Marchés publics et accords internationaux : vérifier la couverture d’un achat sanitaire

L’Équipe droit-et-sante.ch · Révision juridique : septembre 2026

Un achat ne devient pas soumis aux accords internationaux du seul fait de son montant ou de la présence d’un fournisseur étranger. Il faut examiner l’adjudicateur, la prestation, la valeur du marché et les engagements d’accès réciproque. Cette fiche complète la fiche générale sur les marchés publics vaudois.

1. Deux textes à distinguer

L’Accord révisé sur les marchés publics du 30 mars 2012 (AMP 2012), conclu dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), repose sur un texte général et sur les engagements particuliers de chaque partie. L’accord du 21 juin 1999 entre la Suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics élargit la couverture, notamment aux autorités et organismes publics des districts et des communes ainsi qu’à certaines entités sectorielles. Les deux instruments doivent être lus avec leurs annexes et réserves.[1]

2. Identifier l’adjudicateur couvert

Les annexes suisses de l’AMP distinguent les entités centrales, sous-centrales et les autres entités. L’Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) précise le champ applicable aux adjudicateurs cantonaux et communaux. L’assujettissement d’un projet subventionné au droit interne ne suffit pas à établir sa couverture internationale. Pour un établissement sanitaire, il faut partir de sa structure juridique et de son activité, puis vérifier la catégorie couverte par l’engagement concerné.[2]

3. Vérifier la prestation, pas seulement son intitulé

Les services couverts sont énumérés dans l’annexe 5 des engagements suisses à l’AMP. Cette liste comprend notamment les services informatiques, le nettoyage, la restauration et certains services d’entretien. Elle ne couvre pas indistinctement toute activité achetée par un hôpital. Il faut comparer la prestation effective à la nomenclature et aux réserves ; l’expression « prestations de santé » ne suffit pas à trancher. Les fournitures et la construction relèvent d’autres annexes.[3]

4. Appliquer le bon seuil

Pour les adjudicateurs cantonaux de la catégorie générale, l’annexe 1 de l’AIMP indique 350’000 francs pour les fournitures et services et 8’700’000 francs pour la construction, hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Ces montants ne sont pas universels : les entités sectorielles et les adjudicateurs fédéraux ont leurs propres règles. Le seuil doit être atteint et les autres conditions de couverture réunies.[4]

L’estimation inclut les options et les prestations étroitement liées selon l’art. 15 AIMP. Pour la construction, l’art. 16, al. 3, prévoit le calcul à l’échelle de l’ouvrage et une clause de minimis encadrée ; il ne suffit donc pas de considérer isolément chaque lot.[5]

5. Vérifier l’accès réciproque

Le droit de soumissionner dépend des engagements pris envers l’État concerné. La liste du Secrétariat d’État à l’économie (SECO) distingue les cantons, les communes et les entités sectorielles, avec des réserves propres à certains pays. Une liste générale des parties à l’AMP ne suffit donc pas. Hors couverture internationale, l’art. 6, al. 2, AIMP permet aussi la participation de soumissionnaires étrangers en cas de réciprocité ou d’autorisation par l’adjudicateur.[6]

6. Prévoir les délais et la publicité

Pour un marché soumis aux accords internationaux, l’AIMP prévoit en procédure ouverte un délai minimal de quarante jours pour remettre les offres. En procédure sélective, les délais minimaux sont de vingt-cinq jours pour demander à participer, puis de quarante jours pour remettre l’offre. Les réductions possibles répondent aux conditions précises de l’art. 47 ; elles ne résultent pas d’une simple préférence de calendrier. L’art. 48 règle la publication sur la plateforme commune des marchés publics.[7]

7. Intégrer les besoins sanitaires sans discrimination

La qualité, la sécurité et la durabilité peuvent être traduites en spécifications et critères liés au marché. Elles ne justifient pas automatiquement une préférence géographique. L’exception relative à la protection de la santé ou de la vie des personnes exige d’en démontrer la nécessité et de respecter les limites prévues par l’AMP. Le seul fait d’acheter pour un établissement de santé ne remplit pas cette démonstration.[8]

8. Ne pas confondre couverture internationale et droit de recours

La couverture internationale ne détermine pas à elle seule l’existence d’un recours cantonal. Dans le canton de Vaud, l’art. 4 LMP-VD prévoit un recours dans les procédures qu’il énumère, indépendamment de la valeur du marché. Le délai de vingt jours et l’absence d’effet suspensif automatique résultent de l’AIMP. Pour les soumissionnaires étrangers contestant un marché non couvert, l’art. 52, al. 3, réserve la réciprocité.[9]

Méthode pratique

Conserver au dossier une courte justification répondant à quatre questions : qui achète, quelle prestation est acquise, quelle valeur globale est retenue et quel engagement international s’applique ? Cette vérification évite aussi bien d’imposer à tort un régime international que de priver un fournisseur de l’accès garanti par un accord.

Notes et références

  1. AMP 2012, art. II et appendice I ; Accord Suisse–Communauté européenne du 21 juin 1999, art. 2 et 3. ↩
  2. AIMP, art. 3, 4 et 6 ; OMC, listes correspondant au champ d’application. ↩
  3. Engagements suisses à l’AMP, annexe 5 : services ; AMP 2012, art. II, par. 4. ↩
  4. AIMP, annexe 1 : seuils internationaux ; Canton de Vaud, valeurs seuils. ↩
  5. AIMP, art. 15 et 16, al. 3. ↩
  6. AIMP, art. 6 ; SECO, liste des États et accès réciproque, mise à jour du 15 avril 2025. Version mise à disposition par le canton de Vaud lors du contrôle de septembre 2026 ; vérifier les mises à jour pour le marché concret. ↩
  7. AIMP, art. 46 à 48. ↩
  8. AIMP, art. 10, al. 3, let. b, 29 et 30 ; AMP 2012, art. III, par. 2, IV et X. L’application aux achats sanitaires constitue une analyse. ↩
  9. LMP-VD, art. 4 ; AIMP, art. 52, al. 3, 54 et 56. ↩