EFAS – Devant le juge
Qui pourra contester quoi dès 2028 ?
L’Équipe droit-et-sante.ch
Révision : septembre 2026
Sommaire
- 1 Une réforme financière et plusieurs ordres de contentieux
- 2 Le patient reste titulaire de ses propres droits
- 3 Le canton obtient un recours ciblé contre l’assureur
- 4 Les contributions publiques ouvrent un contentieux distinct
- 5 Les fournisseurs doivent identifier la nature exacte du refus
- 6 Cinq précautions qui peuvent décider de l’issue du litige
- 7 Préparer la mise en œuvre dans le canton de Vaud
- Conclusion
- Carte des voies de droit
- Notes et références
Un patient obtient la prise en charge de son hospitalisation. Le canton estime pourtant que l’établissement n’était pas admis à fournir la prestation facturée. L’assureur maintient son paiement. Un désaccord apparaît ensuite dans le calcul de la contribution cantonale. Une seule prise en charge médicale peut ainsi engendrer plusieurs litiges, sans que ceux-ci appartiennent au même juge.
Le financement uniforme des prestations ambulatoires et stationnaires, généralement désigné par l’acronyme EFAS, ne crée pas une procédure uniforme. Il redistribue les intérêts financiers, institue un droit de recours cantonal ciblé et confie de nouvelles tâches à l’institution commune LAMal. La question décisive ne sera donc pas seulement de savoir qui paie, mais qui décide, sur quel objet et devant quelle juridiction sa décision peut être contestée.
Cette étude distingue le droit actuellement applicable, les dispositions légales adoptées pour la réforme et le projet d’exécution mis en consultation en 2026. Elle propose une lecture procédurale prospective ; elle ne présente pas les modalités encore proposées comme du droit en vigueur.
1 Une réforme financière et plusieurs ordres de contentieux
La modification de la LAMal du 22 décembre 2023, acceptée en votation populaire le 24 novembre 2024 et publiée au Recueil officiel le 17 février 2025, prévoit une première étape au 1er janvier 2028. L’intégration des prestations de soins intervient au 1er janvier 2032. Les dispositions transitoires empêchent notamment de traiter le financement des soins de longue durée comme déjà entièrement refondu en 2028.[1]
Les projets d’ordonnances d’exécution ont fait l’objet d’une consultation du 1er avril au 8 juillet 2026. Dans la présente étude, leur version de consultation est désignée par « P-OAMal ». Cette mention importe : une règle proposée sur la contestation des factures ou la décision de l’institution commune ne possède pas encore la même portée qu’une disposition légale adoptée.[2]
Le système conserve plusieurs rapports juridiques : le droit de l’assuré à une prestation ; la rémunération du fournisseur par l’assureur ; l’admission du fournisseur à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins (AOS) ; la planification et les tarifs ; enfin, le calcul et le versement des contributions publiques. Une divergence financière peut concerner plusieurs de ces rapports, mais elle ne les fusionne pas.
Il faut donc commencer chaque dossier par quatre identifications : l’acte attaqué, son auteur, le droit propre du contestant et le résultat demandé. Un intérêt budgétaire ne remplace pas une qualité pour recourir. De même, l’objectif de transférer une charge d’un acteur à un autre ne suffit pas à déterminer la juridiction compétente.
2 Le patient reste titulaire de ses propres droits
Une décision de l’assureur et la procédure des assurances sociales
Lorsqu’un assureur refuse une prestation AOS ou n’en accepte qu’une partie, la voie ordinaire demeure celle de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). L’assuré peut exiger une décision formelle lorsqu’une communication simplifiée ne lui permet pas de faire valoir ses droits. Cette décision doit être motivée lorsque les prétentions ne sont pas entièrement admises et indiquer les voies de droit.[3]
Sous réserve des exceptions légales, l’assuré forme opposition auprès de l’assureur dans les trente jours suivant la notification, puis peut recourir contre la décision sur opposition au tribunal cantonal des assurances dans un nouveau délai de trente jours. Le for est déterminé par l’art. 58 LPGA ; il ne dépend pas simplement du lieu où se trouve l’hôpital. Lorsque le for est vaudois, la juridiction compétente est la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Un recours au Tribunal fédéral est ensuite envisageable selon les conditions de la LTF. En cas de refus ou de retard injustifié à statuer, l’art. 56, al. 2, LPGA prévoit une voie de recours propre.[3][23]
La réforme désigne l’assureur comme débiteur de la rémunération du traitement hospitalier dans le régime de l’art. 42 LAMal. Cela ne transforme pas pour autant le patient en partie à chaque opération de répartition financière entre assureurs et cantons. Inversement, un désaccord sur la contribution cantonale ne constitue pas, à lui seul, un motif légal permettant de mettre une prestation assurée à la charge du patient.[4]
Le traitement hors canton conserve une difficulté particulière
Le nouvel art. 41, al. 1bis, LAMal distingue la prise en charge limitée au tarif de référence et les hypothèses de remboursement au tarif de l’hôpital choisi. Il maintient, hors urgence, une autorisation du canton de résidence lorsqu’aucun hôpital figurant sur sa liste ne peut fournir les prestations nécessaires. Le déplacement des flux financiers ne supprime donc pas tout acte cantonal intéressant directement le patient.[4]
Dans un cas concret, il faudra vérifier séparément l’éventuel refus cantonal d’autorisation et la décision de l’assureur sur l’étendue de la couverture. Il serait imprudent de considérer qu’une contestation dirigée contre l’un sauvegarde nécessairement les droits à l’égard de l’autre. La voie propre à la décision cantonale doit être déterminée selon sa qualification et les règles de procédure applicables ; l’art. 53 LAMal n’est pas un guichet général pour toute décision sanitaire cantonale.
