Cliniques privées et planification hospitalière vaudoise : la stratégie de la preuve
Besoins de la population, comparaison des offres et protection juridictionnelle après l’arrêt du 30 juin 2026
Une clinique privée ne peut déduire de sa qualité médicale un droit à figurer sur la liste hospitalière. Le canton ne peut davantage faire de son pouvoir de planification une faculté de sélectionner les établissements selon une méthode soustraite au contrôle du juge. Entre ces deux propositions se dessine une stratégie : démontrer, dès la candidature, l’apport concret de la clinique à la couverture des besoins et rendre vérifiables les raisons de son inclusion ou de son exclusion. L’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 30 juin 2026 donne à cette stratégie une portée immédiate dans le canton de Vaud.
Mots-clés : planification hospitalière ; cliniques privées ; liste hospitalière ; mandat de prestations ; économicité ; qualité des soins ; droit d’être entendu ; canton de Vaud.
L’analyse distingue les règles en vigueur, la portée des décisions judiciaires et les recommandations de stratégie juridique. Elle concerne principalement les soins somatiques aigus, puis examine les enseignements utiles aux procédures vaudoises de psychiatrie et de réadaptation engagées en 2026.
Quelle stratégie une clinique privée doit-elle adopter lorsqu’un canton redéfinit son offre hospitalière ? La question ne se résout ni par l’affirmation de la liberté économique ni par la seule contestation de la place occupée par les hôpitaux publics. La planification répond d’abord aux besoins de la population. La loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) impose néanmoins de prendre les organismes privés en considération de manière adéquate. La jurisprudence en déduit un accès effectif à l’évaluation, sans garantie d’obtenir un mandat. Toute stratégie doit tenir ensemble ces deux exigences.1
I. Définir l’objet de la candidature
La première précaution consiste à distinguer des statuts que le langage courant rapproche trop vite. La propriété privée d’une clinique, son autorisation d’exploiter, sa reconnaissance d’intérêt public au sens du droit vaudois et son inscription sur une liste hospitalière ne sont pas interchangeables. La loi vaudoise sur la planification et le financement des établissements sanitaires reconnus d’intérêt public (LPFES) distingue notamment les établissements privés reconnus d’intérêt public de ceux qui ne le sont pas. L’admission à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins (AOS) dans le cadre de la planification relève, quant à elle, de l’art. 39 LAMal. Les obligations liées à la reconnaissance d’intérêt public ne peuvent donc être attribuées indistinctement à toute clinique privée répertoriée.2
La candidature porte ensuite sur des prestations déterminées, fournies sur un site identifié. L’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) exige cette précision. La notoriété d’un groupe de cliniques ne remplace pas la démonstration des ressources effectivement disponibles sur le site candidat. Dans le canton de Vaud, les groupes de prestations pour la planification hospitalière (GPPH) délimitent les mandats de soins somatiques aigus. L’arrêt du 30 juin 2026 admet, sur les points contestés, les adaptations vaudoises du modèle zurichois, notamment l’absence d’un paquet de base électif et le recours à un paquet de base spécifique. Il ne consacre aucun droit à reprendre le modèle d’un autre canton.3
Il est dès lors recommandé de dresser, avant le dépôt de l’offre, une matrice par site et par groupe de prestations : périmètre demandé, exigences spécifiques, ressources propres, coopérations admises, données disponibles et éventuelles lacunes. Cette démarche rend visibles les motifs de refus qui pourraient subsister même si la méthode générale de sélection était jugée illégale.
