DROIT ET SANTÉ · DROITS DES PATIENTS

Les noms derrière les initiales du dossier médical

Identification des soignants, accès au dossier et voies de droit en Suisse et dans le canton de Vaud

Auteur·es : L’équipe droit-et-sante.ch · Version révisée du 29 octobre 2026

Le patient connaît son chirurgien et son anesthésiste. Pour les autres soins, son dossier ne livre parfois que des initiales. Pendant le séjour, il aurait pu demander un nom ou lire un badge. Mais si le soin a été réalisé dans l’urgence, alors qu’il souffrait ou n’était pas pleinement conscient ? Son droit de comprendre sa prise en charge ne devrait pas dépendre de sa capacité à mémoriser les noms au chevet du lit.

Résumé

Notre analyse conduit à retenir un principe de communication : le patient doit pouvoir obtenir l’identité des professionnels auxquels un soin ou une inscription de son dossier est attribué, lorsque l’établissement dispose de cette information. Ce principe concerne aussi les infirmiers et les autres professionnels participant aux soins ; il subsiste après la sortie. Il résulte de la combinaison du droit sanitaire, de l’accès aux données et, lorsque la relation relève du mandat, de l’obligation de rendre compte. Une restriction exige un fondement légal et une justification propre au cas concret. La seule qualité de salarié ne suffit pas à soustraire le nom à l’accès.

Le badge n’est pas, à lui seul, la source de ce droit. Il constitue un élément de cohérence dans la pesée des intérêts. L’employeur doit déjà protéger son personnel pendant les soins ; la sortie du patient ne renforce pas automatiquement cette obligation. L’urgence peut rendre l’information ultérieure particulièrement nécessaire. Il faut distinguer l’auteur du soin, l’auteur de l’annotation et l’utilisateur ayant consulté le dossier. Selon l’objectif, plusieurs démarches sont envisageables : accès, reddition de compte, plainte sanitaire, administration judiciaire des preuves ou, lorsque des faits le justifient, procédure pénale.

Introduction

Prenons un exemple fictif : « Réfection de pansement — CTSE ». Le patient souhaite identifier l’infirmière qui a réalisé ce soin. Il peut chercher à comprendre un événement, à vérifier une inscription ou à reconstituer sa prise en charge. Supposons que le pansement ait dû être refait rapidement, dans des circonstances qui ne lui permettaient pas de lire le badge. Après sa sortie, l’établissement répond que les noms du personnel sont protégés.

Cette réponse confond potentiellement deux propositions. Le nom du soignant est bien une donnée personnelle. Mais cela ne signifie pas que sa communication au patient, pour expliquer un soin qui le concerne, soit interdite. Il faut déterminer les droits en présence, puis vérifier si une restriction est justifiée dans le cas concret.

Le présent article concerne le patient qui demande les informations relatives à sa propre prise en charge, en droit suisse et plus particulièrement vaudois. L’accès d’un proche au dossier d’autrui, notamment après un décès, relève d’autres conditions. Le dossier de l’établissement, même informatisé, ne se confond pas avec le dossier électronique du patient, ou DEP.

1. Le badge et l’urgence éclairent un droit qui subsiste après le séjour

1.1 Le droit d’accès ne dépend pas d’un nom mémorisé

L’article 24 de la loi vaudoise sur la santé publique (LSP) garantit au patient la consultation de son dossier, l’explication de sa signification et la remise, en principe gratuite, de ses pièces. Il ne subordonne pas ces droits à une demande faite pendant le séjour. L’obligation de conservation prévue par l’article 87 LSP confirme que le dossier doit rester disponible après la prise en charge. Sous la loi fédérale sur la protection des données (LPD), l’article 25 permet également l’accès aux données conservées et interdit d’y renoncer par avance.[1][2]

Il est donc inexact de partir de l’idée que le patient aurait un droit pendant l’hospitalisation puis « plus de droit » après celle-ci. L’accès subsiste ; son contenu et ses éventuelles limites doivent être examinés. Ne pas avoir demandé le nom sur le moment, ne pas s’en souvenir ou ne pas avoir pu lire le badge ne constitue pas, en soi, un motif légal de refus.

1.2 Le badge est un indice de cohérence et non une renonciation du soignant

Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) présentent le badge comme un moyen d’identifier les interlocuteurs et indiquent que les noms de l’équipe médico-soignante figurent sur un tableau en chambre dans plusieurs services. Il s’agit d’un exemple de pratique institutionnelle, non d’une règle imposant partout le même badge.[3]

Lorsque l’institution communique le nom au patient pendant les soins, elle reconnaît son utilité dans la relation professionnelle. Une communication ultérieure au même patient, limitée au même épisode, poursuit une finalité voisine. À notre sens, un refus ne peut alors se satisfaire de l’affirmation abstraite selon laquelle le nom appartient à la sphère privée du salarié. Il doit expliquer l’intérêt concret opposé et pourquoi cet intérêt l’emporte dans les circonstances de la demande.

La visibilité antérieure ne supprime toutefois pas toute protection. Un risque de harcèlement ou de violence, notamment apparu depuis, peut justifier une autre solution. Lire un badge, recevoir une confirmation écrite et publier une identité sur Internet sont des opérations différentes. Le badge ne vaut ni consentement général à toute diffusion, ni preuve suffisante de l’absence de risque. Inversement, le patient n’a pas à prouver qu’il l’a effectivement aperçu pour faire examiner sa demande.

1.3 L’urgence reporte certaines explications sans effacer la traçabilité

Une urgence peut imposer de soigner avant qu’un échange complet soit possible. Pour une personne incapable de discernement, l’article 379 du Code civil (CC) prévoit des soins conformes à sa volonté présumée et à ses intérêts. Cette disposition règle l’intervention urgente ; elle ne crée pas une exception générale au droit d’accès ultérieur.[4]

Notre analyse est que l’impossibilité initiale de s’informer renforce l’intérêt à comprendre ensuite qui est intervenu. Faire dépendre l’identification de la vigilance du patient au moment du soin pénaliserait précisément celui dont l’état nécessitait une prise en charge rapide. Une explication différée permet de reconstituer ce qui lui a été fait et d’en vérifier l’attribution. Elle ne rend pas rétroactivement consenti un acte et ne signifie pas que le patient aurait dû approuver nominativement chaque membre de l’équipe.