Exemple. Une patiente souhaite une intervention programmée dans un établissement inscrit sur la liste d’un autre canton. Avant de discuter uniquement la différence de tarif, il faut établir si le traitement requis est disponible dans un hôpital figurant sur la liste de son canton de résidence et si une autorisation cantonale est nécessaire. La préparation du dossier médical et la sécurisation des décisions précèdent ici utilement le contentieux du remboursement.
3 Le canton obtient un recours ciblé contre l’assureur
Un droit propre qui ne porte pas sur toute la prise en charge
Le nouvel art. 60, al. 9 à 11, LAMal constitue l’un des apports procéduraux majeurs d’EFAS. L’assureur doit permettre au canton d’accéder gratuitement et sans délai aux données des factures hospitalières. Si le canton estime que les conditions de prise en charge ne sont pas remplies, il en informe l’assureur dans le délai que fixera le Conseil fédéral. Si l’assureur maintient sa prise en charge, il doit également en informer le canton. Une décision formelle peut être exigée si la prestation a été allouée en procédure simplifiée.[5]
Le canton peut ensuite saisir le tribunal des assurances visé à l’art. 58 LPGA. Mais la loi limite expressément les moyens qu’il peut invoquer à trois catégories : le fournisseur ne remplit pas les conditions d’admission ; un tarif non autorisé a été utilisé ; les modalités d’application d’un tarif n’ont pas été respectées. Le canton dispose ainsi d’une qualité pour recourir spéciale, non d’un pouvoir général de réexaminer la décision médicale de l’assureur.[5]
Le rapport explicatif du DFI confirme cette délimitation : le canton ne doit pas refaire l’examen individuel de l’efficacité, de l’adéquation et de l’économicité des prestations, ni apprécier à nouveau si le traitement aurait dû être ambulatoire plutôt que stationnaire. Il évoque en revanche le contrôle du mandat de prestations, y compris l’épuisement d’un volume maximal autorisé.[6]
Ce dernier exemple suppose évidemment qu’un plafond valable et applicable au cas existe. Le recours sur une facture ne dispense pas d’examiner le fondement, la portée et la validité du mandat dont la méconnaissance est alléguée. Il ne permet pas davantage de qualifier artificiellement de « modalité tarifaire » un désaccord qui porterait en réalité sur l’indication médicale du traitement.
Deux délais de trente jours qui ne commencent pas au même moment
Le P-OAMal propose un délai de trente jours à compter de la réception de la facture pour l’information du canton à l’assureur. La réception serait réputée réalisée lorsque les données sont transmises ou que leur accès électronique est accordé. Attendre leur lecture effective par le collaborateur chargé du dossier pourrait donc être trop tardif. Ce mécanisme figure à l’art. 59aquinquies du projet ; il doit encore être distingué d’une règle définitivement arrêtée.[7]
Ce premier délai ne se confond pas avec le délai judiciaire de trente jours attaché à la notification de la décision attaquable, selon le renvoi à la procédure LPGA. Le canton doit organiser deux suivis distincts : d’abord celui de la facture et du signalement à l’assureur ; ensuite celui de la décision et de sa contestation devant le juge.[5][6]
La voie spéciale de l’art. 60, al. 11, vise un recours contre la décision de l’assureur ; il ne faut pas lui transposer mécaniquement la succession ordinaire « décision, opposition, recours » du patient. La mise en œuvre devra assurer des notifications intelligibles et une coordination avec les autres parties concernées. Une simple demande d’explications ne doit jamais être tenue, sans examen, pour un acte sauvegardant un délai de recours.
Exemple. Le canton considère qu’une intervention a été facturée hors du mandat de l’établissement. Son premier courrier doit identifier la facture, le mandat applicable et le grief d’admission. Si l’assureur persiste, la contestation devra viser sa décision et demander un résultat déterminé. Une critique générale des coûts hospitaliers ou de la politique de l’établissement ne satisfait pas cette exigence.
