Honoraires médicaux privés à l’hôpital : contrat, supplément et couverture
L’Équipe droit-et-sante.ch · Révision juridique : septembre 2026
Une facture d’honoraires privés met en jeu deux questions distinctes : ce que le médecin ou l’établissement peut réclamer au patient, et ce que l’assureur complémentaire doit rembourser. La loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA) règle la seconde relation ; elle ne crée pas à elle seule la créance d’honoraires du médecin.
Identifier le créancier et le contrat
L’hôpital peut facturer des prestations comprenant la rémunération médicale ; un médecin peut aussi réclamer des honoraires en son nom. Il faut déterminer avec qui le patient a contracté, quelles prestations sont comprises et si l’émetteur de la facture agit pour lui-même ou pour autrui. Le seul statut de médecin salarié ou agréé ne résout pas toutes ces questions.
Lorsque le rapport relève du mandat, une rémunération est due si la convention ou l’usage la prévoit. L’absence de devis signé ne signifie donc pas automatiquement que le soin est gratuit. Elle ne suffit pas non plus à rendre exigible n’importe quel montant : le fondement de la créance et son calcul doivent pouvoir être établis.
Sources : Code des obligations (CO), art. 1 ; art. 18 ; art. 394, al. 3 ; art. 400, al. 1 ; art. 100 LCA.
Distinguer le soin de base et le supplément
L’assurance obligatoire des soins (AOS), régie par la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), rémunère les prestations obligatoires selon son propre régime. Un supplément privé ne se justifie pas par la seule existence d’une assurance complémentaire. Il faut identifier ce qui excède les prestations AOS déjà rémunérées et la base contractuelle de ce supplément.
Sources : Art. 44, al. 1, LAMal ; art. 49, al. 1 et 5.
La FINMA a notamment critiqué les majorations automatiques liées à la division d’assurance et les honoraires de plusieurs médecins sans justification suffisante. Un libre choix de praticien invoqué comme supplément doit correspondre à une possibilité réelle et documentée. La facture doit permettre de comprendre les prestations supplémentaires et leur prix ; le simple intitulé « honoraires privés » ne les décrit pas.
Sources : FINMA, communiqué du 17 décembre 2020, constats et exigences envers les assureurs.
Paiement direct ou remboursement : examiner l’engagement
Une convention avec l’assureur peut organiser le règlement direct ; une autre organisation peut laisser au patient la dette envers le fournisseur et un droit au remboursement dans les limites de sa police. Aucune de ces organisations ne garantit, à elle seule, la conformité de la facture. Il faut vérifier le médecin concerné, les prestations, le montant garanti et les réserves, plutôt que classer abstraitement les modèles du meilleur au moins bon.
L’absence de convention entre l’assureur et le fournisseur ne supprime pas automatiquement les droits du patient résultant de ses conditions générales d’assurance (CGA). Elle rend d’autant plus utile une confirmation écrite de la couverture du séjour et des honoraires prévus.
Sources : Art. 18 CO ; art. 33 LCA ; FINMA, communiqué du 16 janvier 2025, protection des droits contractuels des assurés.
Information financière et pièces à demander
Avant un traitement programmé, demander l’identité de celui qui facturera, la prestation supplémentaire annoncée, le tarif ou la méthode de calcul, une estimation et les circonstances susceptibles de modifier le coût. Une confirmation du fournisseur sur son prix et une garantie de l’assureur sur la couverture répondent à des questions différentes.
Dans le canton de Vaud, l’art. 21 LSP inclut expressément les aspects financiers dans le droit à l’information. Lorsque le rapport est un mandat, l’art. 400 CO permet au mandant de demander compte de la gestion. Ces règles ne donnent pas automatiquement accès à toutes les conventions confidentielles entre tiers ; elles imposent de distinguer les informations dues au patient des documents internes de l’assureur ou du fournisseur.
Sources : Loi vaudoise sur la santé publique (LSP), art. 21 ; art. 400, al. 1, CO.
Contester la bonne prétention
Adresser au créancier une demande précise d’explication ou de correction et interroger l’assureur sur les clauses de couverture invoquées. Conserver le devis, les conditions acceptées, la garantie, les deux décomptes et les échanges. Une question sur la dette envers le médecin, un refus de couverture LCA et un soupçon d’atteinte à la protection tarifaire AOS peuvent nécessiter des démarches distinctes.
La FINMA surveille l’assureur ; elle ne tranche pas la dette individuelle d’honoraires. Les règles favorables de procédure et de frais du litige d’assurance complémentaire ne s’appliquent pas automatiquement au litige contractuel contre le médecin ou la clinique.
Sources : FINMA : limites de la surveillance et litiges de droit privé ; art. 243, al. 2, let. f, CPC ; art. 114, let. e.
Pour poursuivre : quelle autorité saisir ? · comprendre sa couverture LCA · vérifier sa facture médicale.