Ce raisonnement s’appuie sur la combinaison du droit à l’information, de l’accès au dossier et de la documentation des soins. Il ne faut pas présenter l’article 379 CC comme reconnaissant, à lui seul, un droit au nom de tout intervenant. L’urgence n’impose pas davantage de documenter chaque présence dans un service sans rapport avec les soins du patient.

1.4 L’accès doit permettre de comprendre sa propre prise en charge

L’article 25 alinéa 2 LPD garantit les informations nécessaires à l’exercice des droits et à la transparence du traitement, notamment les données elles-mêmes et leur origine disponible lorsqu’elles n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée. Martin Steiger souligne la portée de cette clause générale, mais aussi les limites de l’accès : les données traitées ne se confondent pas avec tous les documents d’une institution. L’ordonnance sur la protection des données (OPDo) exige une forme compréhensible ; le droit sanitaire vaudois ajoute expressément l’explication du dossier.[2][5]

L’exigence d’un accès effectif reçoit aussi un appui conventionnel. Dans K.H. et autres c. Slovaquie, le 28 avril 2009, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné le refus de fournir à d’anciennes patientes des copies de leurs dossiers. L’accès devait leur permettre de comprendre leur situation et d’évaluer une éventuelle action. Cet arrêt concerne les copies, pas le nom des soignants ; il soutient néanmoins une lecture du droit d’accès qui conserve son utilité après la sortie.[6]

2. Hôpital public et clinique privée, des fondements qui se complètent

2.1 Dans une relation privée, le prestataire doit aussi rendre compte

La clinique privée ne peut pas examiner la demande uniquement comme une question de fichier informatique. Lorsqu’un contrat de soins relève des règles du mandat, notamment pour ses prestations médicales, l’article 400 du Code des obligations (CO) impose au mandataire de rendre compte de sa gestion. Le destinataire de cette demande dépend du contrat : clinique dans une prise en charge globale, médecin indépendant pour son propre mandat, ou plusieurs prestataires selon leurs engagements.[7]

Dans l’ATF 139 III 49 du 19 novembre 2012, le Tribunal fédéral explique que la reddition de compte doit permettre de contrôler l’activité du mandataire. Elle ne se confond pas avec la remise matérielle de tous ses documents internes. L’arrêt, rendu en matière bancaire, mentionne expressément le dossier médical et sa consultation ou sa remise en copie comme illustration de cette obligation. Il ne statue pas directement sur les initiales d’un infirmier.[8]

Ce fondement est néanmoins important : expliquer comment une prestation convenue a été exécutée peut exiger davantage qu’un export technique des données. Dès 1985, Pierre Martin-Achard et Luc Thévenoz rattachaient la communication du dossier à la reddition de compte et au consentement éclairé. Cette analyse ancienne reste utile sur le fondement contractuel ; ses développements sur les modalités d’accès doivent être lus à la lumière du droit actuel.[9]

La conséquence pratique est importante : le patient peut demander une explication de l’exécution du mandat, même si le nom recherché n’apparaît pas dans l’export informatique. Il doit s’adresser au cocontractant concerné. L’article 400 CO ne donne pas pour autant accès à tout le dossier du personnel ; l’information doit servir au contrôle des prestations confiées.

2.2 Pour une tâche publique cantonale, le droit cantonal est déterminant

Le traitement de données par un hôpital cantonal relève en principe du droit cantonal. Dans le canton de Vaud, les articles 25 et suivants de la loi vaudoise sur la protection des données personnelles (LPrD) organisent l’accès aux données personnelles ; l’article 27 alinéa 2 réserve la LSP pour les données médicales. L’article 3 alinéa 2 lettre e étend la LPrD aux personnes privées auxquelles le canton ou une commune confie des tâches publiques, dans l’exécution de celles-ci.[10]

La forme de société anonyme n’est donc pas décisive. Dans l’ATF 122 I 153 du 19 juin 1996, le Tribunal fédéral a soumis au droit cantonal de la protection des données une relation avec une clinique psychiatrique exploitée par une société privée, compte tenu notamment de son mandat public. Cet arrêt ne permet pas de qualifier automatiquement toute clinique figurant sur une liste hospitalière : il impose de regarder la relation et la tâche concrètes.[11]

Situation à qualifier Bases principales de la demande Voie de contestation de l’accès
Organisme soumis à la LPrD vaudoise LSP et LPrD Décision administrative puis recours au Préposé ou directement au Tribunal cantonal
Prestataire privé soumis à la LPD fédérale LPD, LSP et, selon le contrat, art. 400 CO Action devant le juge civil
Institution privée accomplissant aussi une tâche publique Qualification du traitement et de la tâche concernés ; plusieurs fondements peuvent coexister À déterminer selon la prétention et le régime applicable

Le financement par l’assurance de base ou complémentaire ne suffit pas, isolément, à choisir la voie de droit. En cas d’incertitude, le patient devrait demander à l’établissement de préciser le régime retenu et l’entité responsable. Une qualification contractuelle et une qualification en protection des données ne répondent pas nécessairement à la même question.

3. Ce que le patient peut obtenir derrière un code

3.1 L’auteur du geste, de la saisie et de la validation

Une identité associée à un soin renseigne simultanément sur le professionnel et sur la prise en charge du patient. La qualifier de donnée du personnel ne suffit donc pas à l’exclure de l’accès. Pour une annotation, les renseignements sur l’origine des données renforcent la demande ; pour le geste lui-même, les obligations d’information, de documentation et, le cas échéant, de reddition de compte sont également pertinentes.

Le guide de l’Académie suisse des sciences médicales (ASSM) et de la Fédération des médecins suisses (FMH) souligne que l’intelligibilité du dossier suppose de pouvoir déterminer qui a procédé aux annotations ou modifications et à quel moment. Agnès Hertig Pea explique, dans sa thèse de 2013, que l’accès à l’origine des données permet de remonter à la source et d’éviter la propagation d’erreurs. Cette dernière analyse porte sur l’ancienne LPD ; le droit actuel conserve expressément l’accès aux informations disponibles sur l’origine des données.[12][13]

Le législateur genevois formule expressément l’exigence de traçabilité : l’article 53 de sa loi sur la santé prévoit l’indication de l’auteur et de la date de chaque inscription. Cette règle ne s’applique pas directement dans le canton de Vaud. Elle illustre toutefois que l’auteur d’une note clinique est un élément de la documentation des soins, et pas seulement une information de ressources humaines.[14]

Pour la ligne « Réfection de pansement — CTSE », la réponse devrait permettre d’attribuer le code sans ambiguïté à une personne, selon les informations disponibles : son nom, son prénom et sa fonction professionnelle, avec la signification du champ informatique et son rôle exact. Une saisie effectuée par une infirmière ne prouve pas qu’elle a refait le pansement. Une validation par un médecin ne signifie pas nécessairement qu’il était présent. L’établissement doit expliquer ces distinctions lorsqu’elles sont nécessaires pour comprendre les pièces remises.