II. Démontrer une contribution aux besoins en soins
1. Une offre performante peut demeurer insuffisamment pertinente
L’arrêt genevois C-190/2020 du 15 mai 2024 constitue un avertissement utile. Le Tribunal administratif fédéral (TAF) relève les limites d’une évaluation économique appliquée à une nouvelle clinique. Il rejette néanmoins le recours : l’offre, étroite et de faible ampleur au regard de la couverture des besoins, ne remettait pas en cause le choix cantonal de concentrer les prestations auprès d’établissements plus polyvalents. La perspective de coûts favorables ne suffisait donc pas à obtenir les mandats sollicités.4
À l’inverse, dans l’arrêt C-224/2020 du 30 avril 2024, le TAF censure une appréciation qui utilisait notamment de faibles volumes, eux-mêmes influencés par des limitations antérieures contraires au droit, pour écarter certaines prestations d’un établissement. Il souligne aussi que la plus grande activité d’un autre hôpital ne dispense pas, dans les circonstances examinées, de comparer la qualité et l’économicité des offres. La planification ne peut enfermer un candidat dans une faiblesse d’activité qu’une restriction illégale a contribué à créer.5
Ces deux décisions invitent à distinguer la taille de la clinique de son utilité pour la population. Un volume réduit peut être pertinent dans l’évaluation ; il ne peut être interprété indépendamment du périmètre clinique, des restrictions antérieures et des perspectives documentées. La candidature devrait expliquer quels besoins elle contribue à couvrir, pour quels patients, dans quels délais et avec quelle capacité durable. Des données sur les délais d’accès ou les ruptures de prise en charge sont utiles si elles sont établies et rattachées aux prestations demandées. Une affirmation générale de « désengorgement » n’en tient pas lieu.
2. Discuter les données qui fondent le besoin et la comparaison
Les cantons doivent déterminer les besoins selon une démarche vérifiable et prendre en compte les flux intercantonaux pertinents. L’offre déjà utilisée hors de leur liste intervient dans le calcul de l’offre à garantir. Une clinique devrait donc distinguer l’activité concernant les résidents vaudois de celle concernant d’autres patients, documenter ses projections et expliciter les changements de périmètre ou de classification. Les admissions actuelles ne se confondent pas avec les besoins futurs ; les ambitions commerciales ne démontrent pas davantage, à elles seules, l’existence de ces besoins.6
Les affaires zurichoises renforcent cette exigence. Dans l’arrêt C-4467/2022 du 23 juillet 2025, le TAF examine notamment la cohérence des populations et des classifications utilisées pour comparer les volumes. Il demande aussi une justification concrète des synergies invoquées en faveur d’autres établissements. Dans l’arrêt C-4422/2022 du 8 décembre 2025, il critique le manque de transparence de paramètres déterminants pour apprécier l’importance d’une clinique dans la couverture des besoins et l’insuffisante prise en considération de perspectives d’activité. Ces décisions ne rendent pas la concentration illégale ; elles exigent que son application au choix des établissements puisse être comprise et discutée.7
La recommandation pratique est de demander assez tôt les périodes de référence, les périmètres de population, les règles de regroupement et la place accordée aux prévisions. Les recommandations de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé ne constituent pas, par elles-mêmes, des seuils légaux obligatoires. Leur utilisation doit être distinguée des exigences effectivement retenues et justifiées par l’autorité de planification.8
III. Ce que change l’arrêt vaudois du 30 juin 2026
1. Une méthode de sélection contraire au droit fédéral
L’arrêt C-6172/2023 concerne le refus, prononcé le 10 octobre 2023, d’inscrire une clinique sur la liste vaudoise de soins somatiques aigus. Le TAF censure la méthode de pondération des critères généraux. Le système attribuait à différents ensembles d’indicateurs des valeurs inégales, créant une hiérarchie entre les critères de planification. Dans le prolongement de l’arrêt neuchâtelois C-7017/2015 du 17 septembre 2021, le Tribunal distingue le pouvoir cantonal de définir les critères de la faculté de leur attribuer un ordre d’importance, qu’il exclut. Il rattache cette interdiction à l’art. 39, al. 2ter, LAMal et précise que la modification de l’OAMal ne remet pas cette jurisprudence en cause.9
Le vice dépasse ainsi une motivation trop succincte : la méthode employée est elle-même contraire au droit. Pour une clinique, demander seulement la communication de sa note finale serait insuffisant. Il faut pouvoir comprendre la construction des critères, leur traduction en indicateurs et l’effet de leur combinaison sur la sélection.
