Médicaments : autorisation, remise et remboursement
L’Équipe droit-et-sante.ch · Révision juridique : septembre 2026
Pour un médicament, trois examens se complètent : la possibilité de le mettre sur le marché, les conditions de sa prescription et de sa remise, puis sa prise en charge par l’assurance. Une autorisation de Swissmedic ou une ordonnance médicale ne suffit pas, à elle seule, à garantir le remboursement.
Définir le produit et son statut
La loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) vise les produits chimiques ou biologiques destinés à agir médicalement sur l’organisme humain ou animal, notamment pour diagnostiquer, prévenir ou traiter une affection. Les médicaments prêts à l’emploi sont en principe soumis à l’autorisation de mise sur le marché de Swissmedic. La loi prévoit des exceptions, notamment pour certaines préparations fabriquées en pharmacie, qui restent soumises à leurs conditions propres.[1]
La préparation originale se définit par la première autorisation de son principe actif. Le générique doit être interchangeable avec l’original selon les critères légaux de substance active, de forme galénique et de dosage. Le biosimilaire est un médicament biologique suffisamment similaire à une préparation de référence. Ces qualifications ne se confondent pas avec la durée d’un brevet : celle-ci peut atteindre vingt ans, et des mécanismes complémentaires de protection existent.[2]
Projet en consultation — octobre 2026. D-mannose et délimitation entre denrées alimentaires et médicaments : consulter la présentation du projet.
Prescrire et remettre : des responsabilités propres
La prescription suppose de connaître l’état de santé du patient et de respecter les règles reconnues des sciences médicales et pharmaceutiques. La remise dépend notamment de la catégorie du médicament et de l’habilitation du professionnel. Un pharmacien peut, dans les situations prévues par la LPTh, remettre certains médicaments soumis à ordonnance sans ordonnance médicale, après un contact direct et avec consignation de la remise. Cette possibilité ne crée pas, à elle seule, un droit à la prise en charge par l’assurance obligatoire des soins (AOS).[3]
La distinction entre médicaments soumis ou non à ordonnance concerne leur remise. Le remboursement relève d’un autre examen : il faut vérifier la prescription, le régime de prise en charge et l’utilisation concrète. Un médicament accessible sans ordonnance n’est donc pas nécessairement exclu des listes de remboursement.
Le remboursement ordinaire par l’AOS
Pour les médicaments confectionnés, la liste des spécialités (LS), établie par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), constitue la référence du régime ordinaire. L’autorisation de Swissmedic doit être complétée par l’examen de l’efficacité, de l’adéquation et de l’économicité (EAE). Dans le cas concret, l’indication autorisée, les éventuelles limitations de la LS et les conditions de prescription doivent être respectées.[4]
D’autres bases existent pour les préparations magistrales et pour les médicaments destinés aux infirmités congénitales. La fiche sur les listes de médicaments explique leur articulation. Les conditions d’admission à la LS sont réexaminées tous les trois ans ; ce réexamen ne porte pas uniquement sur l’existence d’une autorisation de Swissmedic.[5]
Les cas particuliers : une exception à instruire
Les art. 71a à 71d OAMal prévoient un examen particulier pour un médicament utilisé hors indication autorisée ou hors limitation, pour un médicament autorisé mais absent de la LS, ou encore pour certains médicaments importés non autorisés en Suisse. L’importation doit alors être licite et les autres conditions de l’art. 71c doivent être remplies. Ces voies ne résultent pas du seul souhait du patient ou du prescripteur.[6]
L’art. 71a, al. 1, distingue notamment le traitement indispensable à une autre prestation largement prédominante, le grand bénéfice thérapeutique attendu contre une maladie susceptible d’être mortelle ou de causer des problèmes de santé graves et chroniques, sans alternative efficace autorisée, et certaines prophylaxies après exposition. L’assureur doit donner une garantie spéciale après consultation du médecin-conseil. Il statue dans les deux semaines si la demande est complète. En cas de refus, le médecin traitant et le patient doivent recevoir les motifs ; l’évaluation du bénéfice thérapeutique est jointe lorsqu’elle fonde le rejet.[7]