Il n’existe pas, dans les textes examinés, d’exception générale pour une « deuxième ligne » de personnel. L’infirmière qui réalise un geste de soin n’est pas exclue parce qu’elle n’est ni chirurgienne ni anesthésiste. Pour une aide de salle, l’identification peut être pertinente lorsqu’elle a participé à un transfert ou à un événement déterminé. La présence occasionnelle dans le service ne justifie en revanche pas automatiquement un recensement nominatif de tous les employés.

3.2 Les informations disponibles au-delà de la copie du dossier

Une table de correspondance entre identifiant et collaborateur, ou des métadonnées conservées dans le logiciel, ne deviennent pas étrangères à la demande du seul fait qu’elles n’apparaissent pas dans l’impression du dossier. Dans l’ATF 147 III 139 du 10 décembre 2020, le Tribunal fédéral admet que les informations disponibles sur l’origine des données puissent être conservées hors du fichier principal, pour autant qu’elles soient accessibles de manière ciblée.[15]

Le même arrêt fixe une limite : le droit d’accès n’impose pas de reconstituer une origine à partir des seuls souvenirs d’une personne. Une information inexistante ne peut pas être délivrée comme si elle avait été enregistrée. Cela ne règle pas une éventuelle violation de l’obligation de documenter, ni toute obligation contractuelle d’explication. L’établissement doit distinguer l’information qu’il ne possède pas de celle qu’il refuse de communiquer.

Le patient peut ainsi viser les inscriptions originales, leurs corrections conservées, leurs dates, les auteurs de saisie et de validation, ainsi que la correspondance des identifiants à l’époque des faits. Le départ d’un salarié n’explique pas à lui seul la disparition d’une attribution. En revanche, la documentation n’est pas un enregistrement exhaustif de tout ce qui se passe à l’hôpital : l’ATF 141 III 363 du 19 août 2015 en rattache l’étendue à ce qui est nécessaire et usuel du point de vue médical.[16]

La demande gagne à viser les supports qui peuvent réellement établir l’attribution : feuille de soins, transmissions, relevé d’administration, rapport d’intervention ou affectation conservée pour l’épisode précis. Un tableau nominatif extrait des données peut suffire. Le patient ne dispose pas automatiquement d’un droit à recevoir tout le planning du service, avec les horaires et informations d’autres collaborateurs. Un planning démontre d’ailleurs une présence prévue, pas nécessairement l’exécution du geste.

3.3 Savoir qui a consulté le dossier

Les journaux d’accès répondent à une autre question. Ils peuvent montrer qu’un compte a ouvert le dossier à une heure donnée ; ils n’établissent pas, par eux-mêmes, qui a réalisé un soin ou pourquoi la consultation était autorisée.

Une référence suisse apporte ici un éclairage précis. Dans sa fiche de juin 2025, l’autorité zurichoise de protection des données considère que les journaux hospitaliers concernent à la fois les patients et les collaborateurs. Elle admet en principe l’accès aux informations disponibles, si possible avec les noms, les fonctions et les heures de consultation. Elle réserve les intérêts prépondérants, prévoit que les collaborateurs puissent se déterminer et demande d’indiquer l’absence de journaux lorsqu’ils n’existent pas.[17]

Cette position administrative interprète le droit zurichois ; elle ne lie pas les autorités vaudoises et ne tranche pas la LPD fédérale. Elle soutient néanmoins une analyse favorable à l’accès et exclut l’idée que le caractère nominatif d’un journal suffirait partout à le rendre inaccessible. L’étendue d’une demande vaudoise ou privée doit être appréciée sur ses propres bases.

Il faut éviter une autre transposition. Dans l’arrêt Pankki S du 22 juin 2023, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) distingue, sous le règlement général sur la protection des données (RGPD), les dates et finalités des consultations de l’identité des salariés qui les effectuent : celle-ci n’est pas automatiquement accessible, sauf nécessité pour l’exercice effectif des droits et prise en compte des droits des salariés. Cet arrêt européen, rendu dans un contexte bancaire, ne tranche ni la LPD suisse ni l’identification de l’auteur d’un soin. Il confirme l’importance de qualifier exactement l’information demandée.[18]

4. Protéger le salarié pendant les soins et après la sortie

4.1 Une obligation réelle, qui ne commence pas à la sortie du patient

Dans un rapport de travail de droit privé, l’article 328 CO oblige l’employeur à respecter et à protéger la personnalité et la santé du salarié. Il ne suffit pas de s’abstenir de lui nuire : des mesures raisonnablement exigibles peuvent être nécessaires face aux atteintes de collègues ou de tiers, dont les patients. Cette obligation existe déjà pendant l’hospitalisation. La sortie du patient ne met pas fin au rapport de travail entre le soignant et l’hôpital et ne constitue pas, en elle-même, un motif de protection renforcée.[7][19]

Pour un emploi de droit public, il faut identifier le statut applicable, sans transposer automatiquement le CO. Dans le canton de Vaud, l’article 5 alinéa 3 de la loi sur le personnel de l’État de Vaud (LPers) charge le Conseil d’État de prendre les mesures nécessaires à la protection de la santé et de la personnalité des collaborateurs soumis à cette loi. Le caractère public ou privé de l’établissement ne dispense donc pas d’examiner ses devoirs envers son personnel ; il détermine notamment leurs bases juridiques.[20]

L’article 328b CO encadre aussi le traitement des données des salariés. Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) rappelle qu’un traitement allant au-delà de ce cadre peut nécessiter un motif justificatif au sens de l’article 31 LPD, notamment la loi ou un intérêt prépondérant. Cela ne crée pas un droit d’accès supplémentaire pour le patient. Cela signifie que, lorsque les conditions légales de communication sont réunies, celle-ci ne dépend pas nécessairement du consentement de chaque salarié. Il faut examiner le droit invoqué et les intérêts opposés ; un veto individuel ne remplace pas cet examen.[7][2][19]