Le droit de recours ne confère pas un accès illimité aux données
Le droit d’accès institué par la loi concerne les données des factures hospitalières et doit être mis en œuvre de façon proportionnée. Il ne constitue pas une autorisation générale d’exploiter tout dossier clinique à toute fin cantonale. Le P-OAMal prévoit notamment l’accès du seul service compétent, des droits d’accès individualisés, la traçabilité des traitements et la suppression ou l’anonymisation des données devenues inutiles.[5][7]
Il faut, à notre sens, organiser ensemble la preuve du grief et la protection des données. Un dossier contentieux exploitable doit permettre de comprendre le mandat et la règle tarifaire concernés, tout en évitant les données médicales étrangères au litige. Le secret ne justifie pas de priver une partie de la substance des éléments décisifs ; l’accès ne justifie pas davantage une circulation indifférenciée de renseignements sensibles.[8]
4 Les contributions publiques ouvrent un contentieux distinct
Le rôle décisionnel proposé pour l’institution commune
L’institution commune LAMal reçoit la tâche de calculer et de percevoir les contributions cantonales et fédérales, puis de les répartir entre les assureurs. La loi organise à cet effet un comité autonome spécialisé au sein duquel les cantons sont représentés de manière appropriée. Cette participation à la gouvernance ne remplace cependant pas une voie de droit contre un calcul contesté.[9]
Le P-OAMal prévoit que l’institution commune tranche par une décision au sens de l’art. 5 de la loi sur la procédure administrative (PA) les litiges l’opposant à un canton, à un assureur ou à la Confédération au sujet des contributions concernées. Il s’agit d’une extension explicite du mécanisme de l’art. 22 OAMal, dont les voies varient déjà selon la tâche de l’institution commune.[10]
Si cette solution est retenue, la combinaison des art. 31, 33, let. h, et 37 LTAF conduit à la voie de la décision administrative fédérale, puis du recours au Tribunal administratif fédéral (TAF), soumis en principe à la PA. Le délai ordinaire de l’art. 50 PA est de trente jours dès la notification. Il ne s’agit ni de l’opposition LPGA du patient ni, par principe, d’une action arbitrale entre fournisseur et assureur.[10][11]
La représentation d’un canton dans le comité spécialisé ne garantit pas à elle seule sa qualité pour recourir contre n’importe quelle opération : celle-ci doit être rattachée à la décision et aux conditions légales. Réciproquement, un acte intitulé « décompte » ou « facture » doit être examiné selon ses effets juridiques, non selon son seul intitulé. Lorsqu’un montant est litigieux, l’obtention d’une décision attaquable est un enjeu concret de protection juridique.
Le domicile et la facture hospitalière ne sont pas le même objet
La loi distingue encore un cas particulier : si le canton conteste être le canton de domicile de l’assuré, ou être considéré comme tel, et devoir de ce fait contribuer, c’est le canton qui rend une décision selon le nouvel art. 60, al. 8, LAMal. Cette décision ne doit pas être confondue avec celle de l’institution commune sur un calcul. Il faut en déterminer les destinataires, la voie de droit et la coordination avec les autres procédures à partir de cet objet propre.[5]
Les règles de calcul fournissent plusieurs sujets possibles de litige : rattachement territorial, domicile déterminant au début du mois lors d’un déménagement en Suisse, exclusion de certaines prestations, déduction de la participation des assurés ou du produit des actions récursoires. L’erreur de rattachement d’un assuré et la contestation d’un tarif hospitalier ne se plaident donc pas nécessairement contre la même décision.[5]
Deux précautions s’imposent. D’une part, les taux doivent être lus avec les dispositions transitoires : le minimum inscrit dans le nouvel art. 60, al. 4, ne peut être appliqué isolément à chaque canton dès 2028. D’autre part, contester une contribution ne permet pas de présumer que tout versement peut être suspendu. Le P-OAMal prévoit une facturation hebdomadaire et un intérêt moratoire de 5 % en cas de retard ; ces modalités demeurent proposées.[1][7]
Une ambiguïté terminologique mérite enfin d’être levée. L’abrogation de l’actuel art. 79a LAMal, intitulé « Droit de recours des cantons », concerne le recours contre le tiers responsable, fondé sur la subrogation en assurances sociales. Elle n’annonce nullement la suppression des recours judiciaires cantonaux. Employer le même mot pour ces deux mécanismes ne les rend pas interchangeables.[12]
5 Les fournisseurs doivent identifier la nature exacte du refus
La rémunération et le tarif ne conduisent pas toujours au même juge
Un différend de droit des assurances sociales entre un assureur et un fournisseur au sujet de leur rapport de rémunération relève en principe du tribunal arbitral cantonal de l’art. 89 LAMal. Il s’agit d’une juridiction instituée par la loi, non d’un arbitrage privé que les parties auraient librement choisi. L’art. 89, al. 3, règle en outre le cas où l’assuré est débiteur de la rémunération : l’assureur le représente alors à ses frais dans cette procédure.[13]
En revanche, les décisions d’un gouvernement cantonal visées à l’art. 53 LAMal, notamment en matière d’approbation ou de fixation tarifaire, de liste hospitalière ou de budget global selon l’art. 51, peuvent être portées directement au TAF. Il faut distinguer l’application d’un tarif dans un rapport de rémunération et l’acte cantonal qui approuve ou fixe ce tarif. La seule présence du mot « tarif » dans le dossier ne résout rien.[14]
Une approbation nationale par le Conseil fédéral n’est pas assimilable à une approbation cantonale. La voie de l’art. 53 LAMal ne lui est pas applicable du seul fait que son objet est tarifaire ; les possibilités de contrôle doivent être examinées selon l’acte concerné et les limites propres aux actes du Conseil fédéral. EFAS ne crée pas un recours général nouveau contre toutes les décisions de politique tarifaire.[15]
La planification exige de construire le dossier avant le recours
En planification hospitalière, l’art. 53, al. 2, LAMal prévoit une procédure particulièrement resserrée. Les faits et preuves nouveaux ne sont recevables que s’ils résultent de l’acte attaqué ; les conclusions nouvelles sont exclues. Les féries de l’art. 22a PA ne s’appliquent pas. Enfin, contre une décision fondée sur l’art. 39 LAMal, l’inopportunité ne peut être invoquée comme telle.[14]
Le désaccord avec un choix politique doit donc être traduit en grief juridiquement contrôlable : violation du droit fédéral, constatation défectueuse des faits pertinents, excès ou abus du pouvoir d’appréciation. Une clinique a intérêt à documenter en amont les prestations demandées, ses capacités, la qualité et l’économicité de son offre. Le juge n’est pas le lieu où une candidature peut être entièrement reconstruite.