La portée de l’arrêt appelle toutefois une lecture rigoureuse. À notre sens, il ne fournit pas une formule arithmétique universelle imposant le même nombre de points à chaque indicateur. Il n’efface pas non plus les exigences spécifiques de qualité et de sécurité, dont certaines demeurent décisives dans cette même affaire. L’enjeu consiste à vérifier qu’un dispositif technique ne réintroduit pas la hiérarchie prohibée, tout en identifiant les conditions spécifiques qui doivent effectivement être satisfaites.
2. Rattacher les exigences d’organisation à leur finalité sanitaire
Le TAF examine également les conditions de travail, les modèles de rémunération et l’organisation médicale. Il n’interdit pas au canton d’intervenir dans ces domaines. Il lui demande de justifier les exigences au regard de la qualité et de l’économicité prévues par le droit fédéral. Un renvoi général à des conventions collectives de travail ne suffit pas : les dispositions pertinentes et les raisons de leur utilité doivent être identifiées. Le rattachement d’un plafond salarial au régime du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) et l’exigence de médecins responsables salariés appellent eux aussi une justification adaptée aux établissements concernés.10
La réponse stratégique d’une clinique devrait porter sur cette relation entre moyens et finalité : stabilité des équipes, couverture des absences, pouvoir effectif de la direction médicale, prévention des conflits d’intérêts, continuité des décisions et sécurité de la prise en charge. Un modèle reposant sur des médecins indépendants doit être décrit dans son fonctionnement réel. Il ne devient pas conforme par sa seule dénomination ; l’arrêt n’autorise pas davantage à ignorer les obligations découlant d’une autre base légale applicable.
3. Une annulation ciblée, suivie d’un réexamen
Le TAF annule la décision individuelle et renvoie la cause au Conseil d’État. Il n’annule pas toute la liste vaudoise et n’attribue aucun mandat à la clinique. Le réexamen est limité aux groupes pour lesquels les critères généraux censurés ont conduit au refus ; certains autres groupes restent exclus en raison d’exigences spécifiques non remplies ou de motifs non valablement contestés. La liste hospitalière réunissant plusieurs décisions individuelles, le succès d’un établissement ne rouvre pas automatiquement la situation juridique des autres.11
La leçon est précise : un recours peut faire tomber la méthode sans lever chaque obstacle à l’admission. La clinique doit donc travailler simultanément sur la légalité du dispositif général et sur les conditions propres à chacun des mandats sollicités.
IV. Construire un dossier médical et économique comparable
1. Démontrer l’économicité sans confondre coûts et tarifs
L’art. 58d OAMal prévoit notamment une comparaison des coûts ajustés selon la gravité des cas. Un tarif négocié favorable, un prix annoncé ou une rentabilité interne ne démontrent pas, isolément, l’économicité exigée pour la planification. Le dossier devrait permettre d’identifier les coûts pertinents, leur méthode d’imputation, le profil des patients et les éléments qui rendent la comparaison possible.12
Pour un nouvel établissement, l’absence d’historique représente une difficulté particulière. L’arrêt du 30 juin 2026 n’exclut pas un référentiel national de comparaison, mais refuse que l’absence de la clinique dans celui-ci conduise, à elle seule, à une appréciation éliminatoire. Les données disponibles et les prévisions doivent faire l’objet d’un examen adapté. L’autorité doit expliquer pourquoi les éléments transmis ne permettent pas l’évaluation et, dans les circonstances examinées, offrir la possibilité de les compléter. L’absence d’une certification comptable REKOLE ne constitue pas, à elle seule, une réponse suffisante à la situation d’un nouvel entrant.13
Il est ainsi recommandé de produire des comptes prévisionnels traçables, les hypothèses de montée en charge, les engagements de personnel et une analyse de sensibilité. L’exigence de comparabilité ne disparaît pas ; sa démonstration doit être adaptée à un établissement qui ne dispose pas encore de plusieurs années d’activité.