4.2 Le badge peut participer à une organisation qui protège aussi le personnel

Le badge ne prouve donc pas que l’hôpital néglige son obligation de protection. Une directive des HUG, applicable depuis le 8 octobre 2024, associe expressément la protection de la santé et de la personnalité des patients et du personnel à l’identification des intervenants. Elle prévoit le port visible du badge et interdit notamment d’en masquer ou modifier le nom. Il s’agit d’une organisation institutionnelle déterminée, non d’une obligation uniforme pour tous les hôpitaux suisses. Elle montre néanmoins que protection et identification sont conçues pour coexister.[21]

La jurisprudence fournit un rapprochement utile. Dans l’arrêt A-6331/2018 du 12 novembre 2020, concernant un employé des CFF, le Tribunal administratif fédéral examine ensemble le devoir de protection, les données du salarié et le badge nominatif. Il admet le dispositif étudié en tenant compte de sa finalité, des mesures d’accompagnement et des possibilités d’exception. Le raisonnement montre que l’identification professionnelle n’est pas nécessairement incompatible avec la protection de l’employé. L’arrêt, rendu sous l’ancienne LPD, ne concerne toutefois ni les soins ni l’accès au dossier médical : il ne tranche pas le droit du patient au nom d’un intervenant.[22]

4.3 Après le séjour, réexaminer le risque plutôt que présumer l’anonymat

Une confirmation écrite n’est pas identique à la lecture momentanée d’un badge : elle fixe durablement l’identité et son lien avec un acte. L’établissement peut examiner les risques propres à cette communication. Un comportement menaçant peut aussi apparaître après la sortie. Ce qui peut changer est le contexte de la demande, pas une règle générale selon laquelle le nom serait accessible pendant les soins et secret ensuite. Nous n’avons identifié aucune règle suisse instituant un tel basculement automatique.

À notre sens, lorsque le même patient demande l’attribution d’un soin précis et qu’aucun risque particulier n’est établi, la seule invocation de l’obligation de protéger l’employé ne justifie pas suffisamment un refus. L’absence de lecture du badge dans l’urgence ne modifie pas cette analyse. Le besoin ultérieur d’identifier l’intervenant peut précisément découler de l’impossibilité de poser la question au moment du geste. Ce raisonnement constitue notre appréciation des droits en présence, et non la reprise d’un arrêt ayant jugé cette situation exacte.

4.4 Une restriction doit protéger un intérêt concret et rester proportionnée

L’article 26 LPD permet notamment une restriction lorsque les intérêts prépondérants d’un tiers l’exigent ; le refus, la limitation ou le report doivent être motivés. La LPrD vaudoise prévoit également des restrictions et réserve le régime de la LSP pour les données médicales. Le devoir de protection de l’employeur est un élément de cet examen, pas une dispense générale de communiquer.[2][10]

Un risque étayé de harcèlement ou de violence peut justifier des mesures préventives ; l’établissement n’a pas à attendre qu’une agression survienne. Il doit examiner les informations nécessaires, le danger allégué et les moyens moins restrictifs : exclure les coordonnées privées, maintenir les échanges par un interlocuteur institutionnel, accompagner le salarié ou fournir une réponse partielle motivée. La seule fonction ne répond pas toujours à une demande d’attribution nominative. Recueillir les préoccupations du collaborateur aide à apprécier le risque ; son opposition ne suffit pas, à elle seule, à déterminer l’issue de la pesée des intérêts.

La possibilité d’une plainte ou d’une action en responsabilité ne doit pas être confondue avec une menace. Faire examiner une conduite par l’autorité compétente et exposer un salarié au harcèlement sont des démarches différentes. Une attribution fiable peut aussi éviter de mettre en cause la mauvaise personne. Si une communication est limitée, il faut préserver la traçabilité dans les documents originaux : restreindre l’accès n’autorise pas à effacer l’identité de l’auteur ou l’historique des corrections.[12]

Il faut enfin distinguer l’identité professionnelle liée à un acte et les confidences sur la vie privée ou la santé d’un tiers. L’article 24 alinéa 2 LSP exclut notamment les données de tiers couvertes par le secret professionnel. L’étude de Frédéric Erard sur les informations concernant les proches ne consacre pas un anonymat des soignants. De même, l’ATF 122 I 153 a admis, dans les circonstances du cas, l’occultation d’informations provenant de personnes étrangères à la clinique ; il n’exclut pas tout nom de soignant. Les véritables notes à usage exclusivement personnel restent, elles aussi, distinctes des transmissions utilisées par l’équipe.[1][23][11][12]

5. Une demande qui distingue les informations et les fondements

La demande peut être adressée au service du dossier médical, avec copie au service juridique ou au responsable de la protection des données. Il convient de préciser la période, le service et les lignes concernées, et de permettre une vérification proportionnée de son identité. Il n’est pas nécessaire de prouver une faute pour demander son dossier.

Pour une annotation, il faut demander son auteur et sa source ; pour un soin, son exécutant et son rôle ; pour un accès informatique suspect, les données de consultation. Une attribution claire évite de confondre le professionnel qui a réalisé le geste, celui qui a saisi la note et celui qui l’a validée. Lorsqu’un nom est recherché pour comprendre une prise en charge privée, la demande peut invoquer, en plus des règles d’accès, la reddition de compte contractuelle.

Voici une formulation adaptable :

Je souhaite comprendre et vérifier les soins et inscriptions de mon dossier pour la période du [date] au [date], en particulier la mention « réfection de pansement » associée au code [identifiant], dans le service [service]. [Le cas échéant : les circonstances de l’urgence ou mon état ne m’ont pas permis d’identifier l’intervenant sur le moment.]

Merci de communiquer le nom, le prénom et la fonction professionnelle des personnes concernées, en distinguant l’auteur du soin, l’auteur de la saisie et la personne ayant validé l’inscription. Je demande la signification du code à la date des faits, les horodatages conservés et les pièces ou extraits permettant de vérifier ces attributions.

Ma demande vise les informations existantes, y compris les correspondances d’identifiants et l’historique conservé des modifications. Elle repose sur l’article 24 LSP et sur le droit d’accès applicable. Dans la mesure où notre relation relève du mandat, je demande également, sur la base de l’article 400 CO, que vous rendiez compte de l’exécution des prestations concernées.