L’arrêt C-6172/2023 du 30 juin 2026 de la Cour III du Tribunal administratif fédéral, concernant le canton de Vaud, illustre également la nécessité de lire le dispositif avec ses considérants. Le TAF a annulé le refus d’inscription et renvoyé la cause pour nouvelle décision. Le réexamen n’ouvre toutefois pas indistinctement tous les mandats demandés : le consid. 9.3 en circonscrit la portée. Ce renvoi ne vaut ni inscription immédiate ni annulation générale de la liste hospitalière. L’arrêt précise qu’il n’est pas susceptible de recours au Tribunal fédéral.[16]
Il s’agit d’un précédent relatif au droit applicable à la décision cantonale de 2023, non d’une première application judiciaire d’EFAS. Son intérêt pour la préparation de 2028 est méthodologique : bien délimiter les conclusions, les moyens de preuve et l’effet juridique recherché.
La limitation des admissions suit une autre logique
Les art. 55a et 55b LAMal ne figurent pas dans l’énumération de l’art. 53, al. 1. On ne peut donc pas envoyer automatiquement au TAF un refus d’admission ou un litige sur les nombres maximaux au motif qu’une autorité cantonale intervient. Il faut distinguer le recours contre une décision individuelle et le contrôle abstrait d’un acte normatif cantonal. Pour ce dernier, les art. 87 et 101 LTF renvoient notamment à l’existence d’un recours cantonal et à la publication de l’acte.[17]
Dans l’arrêt 9C_37/2024 du 15 janvier 2025, relatif au canton de Berne, la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a examiné directement une ordonnance cantonale de limitation des admissions, le droit bernois n’ouvrant pas de contrôle abstrait cantonal. Sur le fond, le Tribunal fédéral distingue la densité normative du cadre fédéral de la compétence de l’organe cantonal : l’art. 55a LAMal fournit des règles matérielles directement applicables, mais ne désigne pas à lui seul le gouvernement comme organe compétent dans chaque canton. Le recours a été rejeté.[18]
Cet arrêt ne permet ni de copier la voie bernoise dans le canton de Vaud ni d’affirmer qu’EFAS autorise les exécutifs cantonaux à adopter toute mesure de maîtrise des coûts. Le nouvel art. 55b élargit un instrument de limitation des nouvelles admissions à certaines catégories de fournisseurs ; il faut toujours vérifier ses conditions, la base organisationnelle cantonale et la nature de la mesure concrète.[1][18]
6 Cinq précautions qui peuvent décider de l’issue du litige
Délimiter les parties et les conclusions
Le patient défend sa couverture ; le fournisseur peut défendre sa rémunération ou son admission ; le canton agit dans le cadre de ses droits propres ; l’assureur peut contester un calcul qui le touche. Une association ne possède pas automatiquement les droits individuels de chacun de ses membres. La qualité spéciale reconnue par l’art. 53, al. 1bis, LAMal à certaines organisations d’assureurs pour contester la planification ne doit pas être étendue à toutes les organisations professionnelles.[14]
Les conclusions doivent correspondre à ce que le juge peut ordonner : paiement, annulation ou modification d’une décision, constatation lorsque ses conditions sont réunies, ou renvoi pour complément d’instruction. La demande de « revoir le financement » est trop indéterminée. Un litige ciblé gagne en force lorsqu’il décrit la correction requise et son périmètre exact.
Constituer une chronologie probante
Il convient de conserver la version applicable du mandat et du tarif, la facture originale et ses corrections, la preuve de transmission ou d’accès électronique, le signalement adressé à l’assureur, la décision et sa notification. Une procédure alimentée par des données numériques doit pouvoir reconstituer ce que chaque acteur connaissait et à quelle date. Un tableau de bord peut aider ; il ne remplace ni la pièce source ni une appréciation juridique de la notification.
