Brevets et santé : conditions, effets et transition vers 2027
L’Équipe droit-et-sante.ch · Révision juridique : septembre 2026
La protection d’une invention médicale dépend de sa brevetabilité, de la portée du titre obtenu et du territoire couvert. Elle doit être distinguée de l’autorisation sanitaire de commercialiser un produit et de sa prise en charge par l’assurance-maladie.
Nouveauté, activité inventive et application industrielle
Selon la loi fédérale sur les brevets d’invention (LBI), une invention doit être nouvelle, utilisable industriellement et ne pas découler de manière évidente de l’état de la technique. Le critère pertinent est la nouveauté, et non l’originalité au sens du droit d’auteur. La communication d’une invention avant le dépôt peut compromettre sa nouveauté ; une publication scientifique doit donc être coordonnée avec la stratégie de protection.
Sources : Art. 1 et 7 LBI.
Les exclusions propres au domaine médical
Les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal sont exclues de la brevetabilité. Cette exclusion ne signifie pas que tout médicament ou dispositif utilisé pour un traitement est exclu : il faut examiner l’objet précis de la revendication et les conditions légales. Le corps humain en tant que tel et les éléments du corps dans leur environnement naturel ne peuvent pas être brevetés ; les éléments préparés techniquement et les séquences géniques obéissent aux conditions spécifiques des art. 1a et 1b LBI.
Sources : Art. 2, al. 2, let. a, LBI ; art. 1a et 1b LBI.
Un droit d’interdire, avec des limites
Le brevet confère le droit d’interdire à des tiers certaines utilisations professionnelles de l’invention. Il n’accorde pas à son titulaire une autorisation générale de la commercialiser. Sa durée maximale est de vingt ans à compter du dépôt de la demande ; des certificats complémentaires de protection peuvent entrer en considération pour certains produits, aux conditions du régime spécial.
La LBI réserve notamment les actes de recherche portant sur l’objet de l’invention, les actes nécessaires à l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché d’un médicament et certaines activités médicales individuelles ou préparations pharmaceutiques. L’exception de recherche n’est donc pas une exemption générale pour toute utilisation d’une invention au sein d’une institution scientifique.
Sources : Art. 8 LBI ; art. 9 LBI ; art. 14 LBI ; titre septième LBI (certificats complémentaires de protection).
La protection à l’étranger doit être organisée
Un brevet suisse ne devient pas automatiquement valable dans tous les États parties à un accord international. La Convention de Paris organise notamment le traitement national et le droit de priorité ; elle ne crée pas un brevet mondial. Il faut vérifier les titres et les territoires effectivement couverts. Un brevet européen peut produire des effets en Suisse lorsqu’il est délivré pour la Suisse ; il ne faut pas confondre ce mécanisme avec la protection unitaire propre aux États participants de l’Union européenne.
Sources : Convention de Paris, notamment art. 2 et 4 ; art. 109 et 110 LBI (brevets européens) ; Office européen des brevets, présentation du brevet européen et du brevet unitaire.
Droit en vigueur et changement adopté pour 2027
En septembre 2026, l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) n’examine pas la nouveauté ni l’activité inventive dans le cadre de l’examen ordinaire d’une demande nationale. Ces conditions restent pourtant nécessaires à la validité du brevet. La délivrance ne garantit donc pas qu’un titre résistera à une contestation.
La révision entrera en vigueur le 1er janvier 2027. Elle introduit notamment une recherche obligatoire sur l’état de la technique et la possibilité de demander un examen complet comprenant la nouveauté et l’activité inventive. Les demandes pendantes relèvent de règles transitoires qui tiennent notamment compte du paiement de la taxe d’examen et d’une éventuelle suspension. Le régime applicable à un dossier déposé avant 2027 doit être vérifié individuellement.
Sources : Art. 59, al. 4 et 5, LBI dans sa teneur en vigueur ; IPI, droit des brevets 2027 et dispositions transitoires.