Fin de vie : directives anticipées et représentation dans les soins
L’Équipe droit-et-sante.ch · Révision juridique : septembre 2026
Préparer ses choix de soins permet d’indiquer ce que l’on accepte ou refuse si une incapacité de discernement survient. Ces règles ne concernent pas uniquement la toute fin de vie. Tant qu’une personne est capable de discernement pour la décision en cause, elle participe elle-même à la décision médicale ; des directives antérieures ne remplacent pas sa volonté actuelle.
Des directives écrites, datées et signées
Toute personne capable de discernement peut établir des directives anticipées indiquant les traitements auxquels elle consent ou non en cas d’incapacité future. Elle peut désigner une personne physique pour la représenter dans le domaine médical, lui donner des instructions et prévoir un remplaçant. Les directives doivent être établies par écrit, datées et signées. La loi n’impose pas de forme notariale pour ce document.
Sources : Art. 370 et 371 du Code civil suisse (CC).
Comment le médecin doit-il les appliquer ?
Le médecin respecte les directives anticipées, sous réserve des exceptions prévues par l’art. 372 CC : violation de dispositions légales, doutes sérieux sur leur caractère libre ou sur leur correspondance avec la volonté présumée dans la situation donnée. S’il ne les suit pas, il consigne les motifs dans le dossier médical. Un formulaire ne remplace donc pas l’examen de la situation concrète, mais il constitue un repère juridiquement encadré.
Sources : Art. 372 CC.
À défaut d’instructions suffisantes : qui représente le patient ?
L’art. 378 CC établit un ordre de représentation : la personne désignée dans des directives anticipées ou un mandat pour cause d’inaptitude ; le curateur chargé de la représentation médicale ; puis, aux conditions de la loi, le conjoint ou partenaire enregistré, la personne faisant ménage commun, les descendants, les père et mère et les frères et sœurs. Les conditions de ménage commun et d’assistance personnelle régulière diffèrent selon la catégorie. La seule parenté ne suffit donc pas à donner à tous les proches un pouvoir identique.
Le médecin informe le représentant sur les éléments pertinents du traitement et associe autant que possible le patient aux décisions. En l’absence d’instructions dans des directives anticipées, le représentant se fonde sur la volonté présumée et les intérêts de la personne, et non sur ses propres préférences.
Sources : Art. 377 et 378 CC.
Urgence, désaccord ou intérêts menacés
En cas d’urgence, le médecin agit conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la personne incapable de discernement. L’autorité de protection de l’adulte intervient notamment lorsque le représentant manque, ne peut être identifié clairement, lorsque les représentants divergent ou lorsque les intérêts du patient sont compromis. Un proche peut aussi la saisir par écrit dans les cas prévus à l’art. 373 CC, notamment si les directives anticipées ne sont pas respectées. Les traitements de troubles psychiques dans le contexte visé par l’art. 380 CC obéissent aux règles du placement à des fins d’assistance.
Sources : Art. 373 CC ; art. 379 à 381 CC.
Rendre ses choix accessibles et les réexaminer
Discutez de vos valeurs, de vos priorités et des situations médicales concrètes avec votre médecin et la personne désignée. Conservez une version identifiable et accessible et remplacez les copies devenues obsolètes. Un dépôt dans le DEP peut être utile ; il ne faut pas présumer que chaque intervenant l’aura consulté au moment décisif. Une révision lorsque la situation ou les souhaits changent constitue une précaution pratique, sans créer un délai légal général d’expiration des directives.
Les ressources vaudoises présentent les directives anticipées, le représentant thérapeutique et le projet de soins anticipé. Les soins palliatifs et la discussion avec l’équipe soignante doivent être envisagés selon les besoins de la personne.
Sources : État de Vaud : mesures anticipées ; ressources vaudoises en soins palliatifs ; art. 8 LDEP.