Substitution et participation aux coûts
Le droit de substitution permet au pharmacien de remettre, parmi les médicaments de même composition en substances actives admis dans la LS, un médicament plus avantageux et tout aussi adéquat médicalement, sous réserve de l’exigence expresse prévue par la loi. L’auteur de la prescription doit être informé du remplacement.[8]
La quote-part ne se résume plus à une opposition entre « original à 20 % » et « générique à 10 % ». Depuis janvier 2024, elle s’élève à 40 % des coûts dépassant la franchise pour les médicaments remplissant le critère de prix de l’art. 38a de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS). Cette règle concerne aussi des génériques et des biosimilaires. Des raisons médicales vérifiables peuvent justifier l’exception prévue par cette disposition ; le patient doit être informé lorsqu’une quote-part supérieure à 10 % s’applique.[9]
Compétences et réformes à distinguer
Swissmedic assure notamment l’autorisation et la surveillance des produits dans son domaine de compétence. L’OFSP intervient dans l’admission à la LS ; les assureurs examinent les prestations et les demandes individuelles. Les cantons conservent des compétences d’autorisation et de contrôle de la remise. Dans le canton de Vaud, la pharmacienne cantonale exerce les missions de surveillance présentées par l’Office du médecin cantonal.[10]
Le deuxième volet de maîtrise des coûts adopté en mars 2025 comporte des mesures sur les médicaments. Les adaptations d’ordonnances relatives notamment au remboursement dès l’autorisation et aux modèles de prix ont été mises en consultation du 18 février au 26 mai 2026. Cette consultation ne suffit pas à rendre ces mécanismes applicables : les règles ci-dessus reposent sur les textes consolidés en vigueur consultés en septembre 2026.[11]
Identifiants uniques et dispositifs antieffraction — motion Ettlin 22.3859
Dans son rapport du 2 septembre 2026, publié sous FF 2026 2516, le Conseil fédéral propose de classer le chiffre 2 de la motion Ettlin 22.3859. La proposition concernant les identifiants uniques et les dispositifs antieffraction doit être distinguée des règles déjà applicables aux médicaments : la publication du rapport ne vaut ni classement parlementaire ni entrée en vigueur d’une obligation de vérification. Le rapport précise que l’art. 17a LPTh n’est pas encore en vigueur à sa date.
Les vérifications utiles avant un traitement
- Identifier le produit exact, son dosage et l’indication envisagée.
- Lire la liste applicable et sa limitation à la date du traitement.
- Obtenir la garantie spéciale requise pour une prise en charge dans un cas particulier.
- Informer le patient des conséquences financières, notamment de la quote-part applicable.
Pour poursuivre : listes de médicaments, rôle de Swissmedic et rabais et répercussion des avantages.
Notes et références
- LPTh, art. 4, al. 1, let. a ; art. 9, al. 1 et 2 ; art. 10. ↩
- LPTh, art. 4, al. 1, let. asexies à anovies ; ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal), art. 64a ; Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, Certificat complémentaire de protection. ↩
- LPTh, art. 23, 24, 25 et 26 ; loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), art. 25, al. 2, let. b et h. ↩
- LAMal, art. 25, al. 2, let. b, 32 et 52, al. 1, let. b ; OAMal, art. 65 ; OFSP, Médicaments, rubrique sur le remboursement. ↩
- LAMal, art. 52, al. 1, let. a, ch. 2, et al. 2 ; OAMal, art. 65d. ↩
- OAMal, art. 71a, 71b et 71c. ↩
- OAMal, art. 71a, al. 1 ; art. 71d, al. 1, 3 et 6 ; OFSP, Prise en charge de médicaments dans des cas particuliers. ↩
- LAMal, art. 52a, al. 1–3, teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024. ↩
- OPAS, art. 38a, en particulier al. 1, 2, 7 et 8, teneur applicable depuis le 1er janvier 2024. ↩
- LPTh, art. 30 et 58 ; LAMal, art. 52 ; État de Vaud, Pharmacienne cantonale, missions. ↩
- Département fédéral de l’intérieur, avis d’ouverture de la consultation du 19 février 2026 ; OFSP, Deuxième volet de mesures visant à maîtriser les coûts, suite de la procédure ; LAMal, art. 52 et OAMal, art. 65, versions en vigueur. ↩