Demander la protection provisoire appropriée
L’effet suspensif et les mesures provisionnelles ne se confondent pas. Suspendre un refus ne procure pas, par lui-même, une admission positive ni un mandat de prestations. Une mesure positive doit être demandée et justifiée comme telle. Dans les procédures soumises à la PA, les art. 55 et 56 règlent respectivement ces instruments, sous réserve des règles spéciales. Devant le Tribunal fédéral, le recours n’a en principe pas d’effet suspensif selon l’art. 103 LTF.[19]
Ne pas présumer un second degré fédéral
L’art. 83, let. r, LTF ferme la voie du recours en matière de droit public contre les arrêts du TAF rendus dans le champ des décisions cantonales de l’art. 53 LAMal. La référence historique de cette disposition à l’ancien art. 34 LTAF ne doit pas masquer sa portée actuelle. Il n’existe donc pas un passage ordinaire du TAF au Tribunal fédéral pour sauver un dossier de planification insuffisamment préparé.[16][19]
Cette exception ne doit pas non plus être étendue à tout arrêt du TAF intéressant la santé. Dans le contentieux des contributions de l’institution commune envisagé ci-dessus, l’éventuel accès au Tribunal fédéral devra être apprécié selon les règles ordinaires de recevabilité et les exceptions pertinentes. De même, une décision incidente appelle un examen propre ; l’art. 93 LTF limite notamment les recours immédiats contre certaines de ces décisions.[19]
Séparer surveillance et protection juridictionnelle
Une dénonciation à l’autorité de surveillance peut signaler une pratique problématique. Elle ne remplace pas un recours contre une décision et ne suspend pas, par elle-même, le délai pour agir. L’art. 71 PA n’accorde pas au dénonciateur les droits d’une partie. Le choix de cette démarche doit donc être complémentaire et réfléchi, jamais le résultat d’une confusion entre contrôle administratif et protection d’un droit individuel.[8]
7 Préparer la mise en œuvre dans le canton de Vaud
Le canton de Vaud intervient déjà à plusieurs titres dans le système sanitaire. La préparation d’EFAS doit partir de cette organisation et identifier, pour chaque nouvelle tâche, l’autorité habilitée à agir, le droit applicable et le juge compétent. Une répartition interne du travail ne suffit pas à résoudre ces trois questions.
Attribuer les compétences avant de répartir les dossiers
La LPFES distingue les attributions financières du Grand Conseil du canton de Vaud, celles du Conseil d’État vaudois, qui promulgue notamment les listes hospitalières, et celles du département cantonal chargé de la santé et de l’action sociale, qui conclut les contrats de prestations et répartit le budget global. Cette architecture ne désigne pas automatiquement l’organe appelé à exercer chaque nouvelle fonction EFAS. Selon les art. 4 et 6 LPA-VD, le pouvoir décisionnel suppose une habilitation légale et la compétence ne peut résulter d’un accord entre l’administration et les parties.[20][21]
Il faudra donc rattacher expressément à une compétence vérifiée la décision cantonale sur le domicile, la représentation du canton en justice et la gestion des contributions. La désignation d’une équipe de contrôle ou d’un prestataire informatique ne lui confère pas, à elle seule, le pouvoir de rendre une décision. L’arrêt 9C_37/2024 de la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral, concernant le canton de Berne, rappelle la distinction entre cadre matériel fédéral et compétence de l’organe cantonal ; il ne préjuge pas la validité d’une future organisation vaudoise.[18]
Dissocier le mandat AOS et le financement cantonal complémentaire
Dans le droit vaudois actuel, la reconnaissance d’intérêt public, la participation financière de l’État et les contrats de prestations reposent notamment sur les art. 3, 4, 25 et 25a LPFES. Ces rapports ne se confondent pas avec l’inscription sur la liste hospitalière selon l’art. 39 LAMal. EFAS ne permet donc pas de traiter toute somme versée à un établissement comme une contribution uniforme, ni toute condition financière cantonale comme une condition d’admission à l’AOS.[20]
Exemple. Une clinique conteste simultanément la restriction d’un mandat hospitalier et la réduction d’un financement cantonal particulier. Le premier objet peut relever directement du TAF selon l’art. 53 LAMal. Pour le second, il faut qualifier séparément la décision ou le rapport contractuel et rechercher la voie applicable. L’unité économique du différend ne garantit pas l’unité du contentieux. Si un courrier traite les deux objets, les conclusions et les délais doivent être examinés pour chacun ; une demande générale de reconsidération ne les sauvegarde pas.
