• Prescription : identifier le délai et préserver la créance

    Actualisation ciblée : 8 septembre 2026.

    La prescription permet au débiteur de refuser l’exécution en soulevant l’exception correspondante ; le juge civil ne la relève pas d’office. Art. 142 CO.

    Délais : aucune distinction générale entre créances pécuniaires et autres créances

    Le délai ordinaire est de dix ans, sous réserve des règles spéciales. Le délai de cinq ans concerne les catégories énumérées par la loi, notamment les honoraires des médecins pour leurs soins. Art. 127 et 128 CO.

    Pour un décès ou des lésions corporelles, les règles de responsabilité délictuelle et contractuelle prévoient un délai relatif de trois ans et un délai absolu de vingt ans. Le point de départ et les exceptions doivent être examinés selon le fondement de la prétention : connaissance du dommage et du responsable pour l’art. 60, al. 1bis, CO ; connaissance du dommage pour l’art. 128a CO ; fait dommageable ou sa cessation pour le délai absolu. Art. 60 et 128a CO. Les régimes de responsabilité publique et les lois spéciales demandent un examen distinct.

    Suspension, interruption et renonciation

    La suspension n’a pas été supprimée. L’art. 134 CO en énumère les causes, dont un accord écrit entre les parties pendant une négociation, une médiation ou une autre procédure extrajudiciaire de résolution du litige.

    L’interruption résulte notamment d’une reconnaissance de dette, de poursuites, d’une requête de conciliation ou d’une action judiciaire répondant aux conditions légales. Une simple relance ou une demande de dossier ne constitue pas, en elle-même, un acte interruptif. Art. 134 à 138 CO.

    La renonciation à soulever l’exception de prescription doit être écrite ; sa durée et sa portée doivent être contrôlées, notamment quant aux personnes et prétentions couvertes. Art. 141 CO.

    Passage au nouveau droit

    La révision est entrée en vigueur le 1er janvier 2020. Le droit transitoire ne se résume pas à choisir librement la règle la plus favorable : l’art. 49 du titre final du CC règle les délais plus longs, les délais plus courts et le début des délais déjà en cours. Un délai plus long ne fait pas renaître une créance déjà prescrite selon l’ancien droit. Art. 49 du titre final du CC ; OFJ : dossier de la révision.

  • À vérifier dans le dossier concret

    Identifier le débiteur, la nature de la prétention, le droit applicable, les dates déterminantes et les actes déjà accomplis. Les délais de recours et les délais de péremption ne se confondent pas avec la prescription. Pour une créance de droit public, la base légale spéciale doit être examinée avant toute application par analogie du droit privé.