Jurisprudence : ce qui change en pratique
Comprendre une décision, mesurer sa portée et retrouver les règles applicables à sa situation.
L’Équipe droit-et-sante.ch · Sélection et analyse : octobre 2026
Cette sélection réunit des décisions récentes et des précédents utiles. Chaque notice propose l’essentiel en une minute, puis une lecture juridique avec ses limites et la fiche correspondante. La date de l’arrêt est toujours indiquée.
Accès direct aux notices. Économicité et restitution · Opposition et aggravation des prestations · Soins : réexamen et recours · MHS : motivation et accès au dossier · SwissDRG et preuve tarifaire · Recours des assureurs et mandats hospitaliers · Secret médical et défense du médecin · Planification hospitalière · Prime Covid-19 · Personnel sanitaire · Veille et archives
Économicité : calculer la restitution sans compter deux fois les mêmes prestations
Tribunal arbitral des assurances, Genève · ATAS/832/2026 · 23 septembre 2026 · A/2137/2020
L’Équipe droit-et-sante.ch · Octobre 2026
L’essentiel en une minute
Après examen individuel d’une pratique gynécologique de 2018, le Tribunal admet partiellement la demande des assureurs : le dispositif ordonne une restitution de CHF 94’524.
L’analyse juridique
Le calcul fondé sur les heures facturées est écarté ici, la régression permettant un examen fiable (consid. 25.1.3). Le Tribunal retient une marge de tolérance de 30 %, tient compte des garanties spécifiques et évite une double restitution des mêmes prestations (consid. 24.5 et 26.2–26.3).
Conséquences pratiques — notre lecture
Médecins : documenter les particularités du cabinet et conserver les garanties. Assureurs : expliciter le calcul et les chevauchements. Patients : cet arrêt ne tranche pas une facture individuelle.
Portée et limites
Arrêt au fond, sans renvoi ; application cantonale, sans revirement annoncé. Intérêt pour les litiges vaudois, sans fixer une marge automatique. Recours au Tribunal fédéral possible dans les 30 jours dès notification ; exercice non vérifié. Date de publication officielle non établie ; texte vérifié le 12 octobre 2026.
Source officielle : considérants 9–12, 24–27 et dispositif · Fiche Économicité.
Opposition à l’assureur : une aggravation exige un avertissement et la possibilité de se retirer
Tribunal fédéral, IIIe Cour de droit public · 9C_170/2026 · 2 septembre 2026 · Canton de Zurich
Auteur.es : L’Équipe droit-et-sante.ch · Octobre 2026
L’essentiel en une minute
Après une opposition contre la prise en charge partielle de soins, l’assureur avait remplacé sa décision par un refus intégral. Le Tribunal fédéral constate la nullité de cette nouvelle décision : l’assureur ne pouvait contourner les garanties de la procédure d’opposition. Il rejette néanmoins le recours, faute de décision sur opposition susceptible d’être attaquée devant le tribunal cantonal.
L’analyse juridique
La double information protège le choix de l’assuré. Avant de modifier une décision au détriment de l’opposant, l’assureur doit l’avertir de l’aggravation envisagée et de la possibilité de retirer son opposition (art. 12, al. 2, OPGA ; consid. 5.2.2). Il ne peut éluder ces garanties en rendant une décision de reconsidération, puis en déclarant l’opposition sans objet. S’il maintient son opposition après avoir été entendu, l’assuré doit recevoir une décision sur opposition (consid. 5.2.2.2).
Le retrait a un effet précis, mais limité. La décision initiale entre alors en force formelle. L’assureur ne peut plus rendre une décision sur cette opposition retirée ; une révision ou une reconsidération ultérieure demeure envisageable aux conditions de l’art. 53 LPGA. Le retrait ne garantit donc pas une intangibilité absolue des prestations (consid. 5.2.2.1 et 6.3).
La nullité ne transforme pas l’acte en décision attaquable. Le vice particulièrement grave retenu ici rend nulle la décision aggravante. Elle ne constitue pas une décision sur opposition. Le Tribunal fédéral confirme ainsi, dans son résultat, la non-entrée en matière du Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich. La procédure d’opposition doit reprendre ; une décision sur opposition ne sera rendue que si l’assuré maintient celle-ci après l’information requise (consid. 6.3).
