Secret professionnel:
L'art. 40 let. f LPMéd (Loi fédérale sur les professions médicales universitaires, RS 811.11) prévoit que les personnes exerçant une profession médicale universitaire sous leur propre responsabilité professionnelle doivent observer les devoirs professionnels suivants: observer le secret professionnel conformément aux dispositions applicables.
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Levée du secret professionnel:
L'art. 321 ch. 1 CP (RS 311.0) indique que les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du CO, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, seront, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Seront punis de la même peine les étudiants qui auront révélé un secret dont ils avaient eu connaissance à l'occasion de leurs études.
L'art. 321 ch. 2 CP prévoit que la révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieur ou l'autorité de surveillance l'a autorisé par écrit.
L'art. 321 ch. 3 CP stipule que demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.
- Dans le canton de Vaud, le secret professionnel est réglementé par l'art. 80 LSP: https://prestations.vd.ch/pub/blv-publication/actes/consolide/800.01?key=1559043264800&id=258cb2db-b772-411c-b0c5-6ed80967c762
Levée du secret de fonction:
L'art. 320 ch. 1 CP prévoit que celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, sera puni d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
La révélation demeure punissable alors même que la charge ou l'emploi a pris fin.
L'art. 320 ch. 2 CP dispose que la révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure. Selon la jurisprudence du TF, des motifs extra-légaux (consentement de la victime, sauvegarde d'intérêts légitimes)sont également susceptibles d'entrer en ligne de compte(6B_572/2018 consid. 3.5.1 - arrêt du TF du 1er octobre 2018).
Actualisation ciblée : 8 septembre 2026.
Portée de l’autorisation de révéler un secret
Selon l’art. 321, ch. 2, CP, la révélation n’est pas punissable lorsqu’elle intervient avec le consentement de l’intéressé ou sur autorisation écrite de l’autorité compétente, donnée sur la proposition du détenteur du secret. Les droits et obligations spéciaux de communication sont réservés par le ch. 3.
Il faut respecter l’objet et les limites du consentement ou de l’autorisation. Une levée du secret ne constitue ni une reconnaissance de responsabilité médicale ni une décision sur le fond d’une demande d’indemnisation. Elle n’autorise pas une divulgation générale du dossier.