[Si nécessaire : pour la période ou l’accès litigieux suivant, je demande séparément les informations disponibles dans les journaux de consultation de mon dossier, ainsi que les explications relatives aux accès concernés.]

Merci de préserver les éléments existants utiles à cette demande et de préciser les éventuels éléments absents ou non conservés. Si la protection d’un collaborateur fait obstacle à une communication, veuillez identifier les informations non communiquées, indiquer la base légale et les raisons de la restriction, et examiner une communication partielle. Je ne demande ni coordonnées privées ni pièces du dossier du personnel. Si vous relevez de la LPrD vaudoise, je demande une décision indiquant les voies de recours.

La présentation d’une finalité concrète facilite l’examen ; elle ne transforme pas l’accès en un droit subordonné à la preuve préalable d’un intérêt particulier. L’ATF 138 III 425 admet qu’un projet de procès en responsabilité ne rend pas à lui seul la demande abusive. L’ATF 147 III 139 et l’article 26 LPD rappellent néanmoins les limites des recherches poursuivant un but étranger à la protection des données. Les fondements doivent être invoqués loyalement, selon l’objectif réel.[24][15][2]

Une remise à un avocat dûment mandaté, ou des explications par un professionnel de la santé désigné avec l’accord du patient, peuvent faciliter le dialogue. L’article 25 alinéa 3 LPD prévoit cette dernière modalité. Ces intermédiaires n’ont toutefois pas, par leur seule qualité, un droit général d’obtenir des noms légalement soustraits à l’accès du patient. Ils ne remplacent pas l’examen du droit demandé.[2]

6. Que faire en cas de refus ou de réponse incomplète

6.1 Organisme soumis à la LPrD vaudoise

L’article 26a LPrD prévoit une réponse dans les trente jours suivant la réception de la demande. L’accès est en principe gratuit, sous les exceptions légales. En cas de restriction, le patient peut demander une décision motivée conformément à l’article 30 LPrD, avec indication des voies et du délai de recours.[10]

L’article 31 permet de recourir au Préposé cantonal ou directement à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Le délai est en principe de trente jours dès la notification, selon les articles 77 et 95 de la loi vaudoise sur la procédure administrative (LPA-VD). Saisi du recours, le Préposé tente une conciliation ; en cas d’échec, il rend une décision, elle-même attaquable au Tribunal cantonal dans les trente jours. La LPrD prévoit la gratuité de cette procédure, sous réserve d’un recours abusif.[10][25]

Dans l’arrêt GE.2020.0229 du 21 mai 2021, la CDAP rappelle l’articulation entre LSP et LPrD ainsi que les exigences d’une décision. Un courrier peut matériellement constituer une décision même si sa présentation est imparfaite. Il serait donc risqué d’attendre indéfiniment une lettre portant le titre « décision » : il faut réagir avec diligence. L’absence persistante de réponse peut, selon les circonstances, faire l’objet d’un recours pour déni de justice ou retard injustifié.[26][25]

6.2 Prestataire privé soumis à la LPD fédérale

Les renseignements doivent en règle générale être fournis gratuitement dans les trente jours. Après une relance identifiant les éléments manquants, le patient peut demander au juge civil d’ordonner l’exécution du droit d’accès. La lettre de refus d’un prestataire privé ne se conteste pas par le recours administratif vaudois décrit ci-dessus.[2][27]

Les litiges relatifs à l’article 25 LPD suivent la procédure simplifiée de l’article 243 alinéa 2 lettre d du Code de procédure civile (CPC), en principe après une tentative de conciliation. L’article 20 lettre d CPC ouvre le for du domicile ou du siège de l’une des parties. Dans le canton de Vaud, la compétence matérielle doit être déterminée selon les conclusions ; pour une action d’accès non patrimoniale sans attribution spéciale, la compétence générale du président du tribunal d’arrondissement découle de l’article 96e de la loi vaudoise d’organisation judiciaire (LOJV).[28][25]

Le CPC dispense en principe les litiges relevant de la LPD de frais judiciaires, en conciliation comme au fond, selon les articles 113 et 114. L’article 115 réserve toutefois la témérité ou la mauvaise foi. Cette gratuité ne supprime pas les honoraires de son propre avocat ni tout risque de dépens en faveur de l’autre partie. Une action fondée uniquement sur l’article 400 CO ne bénéficie pas automatiquement du régime procédural propre à la LPD.[28]

Un signalement au PFPDT peut déclencher un examen dans le cadre de sa surveillance ; il ne remplace pas l’action civile destinée à obtenir une condamnation exécutoire en faveur du patient. Il faut également éviter de choisir automatiquement la procédure des cas clairs, comme l’illustre l’arrêt bâlois présenté au point 7.1.[27][29]

6.3 Demander judiciairement la reddition de compte

Lorsque les règles du mandat sont applicables, l’article 400 CO fonde une prétention autonome : le patient peut demander au juge d’ordonner au cocontractant de rendre compte de la prise en charge, sans devoir introduire simultanément une action en dommages-intérêts. Dans l’ATF 141 III 564 du 16 décembre 2015, le Tribunal fédéral confirme le caractère indépendant de cette action et le fait que l’information peut porter sur la teneur de documents internes pertinente pour contrôler l’exécution du mandat. Cet arrêt bancaire ne décide pas lui-même de la communication des noms d’infirmiers.[30]

Pour les soins, notre analyse conduit à demander une réponse ciblée : à qui l’exécution de telle prestation a-t-elle été confiée et que permettent d’établir les documents disponibles ? Cette voie peut être plus adaptée qu’une demande exclusivement fondée sur les données lorsque l’objectif est d’expliquer l’exécution du contrat. Le cumul des fondements et des conclusions doit être organisé en tenant compte de la compétence et de la procédure ; les règles favorables de la LPD ne s’étendent pas automatiquement à toute action contractuelle.