Conséquences pratiques — notre lecture
Assurés et représentants : demander une explication claire de l’aggravation envisagée et examiner les conséquences d’un maintien ou d’un retrait de l’opposition. Assureurs : documenter les deux avertissements et respecter la voie procédurale correspondante. Professionnels et services d’accompagnement : identifier la nature exacte de l’acte reçu avant d’orienter vers un recours judiciaire.
Portée et limites
Le recours fédéral est rejeté, sans renvoi prononcé dans son dispositif. Aucun droit matériel à un volume de soins n’est tranché. Le Tribunal laisse ouverte la qualification de la décision cantonale au regard des art. 90, 92 et 93 LTF (consid. 1.2 et 7). Cette application de garanties existantes ne constitue pas un revirement annoncé ; toute irrégularité procédurale n’entraîne pas automatiquement la nullité. L’affaire provient de Zurich ; son raisonnement de droit fédéral intéresse également les assurés et assureurs dans le canton de Vaud.
Source primaire : TF 9C_170/2026 — texte intégral officiel allemand, consid. 1.2, 5.2.2–5.2.2.2, 6.1–6.3 et 7 ; dispositif ch. 1–2. Texte intégral vérifié le 2 octobre 2026 après un contrôle d’accès resté incomplet ; date de publication officielle non établie.
Pour approfondir : Actions et procédures. À distinguer de l’arrêt 9C_115/2026 sur le réexamen pendant un recours, déjà commenté ci-dessous.
Prestations de soins : un réexamen annoncé ne règle pas le recours
Tribunal fédéral, IIIe Cour de droit public · 9C_115/2026 · 2 septembre 2026 · Appenzell Rhodes-Extérieures
Auteur.es : L’Équipe droit-et-sante.ch · Septembre 2026
L’essentiel en une minute
Après contestation de prestations de soins, l’assureur annule sa décision et annonce de nouvelles investigations. Cela suffit-il à clore le recours ? Le Tribunal fédéral distingue satisfaction des conclusions et recevabilité d’un recours immédiat.
L’analyse juridique
La reconsidération pendente lite ne rend le recours entièrement sans objet que si les conclusions sont intégralement satisfaites (art. 53, al. 3, LPGA ; consid. 2.2). Annoncer des investigations supplémentaires ne suffit pas. Toutefois, la radiation laissant les prestations indécises constitue une décision incidente : sa contestation immédiate relève de l’art. 93 LTF (consid. 2.1–2.4).
Conséquences pratiques — notre lecture
Assurés : préciser les prestations encore litigieuses. Assureurs : distinguer annulation et octroi. Tribunaux : examiner les conclusions restant ouvertes. Ces repères de droit fédéral intéressent aussi le canton de Vaud.
Portée et limites
Recours irrecevable, sans renvoi ; aucun droit matériel aux soins n’est tranché. Les conditions de l’art. 93 LTF ne sont pas remplies. L’arrêt ne valide pas pour autant la radiation (consid. 2.2–2.5). Aucun revirement annoncé.
Source : Texte intégral officiel, consid. 1–3 ; dispositif 1–2. Repéré le 30 septembre 2026 ; date de publication officielle non établie.
Pour approfondir : Actions et procédures.
Médecine hautement spécialisée : un refus de mandat doit reposer sur des motifs vérifiables
Tribunal administratif fédéral, Cour III · C-5147/2023 · 10 septembre 2026 · Établissement du canton de Lucerne, planification intercantonale MHS
Auteur.es : L’Équipe droit-et-sante.ch · Septembre 2026
L’essentiel en une minute
Un établissement qui conteste un refus de mandat en médecine hautement spécialisée doit pouvoir comprendre les données et les raisonnements qui lui sont opposés. Dans cette affaire portant sur la résection rectale basse, le Tribunal administratif fédéral annule le refus individuel et renvoie la cause à l’organe de décision MHS : la motivation relative au critère de rareté est insuffisante et certains passages de procès-verbaux doivent être communiqués. Le Tribunal n’attribue toutefois aucun mandat et ne décide pas que ces interventions sortent de la MHS.
L’analyse juridique
Rattacher une prestation à la MHS et attribuer un mandat sont deux étapes distinctes. La première détermine le domaine soumis à la planification nationale ; la seconde sélectionne les établissements. Lorsqu’un candidat démontre de manière suffisamment précise qu’une illégalité du rattachement affecte sa situation, ce rattachement peut être examiné à titre préjudiciel dans le litige relatif à son mandat. Le caractère évolutif de la médecine ne soustrait pas la qualification juridique au contrôle du juge (consid. 3.4–3.6 et 5.4–5.6).