2. Rendre la qualité observable au niveau du site
La qualité ne se réduit ni à la réputation d’un praticien ni à l’affichage d’un label. L’OAMal vise notamment le personnel qualifié, la gestion de la qualité, le signalement et l’apprentissage à partir des événements indésirables, les mesures nationales de qualité et la sécurité de la médication. Les synergies, les nombres minimums de cas et le potentiel de concentration font aussi partie de l’évaluation. Les coopérations peuvent être pertinentes, mais ne remplacent pas une ressource que le mandat exige à l’intérieur du site.14
Le dossier devrait relier chaque exigence à une preuve : effectifs et qualifications, disponibilité effective, protocole de transfert, convention de coopération, indicateurs interprétables et mesures correctrices. Pour les indicateurs de résultats, l’ajustement au profil des patients et l’explication des limites statistiques évitent de présenter comme une supériorité clinique ce qui pourrait tenir à la sélection des cas.
La couverture des besoins peut cependant imposer une appréciation prospective. Dans les causes jointes C-2458/2019 et C-1429/2019, jugées le 18 novembre 2025, le TAF a exceptionnellement attribué un mandat aux Hôpitaux universitaires de Genève dans un domaine de médecine hautement spécialisée, en tenant notamment compte d’une sous-couverture en Suisse romande et de circonstances particulières touchant les ressources médicales et les données disponibles. Cette décision relève d’une planification intercantonale spécifique. Elle ne crée pas une dispense générale de volumes minimums pour les cliniques privées ; elle rappelle l’importance de confronter leur application aux besoins et aux circonstances effectivement établis.15
V. Intégrer les droits des patients au modèle d’activité
Une candidature crédible expose comment la clinique assumera les obligations attachées au mandat. Dans les limites de celui-ci et de leurs capacités, les hôpitaux répertoriés doivent prendre en charge tous les assurés résidant dans le canton où ils se situent. Pour les assurés résidant hors de ce canton, l’obligation résulte des mandats de prestations ainsi que des cas d’urgence. Une clinique ne peut donc faire de l’assurance complémentaire une condition générale d’accès aux prestations couvertes par cette obligation. La protection tarifaire interdit par ailleurs d’exiger un supplément pour les prestations fournies en application de la LAMal.16
Cette dimension relève aussi de la gouvernance médicale. L’OAMal impose d’inscrire dans les mandats l’interdiction des incitations économiques qui entraînent des prestations médicalement injustifiées ou permettent de contourner l’obligation d’admission. La critique d’un plafond salarial particulier ne soustrait pas les autres mécanismes de rémunération à cette exigence. Il est recommandé de documenter les garanties entourant l’indication médicale, les modalités de rémunération et les procédures d’admission, puis de vérifier que leur fonctionnement correspond aux engagements de la candidature.17
Le libre choix du patient ne donne toutefois pas à une clinique un droit à son inscription sur toute liste cantonale. L’art. 41 LAMal organise le choix entre les hôpitaux répertoriés aptes à traiter la maladie et règle la prise en charge, notamment lors d’une hospitalisation extracantonale. Le plafond lié au tarif du canton de résidence et les exceptions fondées sur des raisons médicales doivent être distingués. Une convention avec un assureur concernant un hôpital non répertorié relève encore d’un autre régime, prévu à l’art. 49a, al. 4, LAMal ; elle ne remplace pas un mandat assorti du financement cantonal ordinaire.18
