Médecine de la reproduction : licéité, préservation de la fertilité et remboursement

L’Équipe droit-et-sante.ch · Révision juridique : septembre 2026

Une technique de procréation peut être licite sans être à la charge de l’assurance obligatoire des soins (AOS). Il faut donc examiner séparément la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA), les conditions de remboursement et la rémunération du prestataire.[1]

Préserver la fertilité : une couverture sous conditions

L’annexe 1 de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS), dans sa version du 1er juillet 2026, prévoit une prise en charge pour les adolescents postpubères et les adultes jusqu’à 40 ans. Elle vise certains traitements anticancéreux présentant un risque supérieur à 20 % d’aménorrhée permanente ou d’azoospermie, les transplantations de cellules souches pour maladie non oncologique et certains traitements par cyclophosphamide.[2]

Les mesures admises et les exigences relatives aux centres sont précisées dans l’annexe. La cryoconservation est couverte pendant cinq ans au plus, avec prolongation de cinq ans sous conditions. Au-delà, pour le sperme et les ovules non fécondés, une garantie préalable spéciale de l’assureur est requise, après consultation du médecin-conseil, en cas de persistance de l’insuffisance ovarienne ou de l’azoospermie.[2]

La fécondation avant cryoconservation n’est pas couverte à ce titre. L’annexe exclut également la fécondation in vitro avec transfert d’embryon ; elle admet l’insémination intra-utérine à concurrence de trois cycles par grossesse.[2]

Don d’ovules : un projet, non une possibilité actuelle

L’art. 4 LPMA interdit toujours le don d’ovules et d’embryons ainsi que la maternité de substitution. L’Office fédéral de la santé publique annonce une consultation sur l’avant-projet relatif notamment au don d’ovules pour le deuxième trimestre 2027. Ce calendrier ne constitue pas une autorisation anticipée.[3]

Avant le traitement, il est utile de clarifier séparément les frais de prélèvement, de conservation et d’utilisation ultérieure du matériel reproductif. Une ancienne approbation tarifaire ne suffit pas à établir la couverture de l’ensemble de ce parcours.

Notes et références

  1. LPMA du 18 décembre 1998 (RS 810.11), notamment art. 4 et 5. ↩ Retour
  2. OPAS (RS 832.112.31), annexe 1, édition du 1er juillet 2026, ch. 3, p. 32. ↩ Retour
  3. OFSP, Projets législatifs concernant la procréation médicalement assistée, rubrique « Don d’ovules » ; LPMA, art. 4. ↩ Retour