Des indices d’évolution des données appellent une réponse motivée. L’établissement contestait notamment l’actualité des données utilisées pour apprécier la rareté des interventions, plusieurs années après le rattachement initial. Le TAF ne substitue pas son propre seuil à celui de l’autorité. Il reproche à celle-ci de ne pas examiner suffisamment les deux variables de son raisonnement : le nombre d’interventions concernées et le nombre total d’opérations auquel elle le rapportait. Une variation ne suffit pas automatiquement à imposer un nouveau rattachement ; des objections étayées exigent néanmoins une vérification sérieuse et une motivation compréhensible (consid. 5.1 et 6.3–6.5).
Un procès-verbal n’est pas nécessairement une simple pièce interne. Lorsque les échanges d’informations spécialisées peuvent servir de fondement à la décision, leur caractère interne ne suffit pas à écarter le droit de consultation. Les restrictions doivent être justifiées et limitées à ce qui est nécessaire. Le TAF exige ici la communication de passages relatifs notamment à la rareté, à la mortalité et aux grandeurs de référence ; il admet en revanche certaines occultations concernant d’autres domaines ou d’autres candidats (consid. 7.3–7.6).
Le vice de procédure commande un renvoi. Les violations de l’obligation de motiver et du droit d’accès au dossier ne sont pas réparées dans la procédure de recours. L’organe de décision MHS doit accorder l’accès requis puis statuer à nouveau (consid. 8 ; dispositif ch. 1).
Conséquences pratiques — notre lecture
- Établissements candidats : identifier les données contestées, leur période et leur incidence sur le mandat demandé ; préciser les pièces manquantes et conserver les demandes d’accès. Une critique générale de la concentration hospitalière ne remplace pas un grief étayé.
- Organe de décision et organes spécialisés MHS : documenter les bases du raisonnement, répondre aux objections déterminantes et motiver les occultations pièce par pièce lorsque cela est nécessaire. La transparence porte sur les éléments pertinents, non sur une ouverture indiscriminée de tous les dossiers concurrents.
- Autorités et établissements du canton de Vaud : intégrer ces exigences à la préparation des dossiers MHS. L’affaire est lucernoise et intercantonale ; elle ne tranche aucune candidature vaudoise.
- Patients et professionnels qui les orientent : ne pas confondre l’annulation d’un refus avec l’attribution d’un mandat. Les conditions effectivement applicables au traitement, au site et à la période restent à vérifier.
Portée et limites
Il s’agit d’un arrêt de renvoi, et non d’une décision attribuant définitivement les prestations demandées. Le Tribunal ne fixe pas de nouveau seuil national de rareté et ne retire pas la résection rectale basse du domaine MHS. L’arrêt applique les garanties procédurales à cette affaire ; il ne doit pas être présenté comme l’annulation générale de la planification ni comme une réforme d’EFAS. Aucune suite après renvoi n’a été vérifiée lors de cette rédaction.
Source primaire : TAF, Cour III, C-5147/2023 du 10 septembre 2026 — texte intégral allemand, consid. 3.4–3.6, 5.1–5.6, 6.2–6.5, 7.3–7.6 et 8 ; dispositif ch. 1. Publication dans la base : 21 septembre 2026. L’index affiche le 9 septembre ; la date retenue ici est celle portée par le texte du jugement.
Pour approfondir : Médecine hautement spécialisée · Planification hospitalière.
SwissDRG : des coûts plus bas ne suffisent pas à justifier une baisse du tarif
Tribunal administratif fédéral, Cour III · C-3181/2023 · 28 juillet 2026 · Canton d’Argovie
Auteur.es : L’Équipe droit-et-sante.ch · Septembre 2026
L’essentiel en une minute
Un hôpital dont les coûts sont inférieurs au tarif de référence ne doit pas nécessairement accepter un prix de base plus bas. Le système SwissDRG rémunère les prestations par forfaits ; il n’est pas un simple remboursement des coûts propres à chaque établissement. Dans cette affaire argovienne, le TAF rejette le recours des assureurs et maintient le prix de base de CHF 9’590 fixé pour les années 2018 et 2019. Il ne valide pas, pour autant, toute différence entre recettes et coûts.
