Commissions paritaires : rôle conventionnel et tribunal arbitral
L’Équipe droit-et-sante.ch · Révision juridique : septembre 2026
Une commission paritaire peut être instituée par une convention entre fournisseurs de prestations et assureurs, notamment pour interpréter des règles tarifaires, examiner des différends ou favoriser un accord. Son existence, sa composition, ses attributions et les effets de ses prises de position dépendent du texte qui l’institue. Le mot « paritaire » ne suffit pas à établir un pouvoir de décision juridictionnel.
Lire la convention avant d’engager une procédure
Il convient d’identifier la convention applicable, ses parties et son champ d’application, puis de vérifier les règles de saisine, les délais, les frais et l’éventuel caractère préalable d’une conciliation. Une règle prévue pour une profession ou une convention ne peut pas être transposée automatiquement à une autre. Une convention tarifaire doit en outre respecter les exigences de la LAMal et, lorsque celle-ci l’exige, être approuvée par l’autorité compétente.
Sources : Art. 46 LAMal (conventions tarifaires).
Le tribunal arbitral cantonal de la LAMal
L’art. 89 LAMal attribue les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations à un tribunal arbitral cantonal. Celui-ci est une juridiction instituée par la loi : il comprend un président neutre et des représentants en nombre égal des assureurs et des fournisseurs concernés. Les cantons règlent la procédure. Cette juridiction ne se confond donc pas avec une commission créée par une convention.
Le tribunal arbitral est également compétent lorsque l’assuré est débiteur de la rémunération dans le système du tiers garant ; l’assureur représente alors l’assuré à ses frais au procès. Cette règle spéciale ne transforme pas tous les désaccords entre un assuré et son assureur en litiges arbitraux.
Sources : Art. 89, al. 1 à 6, LAMal.
Précautions concrètes
Avant une saisine, qualifier le différend et déterminer l’organe compétent évite une confusion entre négociation, conciliation et jugement. Il ne faut pas présumer qu’une démarche auprès d’une commission suspend un délai légal ou interrompt une prescription : cet effet doit reposer sur une règle applicable au cas concerné.