6.4 Faire instruire une violation des droits du patient

Dans le canton de Vaud, la Commission d’examen des plaintes des patients et des résidents, ou COP, ne se limite pas à la médiation. L’article 15d alinéa 4 LSP lui permet de demander aux professionnels et institutions les informations utiles à sa tâche et d’ordonner la cessation de violations caractérisées des droits reconnus par la LSP. L’article 15g prévoit le recours à des experts et les auditions nécessaires. Une plainte concernant un refus contraire à l’article 24 LSP ou une documentation insuffisante peut ainsi conduire à l’examen des attributions contestées.[1]

Le patient peut décrire l’événement, le service, la date et le code sans avoir déjà résolu l’identité de chaque intervenant. Il peut demander que les personnes concernées soient identifiées et entendues dans l’instruction. L’autorité décide des investigations utiles ; leur résultat ne donne pas automatiquement accès à tout le dossier RH ou à toutes les pièces recueillies. La COP n’alloue pas de dommages-intérêts. La Permanence d’orientation et le Bureau cantonal de médiation santé et social peuvent aider à choisir la démarche ; la médiation ne suspend pas automatiquement les délais.[31]

6.5 Obtenir des preuves et préserver les données menacées

Dans un procès soumis au CPC, le patient peut requérir la production de documents pertinents et l’audition de témoins. L’article 160 prévoit la collaboration des parties et des tiers à l’administration des preuves. La requête doit relier des pièces identifiables aux faits à prouver, par exemple l’affectation au soin litigieux ou l’auteur d’une inscription. Les droits de refus, notamment ceux de l’article 166, demeurent réservés ; le juge peut protéger les intérêts de tiers selon l’article 156. Le dossier médical du patient et les données privées étrangères au litige ne doivent pas être traités indistinctement.[28]

Avant le procès, la preuve à futur n’exige pas toujours un risque de destruction. L’article 158 CPC permet aussi d’administrer une preuve en présence d’un intérêt digne de protection. L’ATF 140 III 16 du 14 novembre 2013 admet l’utilité d’une expertise pour éclaircir les chances d’une action future. Il faut toutefois rattacher la mesure à une prétention matérielle concrète et satisfaire aux exigences de vraisemblance ; la simple envie de savoir ce qui pourrait être découvert ne suffit pas.[32]

Une limite doit rester claire : selon l’ATF 141 III 564, la preuve à futur ne permet pas d’obtenir, sous couvert d’une mesure probatoire, l’exécution définitive d’une prétention contestée en reddition de compte. L’ATF 147 III 139 souligne une articulation comparable pour le droit d’accès. Il faut donc distinguer le procès sur le droit à l’information, la mesure destinée à prouver un fait et la conservation d’un élément menacé.[30][15]

Si des journaux ou correspondances risquent concrètement d’être effacés, une demande de préservation immédiate est utile, mais une lettre ne garantit pas le gel des systèmes. Dans la voie civile, les articles 261 et 265 CPC permettent, sous leurs conditions, des mesures de conservation, éventuellement sans audition préalable en cas d’urgence particulière. Demander que la donnée soit conservée n’équivaut pas à obtenir sa communication. Les durées de conservation des journaux techniques peuvent différer de celles du dossier clinique.[28]

6.6 Ne pas confondre le nom recherché avec la personne à poursuivre

L’absence de nom ne bloque pas nécessairement une démarche contre l’institution. Dans une relation contractuelle privée, l’article 101 CO prévoit, sous ses conditions, la responsabilité du débiteur pour les auxiliaires auxquels il confie l’exécution. Le patient doit identifier le bon cocontractant et étayer les faits ; il ne doit pas toujours poursuivre personnellement l’infirmière dont il ignore le nom.[7]

Lorsque la loi vaudoise sur la responsabilité de l’État, des communes et de leurs agents (LRECA) s’applique, l’État ou la corporation concernée répond du dommage illicite causé par ses agents, et ceux-ci ne sont pas personnellement tenus envers le lésé selon les articles 4 et 5. Les actions fondées sur cette loi relèvent des tribunaux ordinaires, sous les réserves de l’article 14 : elles ne se confondent donc pas avec le recours administratif relatif à l’accès. Cette organisation de la responsabilité ne supprime pas le droit de demander qui a fait quoi.[33]

6.7 La voie pénale lorsque les faits le justifient

Si des faits concrets laissent soupçonner une infraction, une dénonciation ou une plainte peut viser un auteur encore inconnu. Le patient expose les actes, les dates, le lieu et les conséquences connus ; il n’a pas à deviner un nom. L’autorité pénale apprécie les soupçons et peut rechercher les preuves, notamment requérir des pièces dans le cadre du Code de procédure pénale (CPP), sous réserve des secrets et droits de refus applicables.[34]

La qualité de partie plaignante doit être distinguée de celle de simple dénonciateur : les articles 101, 107 et 118 CPP organisent notamment la participation, les propositions de preuves et la consultation du dossier. L’accès peut être différé ou restreint ; aucune remise immédiate de tous les noms n’est garantie. Pour les infractions poursuivies sur plainte, l’article 31 du Code pénal (CP) prévoit un délai de trois mois dès la connaissance de l’auteur. Il faut faire vérifier son point de départ, sans attendre la réponse de l’hôpital pour préserver ses droits.[34]

La voie pénale n’est pas un moyen général d’enquête à la disposition de toute personne insatisfaite d’une réponse. Une question distincte se pose si des renseignements d’accès sont intentionnellement inexacts ou incomplets : l’article 60 alinéa 1 lettre a LPD prévoit alors une sanction sur plainte pour les personnes privées visées. Comme le relève Steiger, le seul silence ou le refus de répondre ne se confond pas avec cette infraction. Un désaccord juridique sur l’étendue de l’accès ne suffit donc pas à caractériser une réponse pénalement répréhensible.[2][5]

6.8 Rectification et sources complémentaires

Lorsqu’une attribution ou une note est inexacte, la demande peut aussi porter sur sa rectification : article 32 LPD ou article 29 LPrD vaudoise selon le régime. Si l’exactitude ne peut être établie, une mention du caractère litigieux peut être demandée. Cette démarche peut conduire l’établissement à vérifier l’origine et l’attribution de la note ; elle ne crée pas, à elle seule, un droit supplémentaire à tous les noms. Il faut préserver l’historique des corrections, sans faire disparaître la trace de l’inscription initiale.[2][10][12]

Les rapports déjà transmis à un médecin traitant, les documents remis à la sortie ou ceux disponibles dans le DEP peuvent apporter un nom ou préciser un rôle. L’historique du DEP permet de contrôler les accès à ce dossier ; il ne retrace pas toutes les opérations du logiciel interne de l’hôpital et ne prouve pas, à lui seul, l’exécution d’un soin. Ces vérifications complètent la demande à l’établissement sans s’y substituer.[35]