L’analyse juridique
Le bénéfice ne prouve pas la sur-rémunération. Le tarif de référence doit permettre à un établissement efficient de conserver les gains résultant de son organisation. Une correction propre à un hôpital peut toutefois se justifier lorsque la structure tarifaire ne reflète pas suffisamment les particularités de sa patientèle et de ses prestations. Il faut distinguer un avantage d’efficience d’une rémunération systématiquement excessive due, par exemple, à une proportion particulière de cas moins complexes au sein des mêmes groupes de diagnostics (consid. 4.7.1, 4.7.8 et 4.7.9).
Les indicateurs doivent être expliqués. La proportion de cas bénéficiaires, une durée moyenne de séjour plus courte ou des différences de complexité clinique ne démontrent pas, isolément, qu’un rabais s’impose. Le TAF examine les montants des gains et pertes, les causes possibles des écarts et la comparabilité temporelle des données. Dans le cas jugé, les éléments avancés ne suffisent pas à établir la nécessité d’une différenciation supplémentaire du prix de base (consid. 6.2.2–6.2.3, 6.3.4–6.3.5, 6.4.2–6.4.4 et 6.5).
La preuve se prépare dès la procédure cantonale. Les partenaires tarifaires doivent étayer leurs positions par des faits vérifiables. L’autorité conserve son devoir d’instruction lorsqu’existent des indices concrets d’une sur-rémunération non corrigée par la structure. Devant le TAF, l’art. 53, al. 2, let. a, LAMal limite cependant les faits et moyens de preuve nouveaux : certaines analyses complémentaires sont écartées parce que la décision cantonale ne donnait pas, pour la première fois, l’occasion de les présenter (consid. 2.2, 4.8, 6.3.6 et 6.4.5).
Conséquences pratiques — notre lecture
- Assureurs : rattacher la réduction demandée à un mécanisme démontré de sur-rémunération ; documenter les données, leur période et les facteurs déjà pris en compte par SwissDRG.
- Hôpitaux et cliniques : expliquer les économies d’organisation et les particularités de la patientèle ; conserver les pièces permettant de discuter les comparaisons. Le rejet d’une demande supplémentaire de données dans cette affaire ne supprime pas les obligations légales de transparence (consid. 6.6).
- Autorités cantonales : apprécier ensemble les indicateurs et motiver les corrections ; la coopération attendue des parties ne remplace pas l’instruction des indices concrets.
- Patients : ne pas déduire du seul niveau du prix de base la qualité des soins ou le montant personnellement dû. L’arrêt tranche un litige tarifaire entre partenaires, non une facture individuelle.
Portée et limites
Il s’agit d’un arrêt au fond rejetant le recours, sans renvoi. Il concerne deux sites hospitaliers argoviens et les tarifs 2018–2019, fixés par le Conseil d’État du canton d’Argovie le 26 avril 2023. La marge d’appréciation admise pour des années antérieures à 2020, notamment en raison des données disponibles, ne peut pas être transposée sans examen aux tarifs actuels (consid. 2.3 et 4.7.5).
Le raisonnement intéresse les négociations et procédures tarifaires dans le canton de Vaud, mais ne fixe aucun tarif vaudois. Il ne constitue ni une règle nouvelle d’EFAS ni un revirement annoncé. Le TAF précise que l’arrêt est définitif : le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est exclu par l’art. 83, let. r, LTF (consid. 8).
Source primaire : TAF, Cour III, C-3181/2023 du 28 juillet 2026 — texte intégral allemand, considérants cités ci-dessus et dispositif ch. 1. Publication repérée dans la base en septembre 2026 ; la date du jugement est celle du texte intégral.
Pour approfondir : Tarifs stationnaires · Économicité.
Planification hospitalière : le recours des assureurs doit viser les mandats de prestations
Tribunal administratif fédéral, Cour III · C-5137/2025 · 21 août 2026 · Canton de Schwyz
L’Équipe droit-et-sante.ch · Septembre 2026
L’essentiel en une minute
Le TAF déclare irrecevable le recours dirigé contre la liste hospitalière schwyzoise de soins somatiques aigus « comme telle ». Le droit de recours des organisations d’assureurs ne dispense pas de désigner les décisions individuelles contestées et d’expliquer les effets des griefs sur les mandats concernés. Le Tribunal n’examine pas le bien-fondé matériel de la planification.
