Secret professionnel : communiquer une information médicale dans le bon cadre
L’Équipe droit-et-sante.ch · Révision juridique : septembre 2026
Le secret professionnel protège la sphère privée du patient et la confiance nécessaire aux soins. Il concerne les informations confiées au professionnel ou connues dans l’exercice de sa profession. La confidentialité ne disparaît ni à la fin du traitement, ni du seul fait du décès du patient.
Sources : Art. 321 du Code pénal suisse (CP) ; art. 80 LSP ; OFSP : protection du dossier après le décès.
Jurisprudence récente — 5 août 2026. Secret médical et défense de la réputation du médecin : lire le résumé de l’arrêt TF 2C_460/2025.
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Qui est tenu au secret ?
L’art. 321 CP vise les professions qu’il énumère, leurs auxiliaires et les étudiants dans les conditions prévues par le texte. La violation est punissable sur plainte, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans le canton de Vaud, l’art. 80 LSP impose le secret à toute personne pratiquant une profession de la santé et à ses auxiliaires ; son champ ne doit pas être réduit à la liste pénale fédérale.
La LSP précise que le secret s’applique aussi entre professionnels. Travailler dans le même établissement ou participer à la prise en charge ne constitue pas une autorisation générale de consulter ou de diffuser tout le dossier. Il faut rattacher la communication au cadre applicable et aux informations nécessaires.
Sources : Art. 321, ch. 1, CP ; art. 80 LSP.
Trois fondements à distinguer
Le consentement du patient : vérifier qui peut recevoir quelles informations et pour quelle finalité. L’autorisation de l’autorité : en l’absence d’un consentement pertinent, l’art. 321, ch. 2, CP prévoit une autorisation écrite donnée sur proposition du détenteur du secret. La loi : les droits et obligations spéciaux de communication sont réservés par le ch. 3. Leur destinataire, leur objet et leurs conditions doivent être respectés.
Le professionnel ne doit pas assimiler une demande d’un proche, d’un employeur ou d’un assureur à une autorisation illimitée. Le droit d’un représentant médical à être informé pour décider des soins repose sur son rôle et le cadre légal ; il n’attribue pas automatiquement le même accès à tous les membres de la famille.
Sources : Art. 321, ch. 2 et 3, CP ; art. 377 et 378 CC.
Secret professionnel et secret de fonction
L’art. 320 CP protège les secrets connus en qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire. Il réserve, notamment, le consentement écrit de l’autorité supérieure. Ce mécanisme ne se confond pas avec celui de l’art. 321 CP. Pour un professionnel exerçant une fonction publique, il faut examiner les obligations effectivement applicables : une autorisation relevant d’un secret ne doit pas être présumée régler toutes les autres exigences.
Sources : Art. 320 et 321 CP ; État de Vaud : distinction entre secret médical et secret de fonction.
Demande de levée dans le canton de Vaud
La procédure cantonale désigne le Conseil de santé pour la levée du secret médical. La demande doit expliquer la situation, identifier le professionnel et le patient et préciser l’objectif de la communication. Il faut respecter la portée de l’autorisation écrite obtenue. Une levée du secret ne reconnaît pas une responsabilité médicale et n’accorde pas une indemnisation.
En pratique, conserver dans le dossier la base de la communication, son destinataire et son périmètre aide à rendre la décision traçable. En cas de décès, la démarche doit tenir compte de la persistance du secret ; elle ne consiste pas à remettre automatiquement le dossier aux héritiers.
Sources : Procédure officielle vaudoise de levée du secret.
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