Choisir la juridiction selon l’acte contesté
Pour une décision administrative individuelle d’admission, la compétence générale de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal du canton de Vaud s’examine au regard de l’art. 92 LPA-VD, sous réserve d’une voie spéciale. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud connaît des causes visées à l’art. 93 LPA-VD, dont les recours relatifs aux hospitalisations hors canton. Les contestations entre assureurs et fournisseurs selon l’art. 89 LAMal relèvent du Tribunal arbitral des assurances du canton de Vaud, rattaché à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois en vertu de l’art. 36, al. 2, ROTC. Il s’agit de compétences distinctes.[21][23]
Le contrôle abstrait d’une règle cantonale emprunte une autre voie. La Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal du canton de Vaud peut être saisie contre les actes normatifs visés à l’art. 3 LJC, y compris certaines directives publiées contenant des règles de droit. Le délai est de vingt jours dès la publication officielle, et non dès l’entrée en vigueur. Les féries de l’art. 96 LPA-VD ne sont pas reprises par le renvoi de l’art. 12, al. 2, LJC. La requête doit préciser la règle supérieure violée et la violation alléguée ; elle suspend en principe l’entrée en vigueur de l’acte, sauf décision contraire de la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal du canton de Vaud.[22]
Exemple de calendrier. Pour une règle cantonale hypothétiquement publiée le 17 juillet 2026, les vingt jours expirent le 6 août 2026. Pour une décision individuelle notifiée le même jour, soumise au recours ordinaire de trente jours de la LPA-VD et à ses féries, l’échéance est le 14 septembre 2026. Ces résultats supposent une notification ou une publication régulière et l’absence de règle spéciale. Appliquer indistinctement les vacances judiciaires aux deux actes ferait perdre la première voie de droit.[21][22]
Préparer aussi les incidents et la notification
Dans une procédure devant la CDAP du Tribunal cantonal du canton de Vaud, les décisions du magistrat instructeur relatives aux mesures provisionnelles ou à l’effet suspensif peuvent faire l’objet d’un recours incident en dix jours, selon l’art. 94, al. 2, LPA-VD. Ce recours est porté devant la troisième Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant à trois juges (art. 30, al. 1, et 33, al. 1, let. a, ROTC). Les féries sont exclues par l’art. 96, al. 2, LPA-VD. Cette précision concerne le recours interne contre une décision du magistrat instructeur de la CDAP ; elle ne doit pas être transposée indistinctement aux autres procédures.[21]
Depuis le 1er septembre 2025, l’art. 19, al. 1bis, LPA-VD précise qu’un envoi postal sans signature remis un samedi, un dimanche ou un jour férié est réputé notifié le premier jour ouvrable suivant. Cette règle vaudoise ne se transpose pas automatiquement aux procédures fédérales. Pour EFAS, la réception électronique d’une facture, proposée comme déclencheur du signalement, doit également rester distincte de la notification d’une décision. Les modèles de suivi devront conserver la preuve de chaque événement et appliquer son régime propre.[7][21]
Conclusion
EFAS uniformise une logique de financement, pas l’ensemble des relations juridiques qui rendent les soins possibles. La réforme donne au canton un instrument contentieux nouveau et précis, tout en maintenant des voies distinctes pour le patient, le fournisseur et les acteurs de la répartition financière.
La bonne question ne sera donc pas « peut-on faire un recours EFAS ? », mais : quel acte produit quel effet, à l’égard de qui, et quel juge peut corriger cet effet ? Répondre à ces quatre questions avant l’échéance du délai sera souvent aussi important que d’avoir raison sur le fond.
Carte des voies de droit
Les délais ci-dessous concernent les voies décrites dans l’étude. Sauf précision, le décompte commence le lendemain de la notification, sous réserve des féries. « Oui » renvoie aux périodes précisées après le tableau. Le régime définitif d’exécution d’EFAS reste à contrôler.[24]
Juridictions. TAF désigne le Tribunal administratif fédéral ; TF, le Tribunal fédéral ; CDAP, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lorsque le for selon l’art. 58 LPGA est vaudois, le tribunal cantonal des assurances est la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud.[23]
Objet et voie | Délai et événement déclencheur | Féries | Base et limite |
|---|---|---|---|
Assuré contre assureur | 30 jours dès chaque notification : décision, puis décision sur opposition | Oui, pour ces deux délais ordinaires | LPGA 38, 52, 58 et 60 |
Canton contre assureur | 30 jours proposés dès la réception des données ou l’octroi de leur accès | Suspension non expressément prévue ; ne pas la présumer | P-OAMal 59aquinquies |
Canton contre assureur | 30 jours dès la notification de la décision attaquable, selon le régime LPGA | Oui, selon le renvoi au régime LPGA | LAMal nouvelle 60, al. 11 ; LPGA 60 et 38 |
Contribution de l’institution commune | 30 jours dès la notification de la décision PA, si la solution proposée est retenue | Oui pour le fond ; non pour effet suspensif et mesures provisionnelles | P-OAMal 22 ; LTAF 31, 33, let. h, et 37 ; PA 50 et 22a |
Rémunération fournisseur–assureur | Pas de délai général de recours de 30 jours pour introduire l’action | Les féries procédurales ne suspendent pas, à elles seules, la prescription matérielle | LAMal 89 ; LVLAMal 30 |
Mandat hospitalier | 30 jours dès la notification de la décision attaquable | Non | PA 50 ; LAMal 39 et 53, al. 2, let. b |
Tarif ou budget global | 30 jours dès la notification de la décision attaquable | Non | PA 50 ; LAMal 53, al. 2, let. b |
Admission individuelle dans le canton de Vaud | 30 jours dès la notification de la décision | Oui pour le fond ; non pour effet suspensif et mesures provisionnelles | LPA-VD 92, 95 et 96 |
Règle cantonale vaudoise | 20 jours dès la publication officielle de l’acte, non son entrée en vigueur | Non | LJC 3, 5 et 12, al. 2 |
Mesure provisionnelle du magistrat instructeur de la CDAP | 10 jours dès la notification de cette décision | Non | LPA-VD 94, al. 2, et 96, al. 2 |
Jugement attaquable devant le TF | En règle ordinaire, 30 jours dès la notification de l’expédition complète | Oui pour le fond ; non pour effet suspensif et mesures provisionnelles | LTF 100, al. 1, et 46 |
Le refus de rattachement d’un assuré à un canton fait l’objet d’une décision propre du canton selon le nouvel art. 60, al. 8, LAMal. Il ne doit pas être absorbé sans examen dans la voie du litige contre l’institution commune.