L’analyse juridique
La qualité pour recourir et l’objet attaquable sont deux conditions distinctes (consid. 2.3 à 2.5). L’art. 53, al. 1bis, LAMal confère un droit de recours spécial aux organisations d’assureurs répondant aux conditions légales ; il ne crée pas une contestation autonome de la liste, détachée des décisions individuelles qui la composent.
L’organisation peut contester certains mandats, voire l’ensemble des décisions individuelles, mais doit rattacher ses griefs aux mandats identifiés et indiquer les corrections demandées (consid. 2.8). Elle doit aussi exposer l’intérêt actuel et concret de l’AOS à leur contestation (consid. 2.9). Le TAF souligne enfin l’importance de conclusions concrètes dès la procédure cantonale : les conclusions nouvelles sont irrecevables devant lui selon l’art. 53, al. 2, let. a, LAMal (consid. 2.10).
Conséquences pratiques — notre lecture
- Organisations d’assureurs : préparer une correspondance entre chaque mandat contesté, le grief, l’intérêt de l’AOS invoqué et la modification sollicitée.
- Hôpitaux et cliniques : examiner quelles décisions les concernant sont effectivement attaquées ; une critique générale de la planification ne suffit pas à déterminer l’étendue du litige.
- Autorités cantonales : rendre identifiables les décisions et mandats individuels et permettre aux intéressés de formuler leurs conclusions dans la procédure de planification.
Portée et limites
Il s’agit d’un arrêt final d’irrecevabilité, sans renvoi et sans validation matérielle de la planification schwyzoise (consid. 3 ; dispositif ch. 1). Le TAF précise que son arrêt est définitif, le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral étant exclu par l’art. 83, let. r, LTF (consid. 6). Cette interprétation du droit fédéral présente un intérêt pour le canton de Vaud ; elle ne tranche aucune candidature vaudoise et ne constitue pas le second arrêt attendu sur la planification vaudoise.
Lien avec EFAS. La précision concerne une voie de droit déjà existante. Elle ne résulte pas de l’entrée en vigueur future d’EFAS et doit être distinguée des projets de droit d’exécution.
Source primaire : TAF, Cour III, C-5137/2025, texte intégral allemand, consid. 2.3–2.5, 2.8–2.10, 3 et 6 ; dispositif ch. 1. Publication dans la base : 17 septembre 2026. La date du 21 août 2026 est celle portée par le texte de l’arrêt ; l’index affiche le 20 août 2026, discordance conservée comme réserve documentaire.
Pour approfondir : Planification hospitalière · EFAS — Devant le juge : qui pourra contester quoi dès 2028 ?
Secret médical : défendre sa réputation exige de respecter la procédure de levée
TF · 2C_460/2025 · 5 août 2026 · Affaire provenant du canton de Zoug
L’essentiel en une minute
Un médecin avait produit une expertise médicale non anonymisée dans un procès civil contre un confrère, malgré un refus de levée du secret resté incontesté. Le Tribunal fédéral rejette son recours contre l’amende disciplinaire de 500 francs.
L’analyse juridique
Le secret couvre aussi l’identité du patient et l’existence du traitement. Le médecin ne pouvait substituer sa propre pesée des intérêts à celle de l’autorité : il devait contester le refus de levée (consid. 3.2 et 4.2.1).
Les prétentions en responsabilité formulées par le patient ne signifient pas qu’il consent à la divulgation de ses données dans un autre procès, entre médecins (consid. 4.2.2). Les fondements sont l’art. 40, let. f, de la loi sur les professions médicales (LPMéd) et l’art. 321 du Code pénal ; la sanction relève de l’art. 43 LPMéd.
Conséquences pratiques — notre lecture. Avant de produire une pièce médicale, identifier le litige, le destinataire et les informations nécessaires ; documenter le fondement de la communication. Pour les cabinets et établissements du canton de Vaud, cette vérification mérite d’être intégrée à la préparation des dossiers contentieux.
Portée et limites. Il s’agit d’une sanction disciplinaire, non d’une condamnation pénale. L’arrêt laisse ouverte la question de la divulgation dans le procès opposant directement le médecin au patient. Il envisage une production anonymisée et rappelle la voie du recours contre le refus de levée (consid. 4.2.2 et 5.2).
Décision et considérants. TF, IIe Cour de droit public, 2C_460/2025 du 5 août 2026, consid. 3 à 5 et dispositif ch. 1 (texte allemand).
Consulter la fiche Secret professionnel et la procédure vaudoise de levée.