Enfin, il faut examiner les charges du mandat avec la même attention que son attribution : groupes couverts, site, disponibilité, coopération et limitations quantitatives. Des budgets globaux ou volumes maximaux sont admis par le droit fédéral, à condition de ne pas figer les structures et de ne pas empêcher toute concurrence. L’arrêté vaudois du 4 octobre 2023 réserve expressément les conditions et limitations particulières des mandats. Une admission dont les conditions rendent l’offre irréalisable soulève donc une question juridique propre ; elle ne peut être évaluée au seul regard de la présence du nom de la clinique sur la liste.19
VI. Préparer la protection juridictionnelle dès la procédure cantonale
1. Constituer les faits avant la décision
Le moment du recours arrive trop tard pour construire librement une nouvelle candidature. L’art. 53, al. 2, let. a, LAMal limite la présentation de faits et de preuves nouveaux à ceux qui résultent de l’acte attaqué et exclut les conclusions nouvelles. Dans l’affaire vaudoise, le TAF rappelle cette restriction et examine en principe la situation de fait et de droit à la date de la décision contestée. Il serait donc risqué de réserver pour le recours des projections, engagements médicaux ou explications comptables déjà disponibles pendant la procédure cantonale.20
La stratégie consiste à transmettre un dossier complet, conserver les versions déposées et les preuves de réception, signaler les erreurs de données et formuler des demandes précises d’explication ou de complément. Une objection utile identifie le critère concerné, son effet sur la candidature, la règle invoquée et les éléments permettant une autre appréciation. Les données comparatives doivent être accessibles dans la mesure nécessaire à une contestation effective, sous réserve des intérêts légitimes à la confidentialité ; le droit d’être entendu n’emporte pas un accès illimité aux secrets d’affaires des concurrents.21
2. Maîtriser une voie de droit étroite
Le recours contre une décision de planification du gouvernement cantonal relève directement du TAF. Il ne passe pas d’abord par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois. Le délai ordinaire est de trente jours ; les féries prévues par l’art. 22a de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA) ne s’appliquent pas. Le point de départ doit être vérifié selon la décision et son mode de communication : l’arrêté vaudois de 2023 prévoit expressément un délai suivant sa publication. Il serait dangereux d’attendre systématiquement un courrier individuel.22
Le grief d’inopportunité est exclu. Le recours doit donc articuler une violation du droit, un dépassement ou un abus du pouvoir d’appréciation, une constatation des faits critiquable ou une atteinte aux garanties procédurales. Préférer un autre équilibre hospitalier ne suffit pas. La décision doit aussi être contestée dans son périmètre utile : mandats refusés, limitations litigieuses et motifs indépendants susceptibles de maintenir le résultat. Dans ce domaine, l’arrêt du TAF n’est pas susceptible d’un recours ordinaire au Tribunal fédéral.23
3. Traiter séparément la période transitoire
L’effet suspensif exige une analyse propre. Si l’art. 55 PA pose une règle générale, l’arrêté vaudois du 4 octobre 2023 en prive expressément le recours. Une demande de restitution de l’effet suspensif ou de mesures provisionnelles doit donc être envisagée en fonction de la décision concrète. Il faut distinguer la préservation d’une activité déjà autorisée de la première obtention d’un mandat : suspendre un refus ne confère pas, par ce seul fait, une admission nouvelle. L’échéance d’un mandat existant doit également être examinée ; sa prolongation ne peut être présumée.24
Les conséquences pour les patients doivent être documentées avec précision : traitements en cours, possibilités réelles de transfert, compétences disponibles ailleurs et délais prévisibles. Elles éclairent la pesée des intérêts ; elles ne garantissent pas une mesure favorable. La clinique devrait parallèlement prévoir les moyens financiers et organisationnels nécessaires pendant la procédure, sans intégrer à son budget un mandat qu’elle n’a pas obtenu.
