Tarifs et facturation : trouver la règle applicable

L’Équipe droit-et-sante.ch · Révision juridique : septembre 2026

Le tarif fournit une base de calcul ; il ne suffit pas à déterminer si l’assurance doit prendre en charge le traitement. Cette rubrique distingue la structure tarifaire, le montant applicable et les conditions de remboursement.

Trois questions avant de lire un montant

  • Quel régime d’assurance ? Assurance obligatoire des soins (AOS), autre assurance sociale ou prestation privée : les bases applicables ne se confondent pas.
  • Quelle prestation et quelle date ? Identifier le fournisseur, le cadre ambulatoire ou stationnaire et la date des soins.
  • Quelle base de rémunération ? Rechercher la convention approuvée ou la décision applicable, avec ses parties, son champ et sa période de validité.

La loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) prévoit notamment des tarifs au temps consacré, à la prestation ou forfaitaires. Une position figurant dans un tarif ne dispense pas de vérifier les conditions de prise en charge, dont l’efficacité, l’adéquation et l’économicité.[1]

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Une approbation doit être suivie dans le temps

Depuis janvier 2026, la LAMal impose en principe à l’autorité d’approbation d’examiner la convention dans l’année suivant le dépôt de la demande ; une prolongation unique est prévue si des compléments sont nécessaires dans des domaines clairement définis. L’écoulement du délai ne vaut pas approbation tacite.[2]

Les partenaires tarifaires et les organisations concernées doivent aussi vérifier régulièrement les tarifs, au plus tard cinq ans après la dernière approbation ou vérification complète, et soumettre les adaptations nécessaires à l’autorité. Ce délai général ne remplace pas les échéances plus rapprochées propres à TARDOC.[3]

Notes et références

  1. LAMal, art. 43, al. 1–4 ; art. 32.
  2. LAMal, art. 46, al. 4 et 4bis ; l’absence d’approbation tacite découle de l’exigence d’une approbation, que l’al. 4bis ne supprime pas.
  3. Ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal), art. 59d et 59dbis ; courrier du Conseil fédéral du 30 avril 2025, p. 1 et ch. III.8–9.