Rabais et avantages : intégrité, transparence et répercussion

L’Équipe droit-et-sante.ch · Révision juridique : septembre 2026

Un rabais peut être licite tout en devant être répercuté sur le patient ou l’assureur. Pour les fournisseurs de prestations, trois questions doivent être examinées séparément : l’avantage peut-il être accepté, comment doit-il être documenté et à qui doit-il bénéficier ?

Trois obligations, avec des champs différents

  • Intégrité : l’art. 55 de la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) interdit les avantages indus en lien avec les médicaments soumis à ordonnance, sous réserve des exceptions légales. Il vise les personnes concernées et les organisations qui les emploient.
  • Transparence : l’art. 56 LPTh impose de documenter les rabais et ristournes liés à l’achat de produits thérapeutiques dans les pièces et comptes, puis de les signaler à l’autorité sur demande. Des exceptions sont prévues pour certains produits à risque minime.
  • Répercussion : l’art. 56 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) impose de faire bénéficier le débiteur de la rémunération des avantages directs ou indirects visés par cette disposition.

L’ordonnance sur l’intégrité et la transparence dans le domaine des produits thérapeutiques (OITPTh) précise les deux premières obligations. Une exception à la transparence ne supprime pas, à elle seule, une obligation de répercussion résultant de la LAMal.[1]

Identifier l’origine de l’avantage et son bénéficiaire

La LAMal distingue les avantages provenant d’un autre fournisseur de prestations agissant sur mandat — par exemple dans une relation de prestations confiées à un tiers — et ceux provenant de personnes ou institutions fournissant des médicaments, moyens ou appareils diagnostiques ou thérapeutiques. La répercussion bénéficie au débiteur de la rémunération : l’assuré dans le système du tiers garant, l’assureur dans celui du tiers payant.[2]

La facture doit rendre la répercussion vérifiable

L’art. 76a de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) exige d’indiquer l’avantage dans la facture et de le répercuter. Une indication séparée n’est toutefois pas nécessaire si l’avantage est déjà intégré, sous forme de coûts plus bas, dans le calcul du tarif ou du prix correspondant. Cette réserve doit être distinguée d’une simple décision de conserver le rabais.[3]

Conserver une partie des avantages : une exception encadrée

La convention prévue à l’art. 56, al. 3bis, LAMal concerne uniquement les avantages de l’al. 3, let. b. Elle ne s’étend pas aux avantages de la let. a. La majeure partie doit être répercutée ; selon les explications publiées par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), cela signifie plus de la moitié. La part conservée doit servir de manière vérifiable à améliorer la qualité des traitements.[4]

La convention doit être écrite et préciser les avantages, leur traçabilité, l’utilisation envisagée et la preuve de l’amélioration de la qualité. Les signataires doivent informer sans tarder l’OFSP de sa conclusion ; la convention est présentée sur demande. L’OFSP demande aussi l’annonce des modifications et des nouvelles adhésions. Informer de l’existence de la convention et en transmettre le texte sur demande sont donc deux obligations distinctes.[5]

Les assureurs remettent un rapport à l’OFSP à l’échéance de la convention et des rapports annuels intermédiaires pour les projets pluriannuels. L’amélioration obtenue doit être évaluée par une organisation indépendante, selon les méthodes scientifiques requises.[6]

Dispositifs médicaux : distinguer le droit actuel et la révision

L’extension du principe d’intégrité aux dispositifs médicaux a été adoptée par le Parlement en 2019. La modification d’exécution a fait l’objet d’une consultation du 6 mai au 25 août 2026. L’entrée en vigueur doit être coordonnée avec celle de l’art. 55 LPTh révisé. Les textes actuellement en vigueur consultés en septembre 2026 conservent le champ des médicaments soumis à ordonnance pour l’intégrité ; l’extension ne doit pas être appliquée comme si elle était déjà entrée en vigueur. Les obligations actuelles de transparence et de répercussion doivent néanmoins être examinées séparément.[7]

Contrôle et organisation pratique

L’OFSP vérifie les avantages visés à l’art. 56, al. 3, let. b, LAMal et leur affectation éventuelle à la qualité ; il peut recueillir les données nécessaires et ordonner la répercussion. L’assuré ou l’assureur peut aussi demander la restitution d’un avantage non répercuté.[8]

En pratique, il convient de relier chaque avantage à son origine, aux factures concernées et, le cas échéant, à une convention applicable ainsi qu’aux justificatifs de qualité. Les montants et les obligations ne peuvent pas être déterminés d’après le seul intitulé commercial de l’offre. Pour le cadre général : économicité et contrôle des prestations.

Notes et références

  1. LPTh, art. 55 et 56 ; OITPTh, art. 10 ; LAMal, art. 56, al. 3. La distinction découle des champs propres à ces dispositions. ↩
  2. LAMal, art. 56, al. 3, let. a et b ; art. 42, al. 1 et 2. ↩
  3. OAMal, art. 76a, al. 1 et 2. ↩
  4. LAMal, art. 56, al. 3bis ; OFSP, FAQ dans le domaine de l’intégrité, de la transparence et de la répercussion, rubrique « Cadre légal ». ↩
  5. OAMal, art. 76b, al. 1–4 ; LAMal, art. 56, al. 3bis ; OFSP, ITR : signification, rubrique sur l’obligation de répercuter. ↩
  6. OAMal, art. 76c. ↩
  7. Département fédéral de l’intérieur, ouverture de la consultation du 6 mai 2026 ; LPTh, art. 55, teneur en vigueur ; OITPTh, art. 2. ↩
  8. LAMal, art. 82a ; art. 56, al. 4. ↩