VII. Appliquer ces enseignements aux procédures vaudoises de 2026
La liste vaudoise de soins somatiques aigus issue de l’arrêté du 4 octobre 2023 est entrée en vigueur le 1er janvier 2024. Cet arrêté maintient l’application de la liste de 2011 à la psychiatrie et à la réadaptation hospitalières. Pour ces deux domaines, le Conseil d’État a adopté de nouvelles conditions-cadres le 13 mai 2026 et lancé les appels d’offres le 29 mai 2026. En septembre 2026, la page cantonale présente encore ces procédures comme en cours ; les documents visent une nouvelle planification en 2027. Ce calendrier de travail ne doit pas être présenté comme une attribution déjà acquise des futurs mandats, ni comme la preuve qu’un dépôt de candidature reste possible.25
Les conditions de 2026 sont antérieures à l’arrêt du 30 juin. Elles abordent à nouveau les conditions de travail, la responsabilité médicale et les rémunérations, avec des formulations qui ne sont pas toutes identiques à celles examinées pour les soins somatiques. Elles admettent notamment, pour certaines exigences de travail, des conditions équivalentes ou plus favorables. Leur légalité ne peut donc être tranchée par une simple transposition du résultat de l’affaire C-6172/2023. Il faut examiner les clauses actuelles, leur justification, leur application et les particularités cliniques de chaque domaine.26
Pour une clinique déjà candidate, la priorité est de vérifier les données et la méthode effectivement utilisées, puis de faire valoir en temps utile les enseignements de l’arrêt. Une correction officielle du 15 juin 2026 prévoit notamment que certaines données historiques de cas seront renseignées par la Direction générale de la santé et que les projections demandées dans les rubriques concernées portent sur les résidents vaudois. La provenance administrative d’un chiffre ne dispense pas d’en contrôler la concordance avec le périmètre de l’offre. Une éventuelle demande de rectification doit cependant respecter les règles et le stade de la procédure ; elle ne permet pas de présumer un droit à modifier librement l’offre après son dépôt.27
Pour le canton, les arrêts examinés appellent une méthode qui permette de retracer la détermination des besoins, l’application des critères et les motifs de sélection. Pour les cliniques, ils commandent de présenter une offre suffisamment complète pour être évaluée et de repérer assez tôt les paramètres qui pourraient l’écarter. Ces exigences se rejoignent dans une même finalité : disposer d’une planification justifiable au regard des soins effectivement nécessaires.
VIII. Conclusion
La stratégie juridiquement la plus solide pour une clinique privée vaudoise consiste à démontrer sa contribution aux besoins de la population, à rendre sa qualité et ses coûts comparables et à préserver ses droits pendant toute la procédure de sélection. Elle exige une préparation commune de la direction médicale, des responsables financiers et du conseil juridique, par site et par mandat demandé.
L’arrêt du 30 juin 2026 renforce les moyens de contester une méthode illégale, des exigences insuffisamment rattachées aux objectifs fédéraux ou une évaluation inadaptée à un nouvel entrant. Les autres décisions rappellent que ces moyens ne suppriment ni le pouvoir cantonal de planifier, ni la possibilité de concentrer les prestations, ni l’obligation de satisfaire les exigences spécifiques de qualité.
Le dossier de candidature est ainsi le premier instrument de protection juridique de la clinique. Sa force réside dans sa capacité à rendre contrôlable une proposition simple et exigeante : les prestations sollicitées répondent à des besoins établis, peuvent être fournies de manière durable et respectent les obligations dues aux patients. Le recours pourra protéger cette démonstration ; il ne pourra que difficilement suppléer son absence.
