. 19c CC.
Si la personne ne peut plus décider elle-même
Pour les soins médicaux régis par les art. 377 ss CC, il faut rechercher les directives anticipées et identifier la personne habilitée à représenter le patient. Le médecin établit le traitement avec celle-ci et lui fournit les informations pertinentes. La personne incapable de discernement doit rester associée au processus dans la mesure du possible. L’urgence et certains traitements psychiatriques relèvent de règles spécifiques.
Sources : Art. 370 à 373 CC ; art. 377 à 381 CC.
Confidentialité et dossier médical
Le partage d’informations au sein d’une équipe ou avec un proche ne devient pas libre parce que l’objectif paraît utile. Il faut vérifier le consentement, la représentation ou la base légale pertinente et limiter les informations communiquées à ce qu’elle autorise. Le patient dispose parallèlement de droits d’accès à son propre dossier.
Sources : Art. 321 CP ; art. 24 et 80 LSP.
Accéder à son dossier médical · Comprendre le secret professionnel · Maîtriser les accès au DEP.
Choisir la démarche en fonction du résultat recherché
Une explication, une médiation, une décision constatant une violation et une indemnisation répondent à des démarches différentes. La permanence vaudoise d’orientation aide à trouver l’interlocuteur adapté. Les instances cantonales présentées sur sa page n’interviennent pas dans les actions civiles en dommages-intérêts, les procédures pénales ou les mesures de protection prévues par le Code civil. Il faut préserver les délais propres à chaque voie de droit.
Sources : État de Vaud : permanence d’orientation et compétences des différentes instances.
Directives anticipées et choix de soins en fin de vie · Brochure et ressources officielles vaudoises.