7. Deux affaires suisses sur les informations masquées

7.1 À Bâle, une patiente réclame les noms dans son rapport de soins

Dans l’arrêt ZB.2022.30 du 8 décembre 2022, une patiente réclamait les noms masqués dans le rapport de soins à domicile. Le prestataire invoquait un risque de harcèlement et de dénigrement en ligne par son fils. La patiente contestait cette crainte, notamment parce que les salariés étaient intervenus chez elle. La cour rappelle que leurs intérêts doivent prévaloir pour restreindre l’accès et confirme l’inadéquation de la procédure des cas clairs : la pesée exigeait un examen approfondi. Elle ne décide pas au fond si les noms devaient être remis. Ce litige, jugé sous l’ancienne LPD, documente une contestation réelle de l’anonymisation du personnel soignant en Suisse.[29]

7.2 À Saint-Gall, les occultations doivent pouvoir être contrôlées

L’arrêt B 2020/105 du 22 avril 2021 concerne une patiente opérée à l’hôpital cantonal de Saint-Gall, qui réclamait des pièces non masquées dans le contexte d’une prétention en responsabilité. Le tribunal annule la décision de l’autorité de recours : celle-ci avait accepté les justifications du service chargé du dossier sans connaître les passages occultés. Elle devait examiner les documents complets avant de statuer. Les noms des médecins consultants étaient entre-temps parvenus à la patiente ; la cour n’a donc pas tranché ce point. L’enseignement est procédural : une restriction d’accès doit pouvoir être contrôlée effectivement, sur les pièces et les intérêts en cause.[36]

Ces décisions concernent des demandes de patientes en Suisse. Elles ne mesurent pas la fréquence des refus, mais montrent que les occultations sont contestables et que leur justification doit être examinée. L’exemple de la réfection de pansement utilisé dans cet article reste fictif.

Conclusion

Notre réponse est oui, en principe : le patient doit pouvoir obtenir le nom, le prénom et la fonction du professionnel auquel un soin ou une inscription de son dossier est attribué, lorsque l’établissement dispose de cette information. Il s’agit d’obtenir une attribution compréhensible, et pas seulement de recevoir une copie contenant des codes indéchiffrables. Cette conclusion repose sur l’accès au dossier et à la provenance des données, les exigences de traçabilité et, dans la relation de mandat, la reddition de compte.[1][2][7]

Le principe s’applique aussi à l’infirmière ayant refait un pansement et aux autres personnes ayant participé aux soins ou rédigé les inscriptions concernées. La sortie de l’hôpital ne l’éteint pas. Le patient qui n’a pas pu lire un badge dans l’urgence ne perd pas, pour cette raison, la possibilité d’obtenir ensuite l’information. L’auteur de la saisie doit cependant être distingué de l’exécutant du geste : l’établissement doit expliquer ce que l’attribution enregistrée permet réellement d’établir.

La restriction est à justifier par l’établissement. Le devoir de protéger le salarié existe pendant les soins comme après le séjour ; il ne fonde pas, à lui seul, un anonymat professionnel. Une limitation pour protéger le personnel suppose les conditions prévues par le droit applicable, notamment un intérêt prépondérant apprécié concrètement. Une référence générale à la protection des données ou au statut de salarié ne suffit pas. Les mesures moins restrictives, comme l’exclusion des coordonnées privées, doivent être examinées.[2][10][7]

Cette conclusion concerne une identification ciblée, en lien avec la prise en charge et les informations disponibles. Elle ne donne pas accès à la liste de tous les employés croisés ni à leur vie privée. En cas de refus, le patient doit pouvoir obtenir une motivation précise et contester la restriction par la voie adaptée au régime applicable. Le point de départ est donc la communication de l’attribution documentée ; l’exception appelle une justification.

Sources et références

Sources consultées du 26 au 28 octobre 2026. Les décisions rendues sous l’ancienne LPD sont identifiées comme telles ; leurs enseignements sont rapprochés du droit actuel sans assimiler les deux régimes. Le principe de communication défendu dans cet article est une conclusion juridique tirée des règles d’accès, de documentation et de reddition de compte, avec les exceptions prévues par les régimes applicables. Il n’est pas présenté comme le dispositif d’un arrêt du Tribunal fédéral ayant tranché le cas exact des initiales d’un infirmier. Les deux affaires du point 7 sont suisses ; leur portée est précisée dans le texte.

