Santé : qui fait quoi entre la Confédération et les cantons ?
L’Équipe droit-et-sante.ch · Révision juridique : septembre 2026
Il n’existe pas une compétence sanitaire unique attribuée intégralement à un seul niveau de l’État. La Confédération accomplit les tâches que la Constitution lui attribue ; les cantons conservent les compétences qui ne lui sont pas déléguées. Le principe de subsidiarité guide l’attribution et l’accomplissement des tâches, mais ne remplace pas l’examen des bases constitutionnelles et légales propres à chaque domaine.
Sources : Art. 3 Cst. ; art. 5a Cst. ; art. 42 à 43a Cst..
Confédération
La Confédération légifère notamment sur l’assurance-maladie et l’assurance-accidents, les agents thérapeutiques, les maladies relevant de l’art. 118 Cst. et la recherche sur l’être humain. Ces bases ont des objets et des limites distincts ; elles ne permettent pas de déduire un pouvoir fédéral général sur toute l’organisation des soins.
La surveillance de l’assurance-maladie sociale appartient à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). L’autorisation des assureurs relève de la loi sur la surveillance de l’assurance-maladie (LSAMal), notamment de ses art. 4 et 7. L’ancien art. 13 LAMal, abrogé, n’est plus une base applicable. La FINMA surveille les assurances complémentaires selon le régime prévu par la législation sur la surveillance des assurances.
Sources : Art. 117 à 118b Cst. ; art. 4 et 7 LSAMal ; art. 34, al. 5, LSAMal ; art. 56 LSAMal.
Cantons
Les cantons exercent les compétences d’organisation et de police sanitaire qui leur appartiennent, dans le respect du droit fédéral. La LAMal leur attribue aussi des tâches précises : planification hospitalière et listes d’hôpitaux, admission des fournisseurs ambulatoires selon le régime légal, réduction des primes et approbation de certaines conventions tarifaires.
Pour un établissement ou un professionnel, il faut distinguer l’autorisation sanitaire d’exercer ou d’exploiter et les conditions permettant de facturer à la charge de l’assurance obligatoire des soins (AOS). Le fait de relever d’une autorité cantonale ne signifie pas que toutes les exigences sont de droit cantonal : certaines mettent en œuvre des conditions fédérales.
Sources : Art. 36 LAMal ; art. 39 LAMal ; art. 46, al. 4, LAMal ; art. 65 LAMal.
Coordination et compétences respectives
La Constitution charge la Confédération et les cantons de veiller, dans les limites de leurs compétences respectives, à l’accès à des soins médicaux de base suffisants et de qualité. Elle contient également un mandat concernant les soins infirmiers. Ces dispositions imposent une coordination ; elles n’effacent pas la répartition des tâches établie par les autres normes.
La question pratique doit être posée pour chaque mesure : qui légifère, qui autorise, qui finance, qui surveille et quelle autorité tranche un recours ? Ces fonctions peuvent appartenir à des acteurs différents. Ainsi, une convention tarifaire valable dans toute la Suisse est approuvée par le Conseil fédéral, alors que les autres conventions tarifaires visées par l’art. 46, al. 4, LAMal relèvent du gouvernement cantonal compétent.
Sources : Art. 117a et 117b Cst. ; art. 46, al. 4, LAMal.