Lire correctement les féries et les jours fériés
Périodes de suspension. Lorsqu’elles s’appliquent, les féries couvrent le septième jour avant Pâques jusqu’au septième jour après Pâques, le 15 juillet au 15 août et le 18 décembre au 2 janvier, dates incluses. Les jours déjà écoulés restent acquis : le délai reprend pour le solde ; il ne recommence pas intégralement.[24]
Report du dernier jour. L’exclusion des féries ne supprime pas le report de l’échéance tombant un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu. Un jour férié situé à l’intérieur du délai ne suspend pas, à lui seul, le décompte. Selon la LPGA, la PA et la LTF, le canton déterminant pour ce report est celui du domicile ou du siège de la partie ou de son mandataire. En procédure vaudoise, l’art. 19, al. 2, LPA-VD règle le report ; il vaut aussi par renvoi de la LJC.[21][22][24]
Dépôt. Un délai légal ne peut pas être prolongé. Il faut vérifier la notification, les règles de remise et, en cas de transmission électronique, le canal légal et l’accusé de réception requis. Un simple courriel ne doit pas être tenu pour un dépôt valable sans cette vérification.[21][24]
Notes et références
Les références à la LAMal modifiée pour EFAS renvoient au texte adopté publié sous RO 2025 107. Les références au P-OAMal désignent exclusivement le projet de consultation du 1er avril 2026. Les dispositions non modifiées citées sont celles consultées en septembre 2026. Les liens donnent accès aux sources primaires.
[1] Modification de la LAMal du 22 décembre 2023, financement uniforme des prestations, RO 2025 107 ; ch. I, dispositions transitoires du ch. II et entrée en vigueur au ch. IV. Le tableau transitoire contient des taux cantonaux différenciés pour les premières années. Texte adopté intégral
[2] Dossier de consultation 2026/18, ouvert le 1er avril et clos le 8 juillet 2026. Projet de modification de l’OAMal, document 1 ; ne constitue pas une ordonnance définitivement adoptée. Dossier officiel · Projet OAMal intégral
[3] LPGA, art. 49 et 51 (décision), 52 (opposition), 56 à 62 (recours, for, qualité et procédure). LAMal, art. 1 et 86. Les exceptions, la computation et les suspensions de délais doivent être vérifiées pour chaque procédure. LPGA · LAMal
[4] RO 2025 107, nouveaux art. 41, al. 1bis, et 42, al. 2, LAMal. Distinguer la rémunération du fournisseur, l’étendue du droit de l’assuré et l’autorisation cantonale de traitement hors canton. Dispositions adoptées
[5] RO 2025 107, nouvel art. 60, spécialement al. 2 et 3 (coûts déterminants), 8 (décision cantonale sur le rattachement), 9 (données), 10 (signalement et décision) et 11 (recours cantonal et griefs limités). Art. 60 adopté
[6] DFI, rapport explicatif du 1er avril 2026 relatif aux modifications d’ordonnances pour le financement uniforme, ch. 1.1.5, pp. 8–10. Portée des contrôles cantonaux, distinction avec l’examen EAE et renvoi aux art. 60 à 62 LPGA. Ce rapport explique le projet ; il ne remplace pas la loi. Rapport explicatif intégral
[7] P-OAMal, art. 59aquater (traitement des données), 59aquinquies (délai proposé et réception de la facture) et 78 (versements hebdomadaires et intérêt moratoire proposé), pp. 5–7. Projet OAMal
[8] Constitution fédérale, art. 29, al. 2 (droit d’être entendu). PA, art. 26–28 (consultation du dossier et protection des intérêts en présence) et 71 (dénonciation à l’autorité de surveillance). La PA ne régit pas indistinctement toutes les procédures cantonales ; l’art. 29 Cst. fournit la garantie constitutionnelle. Constitution fédérale · PA
[9] RO 2025 107, nouvel art. 18, al. 2sexies, et nouveaux art. 60 et 60a LAMal : calcul, perception et répartition des contributions ; comité autonome spécialisé. Texte adopté
[10] P-OAMal, art. 22, al. 3, let. d, 3bis et 3ter, p. 1. Comparaison avec l’art. 22 OAMal actuellement applicable, qui distingue déjà les procédures selon la tâche exercée. L’art. 90a, al. 1, LAMal ne doit pas être invoqué comme un fondement indifférencié pour toutes les nouvelles tâches EFAS. Art. 22 proposé · OAMal actuelle
