1. Médecine hautement spécialisée : planification, mandats et vérifications pratiques

    L’Équipe droit-et-sante.ch · Révision juridique : septembre 2026

    La médecine hautement spécialisée (MHS) relève d’une planification commune à l’ensemble de la Suisse. Pour déterminer quel établissement peut fournir une prestation dans ce cadre, il faut identifier le domaine concerné, le mandat attribué et ses conditions d’application. La seule réputation d’un centre ou son inscription générale sur une liste cantonale ne suffit pas à établir l’existence d’un mandat MHS.

    I. Une compétence exercée conjointement par les cantons

    L’art. 39, al. 2bis, de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) impose aux cantons une planification nationale de la MHS. Le Conseil fédéral dispose d’une compétence subsidiaire si les cantons n’accomplissent pas cette tâche à temps. Cette obligation s’inscrit dans le régime d’admission des hôpitaux, fondé notamment sur la couverture des besoins et les mandats de prestations.[1]

    La Convention intercantonale relative à la médecine hautement spécialisée (CIMHS) confie les décisions de planification et d’attribution à l’organe de décision MHS. La qualification suppose au moins trois critères parmi la rareté de l’intervention, le potentiel d’innovation, l’investissement humain ou technique élevé et la complexité des traitements ; la rareté doit toujours être présente. La convention prévoit une concentration dans un nombre limité de centres universitaires ou multidisciplinaires.

    Lorsque la désignation du domaine et son attribution deviennent effectives, les inscriptions cantonales divergentes sont annulées dans la mesure correspondante. Cette règle s’applique aussi dans le canton de Vaud : l’examen d’une prestation au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) ou dans un autre établissement doit porter sur le mandat pertinent, sans présumer une compétence générale pour toute la MHS.[2]

    II. Distinguer rattachement et attribution

    Le processus décrit par la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) comporte deux phases séparées. Le rattachement définit les prestations appartenant à la MHS. L’attribution détermine ensuite les hôpitaux mandatés, après candidature, évaluation des exigences de qualité, de l’économicité et de la couverture des besoins, puis audition.

    Un appel à candidatures ne vaut donc pas attribution. De même, une proposition soumise à audition doit être distinguée de la décision définitive. Les mandats sont limités dans le temps et réévalués ; les établissements doivent respecter leurs obligations et le suivi de la qualité des résultats.[3]

    III. Vérifier le mandat à la date du traitement

    La page officielle de la liste hospitalière MHS permet de retrouver la synthèse actualisée. Lors de cette révision, la liste proposée porte la date du 1er juillet 2026. Elle recense des établissements universitaires et non universitaires : une présentation limitée à cinq centres universitaires serait inexacte.

    La lecture doit inclure le site hospitalier, le domaine partiel, les limites d’âge, la durée du mandat et les obligations particulières. La légende signale aussi des attributions échues ou non exécutoires, pour lesquelles un éventuel mandat cantonal peut être déterminant dans l’attente d’une autre décision. Il serait dès lors inexact de déduire automatiquement d’une ancienne date d’échéance soit la poursuite, soit la disparition de toute possibilité de facturer à l’assurance obligatoire des soins (AOS).[4]

    En pratique, la synthèse doit être confrontée à la décision applicable et à ses éventuelles modifications. Pour préparer une admission ou vérifier une facturation, il convient de conserver la référence consultée et de faire préciser par l’établissement la couverture du traitement envisagé. L’identification d’un mandat ne tranche pas, à elle seule, toutes les autres conditions de prise en charge.

    IV. Anticiper les contestations

    Les décisions fixant la liste commune peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif fédéral selon l’art. 12 CIMHS et l’art. 53 LAMal. La procédure comporte des restrictions concernant les faits, preuves et conclusions nouveaux ; le grief d’inopportunité est exclu pour les décisions relevant de l’art. 39 LAMal. Les féries de l’art. 22a de la loi fédérale sur la procédure administrative ne s’appliquent pas. Il faut donc examiner immédiatement la notification, l’objet de la décision et les voies de droit indiquées.[5]

    Pour un établissement, la participation documentée à la candidature et à l’audition revêt ainsi une importance pratique. Pour les patients et les professionnels qui les orientent, la priorité est de vérifier le mandat effectivement applicable au traitement, à l’établissement et à la période concernés.

    Jurisprudence : motivation et accès au dossier. Dans l’arrêt C-5147/2023 du 10 septembre 2026, le TAF annule un refus de mandat MHS et ordonne un nouvel examen après respect du droit d’être entendu. Il n’attribue pas lui-même le mandat. Notre notice dans la rubrique de jurisprudence précise les exigences de motivation et de consultation des pièces, ainsi que les limites de cet arrêt de renvoi.

    Notes et références

    1. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10), art. 39, al. 1, let. d–e, et al. 2bis. Consulter la source. ↩
    2. Convention intercantonale du 14 mars 2008 relative à la médecine hautement spécialisée (CIMHS), art. 1, al. 1, art. 3, al. 3–5, art. 7, al. 1, et art. 9. Texte consulté dans le recueil officiel valaisan (RS/VS 800.9) ; les dispositions citées sont celles de la convention intercantonale. Consulter la source. ↩
    3. Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS), « Processus de planification MHS », étapes du rattachement et de l’attribution, audition et réévaluation. Consulter la source. ↩
    4. CDS, Liste hospitalière intercantonale de la médecine hautement spécialisée, état au 1er juillet 2026, notamment légende relative aux attributions échues et aux mandats non exécutoires. Consulter la source. ↩
    5. CIMHS, art. 12 ; LAMal, art. 53, al. 2, notamment let. a, b et e (procédure de recours). Consulter la source. ↩