  1. Vaud, loi du 29 mai 1985 sur la santé publique, BLV 800.01, art. 15d, 15g, 21, 24 et 87 ; version en vigueur depuis le 1er février 2025.
  2. LPD, RS 235.1, notamment art. 2, 25, 26, 31, 32 et 60 ; version consolidée du 7 juillet 2025. OPDo, RS 235.11, notamment art. 16 à 19 ; version du 1er décembre 2025. Nouvelle LPD en vigueur depuis le 1er septembre 2023.
  3. HUG, Votre prise en charge, page mise à jour le 5 octobre 2026, identification des membres de l’équipe et badges.
  4. Code civil suisse, RS 210, art. 379, soins urgents à la personne incapable de discernement ; version consolidée du 1er juillet 2026.
  5. Martin Steiger, Commentaire de l’article 25 LPD, in Thomas Steiner, Anne-Sophie Morand et Daniel Hürlimann (éd.), Onlinekommentar zum Bundesgesetz über den Datenschutz, 28 août 2023, nos 14–24 sur l’étendue et les limites de l’accès, 27–28 sur l’intermédiaire médical, 39–44 sur la mise en œuvre et la sanction des renseignements inexacts. Commentaire de la nouvelle LPD ; ne statue pas sur l’identité des soignants.
  6. Cour EDH, K.H. et autres c. Slovaquie, 28 avril 2009, requête n° 32881/04, §§ 44–58 et 64–69 : accès effectif aux copies du dossier et accès au juge. Arrêt concernant la Slovaquie, utilisé pour l’interprétation des garanties conventionnelles, non comme décision sur les noms du personnel.
  7. Code des obligations, RS 220, art. 101, 398 et 400 ; pour la protection des salariés, art. 328 et 328b ; version consolidée du 1er octobre 2026.
  8. ATF 139 III 49, 19 novembre 2012, consid. 4.1.2 et 4.1.3 : finalité de la reddition de compte, distinction avec la remise des documents et mention expresse du dossier médical.
  9. Pierre Martin-Achard et Luc Thévenoz, Le dossier médical et sa communication, Cahiers médico-sociaux, 1985, p. 245–259, spécialement p. 251–252. Référence doctrinale historique, utilisée pour le fondement contractuel.
  10. Vaud, loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles, BLV 172.65, art. 3, 25 à 27 et 29 à 33 ; version en vigueur depuis le 1er septembre 2023.
  11. ATF 122 I 153, 19 juin 1996, consid. 2 : droit cantonal applicable à la relation avec une clinique privée chargée d’une mission publique ; consid. 5 et 6 : informations de personnes étrangères à la clinique.
  12. ASSM–FMH, Bases juridiques pour le quotidien médical, chapitres 3.5 Dossier médical et 3.6 Droit d’accès et droit à la remise du dossier médical, mise à jour indiquée au 22 juin 2026.
  13. Agnès Hertig Pea, La protection des données personnelles médicales est-elle efficace ? Étude des moyens d’action en droit suisse, thèse, Université de Neuchâtel, 2013, p. 113–115, nos 296–298, spécialement n° 297 sur l’origine des données. Analyse de l’ancienne LPD.
  14. Genève, loi du 7 avril 2006 sur la santé, RSG K 1 03, art. 53, contenu du dossier et indication de l’auteur de chaque inscription. Règle cantonale genevoise, citée à titre comparatif.
  15. ATF 147 III 139, 10 décembre 2020, consid. 3, notamment 3.1.1 et 3.4.6 : informations disponibles sur l’origine des données ; consid. 1.7 : articulation avec l’administration des preuves. Ancienne LPD.
  16. ATF 141 III 363, arrêt 4A_137/2015 du 19 août 2015, consid. 5.1 à 5.3 : objet et étendue de l’obligation de documentation.
  17. Datenschutzbeauftragte des Kantons Zürich, Einsicht in Zugriffsprotokolle im Spital, version 1.3, juin 2025. Position administrative fondée sur les §§ 20 et 23 de l’IDG zurichoise ; portée cantonale.
  18. CJUE, Pankki S, C-579/21, 22 juin 2023, interprétation de l’art. 15 RGPD ; communiqué de la Cour n° 107/23, p. 1–2. Source institutionnelle de présentation de l’arrêt ; comparaison avec le droit européen, sans transposition automatique au droit suisse.
  19. PFPDT, Traitement des données par l’employeur, devoir de protection de l’art. 328 CO, limites de l’art. 328b CO et motifs justificatifs de l’art. 31 LPD ; consulté le 28 octobre 2026.
  20. Vaud, loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l’État de Vaud, BLV 172.31, art. 5 al. 3 ; version en vigueur depuis le 1er février 2021. Applicabilité à vérifier selon le statut du collaborateur.
  21. HUG, Tenue vestimentaire aux HUG, directive HUG_000001192, version 1.0, applicable dès le 8 octobre 2024, ch. 2 et 3 let. b : objectifs de protection et d’identification, port du badge.
  22. Tribunal administratif fédéral, A-6331/2018 du 12 novembre 2020, consid. 3.5.2 à 3.6.3 : devoir de protection de l’employeur et badge nominatif aux CFF. Analogie limitée ; ancienne LPD, hors contexte médical.
  23. Frédéric Erard, Accès au dossier médical d’un tiers : quand avocats et médecins jouent les intermédiaires, in Stéphane Grodecki, Miguel Oural et Grégoire Chappuis (éd.), La profession d’avocat en 2025 — quo vadis ?, 2025, p. 125–136, spécialement p. 134, nos 21–22, sur les informations relatives aux tiers. Cette contribution ne tranche pas l’accès aux noms des soignants.
  24. ATF 138 III 425, 17 avril 2012, consid. 5.4 à 5.6 : demande d’accès dans la perspective d’un procès et abus de droit. Ancienne LPD.
  25. Vaud, loi sur la procédure administrative, BLV 173.36, art. 42, 74, 77, 95 et 99. Vaud, loi d’organisation judiciaire, BLV 173.01, art. 96e. Textes consultés dans leur version disponible au 26 octobre 2026.
  26. Tribunal cantonal vaudois, CDAP, GE.2020.0229, 21 mai 2021, consid. 1 : fondement de l’accès, décision, notification et recours ; consid. 2 : pièces non détenues par l’autorité.
  27. PFPDT, Connaître et faire valoir mes droits ; Consultation, conservation et effacement des données des patients. Accès, exercice individuel des droits et distinction des régimes applicables.
  28. Code de procédure civile, RS 272, art. 20 let. d, 113 al. 2 let. g, 114 let. g, 115, 156, 158, 160, 166, 197, 243 al. 2 let. d, 257, 261 et 265 ; version consolidée du 1er juillet 2026.
  29. Appellationsgericht Basel-Stadt, ZB.2022.30 (AG.2022.745), 8 décembre 2022, consid. 2 et 3 : noms des collaborateurs d’un prestataire de soins à domicile ; absence de cas clair, sans décision au fond sur l’accès. Ancienne LPD.
  30. ATF 141 III 564, arrêt 4A_191/2015 du 16 décembre 2015, consid. 4.2.1–4.2.2 : action autonome en reddition de compte et impossibilité de la remplacer par une preuve à futur.
  31. État de Vaud, Permanence d’orientation patients/résidents en cas de conflit, doléance ou plainte, orientation vers les voies de médiation, de plainte et de surveillance appropriées.
  32. ATF 140 III 16, arrêt 4A_225/2013 du 14 novembre 2013, consid. 2.2.1–2.2.3 et 2.5 : intérêt digne de protection à une preuve à futur pour éclaircir les chances de succès d’un procès.
  33. Vaud, loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l’État, des communes et de leurs agents, BLV 170.11, art. 3 à 5 et 14 ; version en vigueur depuis le 1er janvier 2014.
  34. Code de procédure pénale, RS 312.0, notamment art. 101, 107, 108, 118, 265 et 301 ; version consolidée du 1er avril 2025. Code pénal, RS 311.0, art. 31, délai de plainte.
  35. OFSP, DEP — sécurité et protection des données, traçabilité des accès ; eHealth Suisse, Questions et réponses sur le DEP et la cybersanté, rôle et traçabilité des auxiliaires. Le DEP reste distinct du dossier interne du prestataire.
  36. Tribunal administratif de Saint-Gall, B 2020/105 du 22 avril 2021, consid. 1, 3.3 et 4 : noms déjà connus et contrôle effectif des passages masqués ; renvoi pour nouvelle décision.