[11] PA, art. 5, 35, 48 et 50 ; LTAF, art. 31, 33, let. h, et 37. Le rattachement du contentieux EFAS de l’institution commune à cette voie est l’analyse résultant de la combinaison du projet de décision PA et des règles générales de compétence. PA · LTAF
[12] LAMal, art. 79a dans le droit actuel ; LPGA, art. 72 ; RO 2025 107, abrogation de l’art. 79a et dispositions transitoires concernant les soins. Action récursoire contre un tiers responsable et recours judiciaire sont des mécanismes distincts. LAMal actuelle · LPGA · Réforme adoptée
[13] LAMal, art. 1, al. 2, let. e, 89 et 91. Tribunal arbitral cantonal, cas du tiers garant et recours au Tribunal fédéral selon la LTF. LAMal
[14] LAMal, art. 46, al. 4, 47, 51 et 53, al. 1, 1bis et 2. Pour les décisions fondées sur l’art. 39, absence de grief d’inopportunité ; restrictions sur les nova et les conclusions ; exclusion des féries de l’art. 22a PA. LAMal
[15] LAMal, art. 46, al. 4, et 53 ; Constitution fédérale, art. 189, al. 4 ; LTAF, art. 33. Ne pas déduire de la voie des approbations cantonales une voie identique contre les approbations du Conseil fédéral. LAMal · Constitution fédérale · LTAF
[16] TAF, Cour III, C-6172/2023, arrêt du 30 juin 2026, consid. 1 (droit intertemporel), 2–4 (procédure et objet), 9.3 (périmètre du renvoi), 11 (absence de recours) et dispositif, ch. 1. Affaire vaudoise ; l’arrêt n’attribue pas directement un mandat et n’applique pas le futur art. 60 LAMal. Arrêt officiel intégral
[17] LAMal, art. 53, 55a et 55b ; LTF, art. 82, let. b, 87 et 101. Le recours abstrait contre une norme et le recours contre son application individuelle doivent être distingués. LAMal · LTF
[18] TF, IIIe Cour de droit public, 9C_37/2024, arrêt du 15 janvier 2025, consid. 2.1.1–2.1.2 (contrôle abstrait), 8.4–8.6 (cadre fédéral et compétence cantonale), 16 (réforme future) et dispositif, ch. 1 (rejet). Affaire bernoise, non vaudoise. Arrêt officiel intégral
[19] PA, art. 55 et 56 ; LTF, art. 83, let. r, 93, 100, 103 et 104. Sur la portée actuelle du renvoi de l’art. 83, let. r, à l’ancien art. 34 LTAF : TAF C-6172/2023, consid. 11. La recevabilité doit être examinée séparément selon l’acte et l’autorité précédente. PA · LTF · Arrêt TAF
[20] LPFES, BLV 810.01, version en vigueur dès le 1er janvier 2026, art. 3 et 4 (statut des établissements), 7–9 (compétences), 25 et 25a (financement et contrats). Le futur régime EFAS ne doit pas être substitué au droit cantonal encore applicable. LPFES officielle
[21] LPA-VD, BLV 173.36, version en vigueur dès le 1er septembre 2025, art. 3–6, 19–21 et 92–96. Recours incident contre une décision du magistrat instructeur de la CDAP : art. 94, al. 2, LPA-VD et art. 30, al. 1, et 33, al. 1, let. a, ROTC (BLV 173.31.1, version dès le 1er octobre 2023) ; compétence de la troisième Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à trois juges. Féries exclues selon LPA-VD 96, al. 2. LPA-VD officielle · ROTC officiel
[22] LJC, BLV 173.32, version en vigueur dès le 1er juillet 2013, art. 3, 5, 7–9, 12, al. 2, et 13. Le renvoi procédural inclut les art. 18–21 LPA-VD, mais non son art. 96 : distinguer le report de l’échéance et les féries. Pour un recours ultérieur au TF, voir LTF 87, al. 2, et 100. LJC officielle · LTF
[23] LVLAMal, BLV 832.01, version en vigueur dès le 1er mars 2026, art. 29 et 30 ; ROTC 27 et 36. Dans le canton de Vaud : Cour de droit administratif et public et Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal ; Tribunal arbitral des assurances rattaché à la seconde, avec une compétence distincte. LVLAMal officielle · ROTC officiel
[24] Computation, suspension, dépôt et prolongation : LPGA 38–40 et 60 ; PA 20–22a et 50 ; LTF 44–48 et 100 ; LPA-VD 19–21, 94–96. Exception spéciale devant le TAF : LAMal 53, al. 2, let. b. Le signalement préalable du P-OAMal 59aquinquies doit être examiné séparément. LPGA · PA · LTF · LPA-VD · LAMal
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EFAS et budget global dans le canton de Vaud
Recours au Tribunal administratif fédéral