Planification hospitalière : un refus annulé, une nouvelle évaluation requise
TAF · C-6172/2023 · 30 juin 2026 · Canton de Vaud
L’essentiel en une minute
Le Tribunal administratif fédéral annule le refus individuel d’inscription et renvoie la cause au canton. Il n’attribue pas lui-même les mandats demandés.
L’analyse juridique
Le Tribunal critique notamment le lien insuffisamment démontré de plusieurs critères avec la qualité et l’économicité. L’absence d’un nouvel établissement dans le comparatif des coûts ne dispense pas d’examiner son économicité à partir d’autres éléments.
Conséquences pratiques. Pour l’autorité, expliciter les critères et examiner les pièces pertinentes. Pour l’établissement candidat, documenter son offre et les conditions propres aux prestations demandées.
Portée et limites. Le réexamen porte sur les groupes de prestations pour la planification hospitalière (GPPH) PBS, BEW2, BEW3, BEW5, BEW7.1 et BEW7.2. En revanche, le Tribunal exclut l’attribution des groupes PB, BEW7.1.1, BEW7.2.1 et BEW8 dans le cadre de ce renvoi (consid. 9.3). L’arrêt ne vaut ni inscription automatique ni annulation générale de la liste. Le jugement applique le droit pertinent pour la décision de 2023. Les suites cantonales ne sont pas établies ici.
Décision et considérants. TAF, Cour III, C-6172/2023, consid. 1, 9.2, 9.3 et 11 ; dispositif ch. 1 (PDF).
Consulter la fiche Planification hospitalière
De la décision au dossier de candidature
Pour approfondir le raisonnement et préparer les pièces utiles à une candidature dans le canton de Vaud :
- Lire l’article : la stratégie de la preuve pour les cliniques privées.
- Consulter le guide de contrôle des cliniques privées.
- Télécharger la grille de contrôle au format Excel (.xlsx).
Prime Covid-19 : « à bien plaire » ne signifie pas sans égalité de traitement
TF · 2C_472/2022 · 22 mars 2023 · Canton de Vaud
L’essentiel en une minute
L’État doit respecter l’égalité de traitement lorsqu’il délimite les bénéficiaires d’une prime. Le caractère facultatif annoncé ne supprime pas cette exigence.
L’analyse juridique
Pour la recevabilité du recours, le Tribunal fédéral écarte la qualification de subvention au sens de l’art. 83, let. k, LTF. Il annule l’arrêt cantonal et demande de compléter les faits sur une éventuelle sollicitation directe et particulière de l’organisation par l’État.
Conséquences pratiques. Motiver les critères d’attribution et comparer les situations au regard du but de la mesure, en distinguant le personnel bénéficiaire de l’institution qui intervient dans le paiement.
Portée et limites. L’arrêt de renvoi ne reconnaît pas lui-même un droit définitif au versement. La base légale de la prime n’était pas contestée devant le Tribunal fédéral. Il s’agit d’un précédent historique, non d’une prime actuellement ouverte.
Décision et considérants. TF, IIe Cour de droit public, 2C_472/2022, consid. 1.2.2, 5 à 7 ; dispositif ch. 1.
Consulter la fiche Primes dans le secteur public
Personnel sanitaire : distinguer la CCT et le minimum réglementaire
Cour constitutionnelle vaudoise · CCST.2021.0014 · 23 septembre 2022
L’essentiel en une minute
La Cour constitutionnelle rejette la contestation de la modification de 2021 du règlement vaudois sur les conditions de travail du personnel sanitaire.
L’analyse juridique
Le texte modificatif porte la référence réglementaire à certains chapitres de la CCT-SAN dans son état au 1er janvier 2021. Le contrôle constitutionnel de cette modification ne règle pas indistinctement toutes les questions d’assujettissement et de salaire individuel.
Conséquences pratiques. Identifier séparément la convention applicable au contrat, le minimum réglementaire et les conditions particulières du mandat de prestations.
Portée et limites. La consolidation consultée conserve une référence à 2013, contrairement au texte modificatif et au jugement. Cette discordance demeure signalée dans la fiche ; sa cause n’est pas établie. Elle ne résulte pas d’une annulation prononcée dans cet arrêt.
Décision et considérants. Cour constitutionnelle vaudoise, CCST.2021.0014, consid. 2 à 4 et dispositif I (texte reproduit par Entscheidsuche).
Consulter la fiche Personnel sanitaire et OSAD
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