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Admission à pratiquer à la charge de l’AOS

Distinguer les conditions légales d’admission, l’autorisation de pratiquer et les règles de facturation.

L’Équipe droit-et-sante.ch · Révision juridique : septembre 2026. Les conditions propres à chaque profession et les décisions cantonales doivent être examinées pour la situation concernée.

Les repères essentiels

L’admission à pratiquer à la charge de l’AOS relève de la décision cantonale et des conditions légales applicables. Elle doit être distinguée de l’autorisation de pratiquer et de la possibilité de facturer une prestation déterminée selon le tarif applicable.

Admission et autorisation de pratiquer

Les art. 36 à 38 LAMal organisent l’admission et la surveillance des fournisseurs de prestations concernés. L’examen de l’admission à la charge de l’AOS doit rester distinct de celui de l’autorisation d’exercer la profession.

Consulter la fiche consacrée à l’autorisation de pratiquer

Médecins : trois ans d’activité et compétences linguistiques

En principe, l’art. 37, al. 1, LAMal exige une activité d’au moins trois ans dans un établissement suisse reconnu de formation postgrade, dans le domaine de spécialité faisant l’objet de la demande d’admission.

Une exception temporaire en vigueur

Depuis le 18 mars 2023 et jusqu’au 31 décembre 2027, l’art. 37, al. 1bis, LAMal permet aux cantons, lorsque l’offre de soins est insuffisante dans les domaines concernés, de dispenser certains médecins de cette exigence des trois années.

Sont visés les titres postgrades fédéraux suivants, ou les titres étrangers reconnus équivalents :

  • médecine interne générale comme seul titre postgrade ;
  • médecin praticien comme seul titre postgrade ;
  • pédiatrie ;
  • psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents.

Les autres conditions applicables demeurent réservées. Cette dérogation n’est pas une exemption des exigences linguistiques.

Compétences linguistiques et exemptions du test

Les médecins disposent des compétences linguistiques nécessaires dans la région où ils exercent. L’art. 37, al. 1, LAMal prévoit un test de langue passé en Suisse, avec les exemptions énumérées aux let. a à c. Ces exemptions du test ne dispensent pas de posséder les compétences requises.

Lire les conditions et les trois exemptions dans l’art. 37 LAMal

TARDOC et forfaits ambulatoires

Pour les prestations médicales ambulatoires concernées fournies depuis le 1er janvier 2026, la facturation relève de TARDOC et des forfaits ambulatoires. Les exigences tarifaires doivent être vérifiées dans la version applicable à la date de la prestation. Les anciens droits acquis TARMED ne se transposent pas sans cet examen.

L’OFSP identifie TARDOC 1.4c et les forfaits ambulatoires 1.1c comme versions applicables dès le 1er janvier 2026. Les conditions permettant de facturer une prestation ne remplacent pas la décision d’admission à la charge de l’AOS.

Consulter la fiche TARDOC et forfaits ambulatoires

Qualité, DEP et activité en institution

Pour les médecins nouvellement admis, il faut également vérifier l’autorisation professionnelle, le titre postgrade pertinent et les exigences de qualité de l’art. 58g OAMal. L’art. 37, al. 3, LAMal impose l’affiliation à une communauté ou communauté de référence certifiée du dossier électronique du patient (DEP).

Une institution de soins ambulatoires dispensés par des médecins fait l’objet de son propre examen. Les conditions personnelles visées par les art. 37 LAMal et 39 OAMal ne disparaissent pas parce que les médecins sont salariés ou parce que l’institution détient un numéro de facturation. Les exigences de qualité portent notamment sur le personnel, la gestion de la qualité, le signalement et l’apprentissage à partir des événements indésirables, ainsi que les équipements nécessaires aux mesures nationales.

Sources : Art. 37, al. 2 et 3, LAMal ; art. 38 et 39 OAMal ; art. 58g OAMal.

Droits acquis et identifiants de facturation

La disposition transitoire, al. 2, de la modification de la LAMal du 19 juin 2020 maintient l’admission des fournisseurs relevant de l’ancien droit dans le canton où ils pratiquaient lors de l’entrée en vigueur du nouvel art. 36. Elle ne constitue pas une admission automatique dans chaque canton. Cette garantie se distingue de la poursuite de certaines activités médicales protégée par l’art. 55a, al. 5, LAMal lors de l’introduction de nombres maximaux.

Le portail vaudois distingue la décision d’admission permettant de demander un numéro du registre des codes-créanciers (RCC) personnel et l’attestation C destinée à certaines activités salariées, facturées par l’employeur. Les numéros sont délivrés par santéservices, anciennement SASIS. Un identifiant administratif ne remplace pas l’examen des conditions légales.

Sources : LAMal : dispositions transitoires relatives à la modification du 19 juin 2020, al. 2 ; art. 55a, al. 5, LAMal ; État de Vaud : admission, attestation C et droits acquis.

Sources et ressources

  1. LAMal, art. 36 à 38, notamment art. 37 et note de durée de validité de l’al. 1bis — texte légal.
  2. OFSP — fournisseurs de prestations — informations administratives.
  3. OFSP — exceptions à l’obligation d’avoir exercé pendant trois ans — présentation du régime actuel et suivi du projet.
  4. OFSP — tarif médical ambulatoire — versions et cadre du système tarifaire.

Pour les choix d’organisation, de reprise et de recrutement : Cabinets médicaux à l’horizon 2028.