Notes et sources
- Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10), art. 39, al. 1, let. d et e, et al. 2ter ; TAF, Cour III, arrêt C-7017/2015 du 17 septembre 2021, consid. 9.2.8 ; TAF, Cour III, arrêt C-6172/2023 du 30 juin 2026, consid. 5.4. ↩
- Loi vaudoise du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires reconnus d’intérêt public (LPFES ; BLV 810.01), art. 3, 4, 4b et 18 ; LAMal, art. 39. Conseil d’État vaudois, Conditions-cadres de l’appel d’offres en soins somatiques aigus du 28 novembre 2022, ch. 2.1. La reconnaissance cantonale d’intérêt public et l’inscription LAMal répondent à des régimes distincts. ↩
- Ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal ; RS 832.102), art. 58f, al. 2 à 4 ; TAF, arrêt C-6172/2023 du 30 juin 2026, consid. 8.1. Arrêté vaudois du 4 octobre 2023 fixant la liste des hôpitaux de soins somatiques aigus admis à pratiquer à charge de l’AOS (BLV 832.00.041023.1), art. 2. ↩
- TAF, Cour III, arrêt C-190/2020 du 15 mai 2024, consid. 10.3 à 10.6 et dispositif, ch. 1. Le rejet du recours demeure essentiel à la compréhension de cet arrêt, malgré les réserves formulées sur l’évaluation économique. ↩
- TAF, Cour III, arrêt C-224/2020 du 30 avril 2024, consid. 10.1 à 10.3. L’arrêt annule partiellement la décision et renvoie la cause pour nouvel examen ; il ne confère pas une garantie générale de maintien des mandats existants. ↩
- OAMal, art. 58b, al. 1 à 4, et art. 58e ; TAF, arrêt C-7017/2015 du 17 septembre 2021, consid. 6.6.1 et 6.6.2. ↩
- TAF, Cour III, arrêt C-4467/2022 du 23 juillet 2025, consid. 7.2.1 à 7.2.3 et 7.4.1 à 7.4.7 ; TAF, Cour III, arrêt C-4422/2022 du 8 décembre 2025, consid. 8.1 à 8.6. Il s’agit de décisions zurichoises ; leur portée pour Vaud tient à l’application du cadre fédéral et des garanties procédurales, et non à une identité de tous les dispositifs cantonaux. ↩
- TAF, arrêt C-4422/2022 du 8 décembre 2025, consid. 8.2.3. Les recommandations intercantonales ne dispensent pas d’examiner le fondement et l’application du critère retenu dans la procédure concernée. ↩
- TAF, arrêt C-6172/2023 du 30 juin 2026, consid. 9.1 à 9.1.2 ; TAF, arrêt C-7017/2015 du 17 septembre 2021, consid. 7.1.3.4 et 9.2.9. La distinction proposée dans le texte entre critères et indicateurs constitue une analyse de la portée de ces arrêts, et non une formule de notation arrêtée par le Tribunal. ↩
- TAF, arrêt C-6172/2023 du 30 juin 2026, consid. 9.2 et 9.2.1 à 9.2.3. Le Tribunal exige une justification rigoureuse, sans imposer une preuve scientifique stricte de l’utilité de chaque critère. L’arrêt n’annule ni les conventions collectives de travail ni l’ensemble des règles cantonales de rémunération. ↩
- TAF, arrêt C-6172/2023 du 30 juin 2026, consid. 4.2 et 4.3, 9.3 et dispositif, ch. 1. Le réexamen concerne les groupes PBS, BEW2, BEW3, BEW5, BEW7.1 et BEW7.2 ; il ne s’étend pas aux groupes PB, BEW7.1.1, BEW7.2.1 et BEW8. La présente analyse ne présume pas le résultat de la décision cantonale à rendre après renvoi. ↩
- OAMal, art. 58d, al. 1. Le recours aux coûts ajustés selon la gravité des cas distingue cet examen d’une simple comparaison des tarifs facturés. ↩
- TAF, arrêt C-6172/2023 du 30 juin 2026, consid. 9.2.4.1 à 9.2.4.3 ; voir aussi TAF, arrêt C-190/2020 du 15 mai 2024, consid. 10.3. REKOLE désigne le référentiel de comptabilité analytique hospitalière évoqué dans ces décisions. Il ne s’agit pas d’une dispense de documenter les coûts. ↩
- OAMal, art. 58d, al. 2 à 4, et art. 58f, al. 2 à 4. L’adhésion à un réseau national de déclaration des événements indésirables est exigée pour autant qu’un tel réseau existe. Les pièces suggérées dans le texte sont des recommandations de préparation du dossier, à adapter aux exigences du mandat. ↩
- TAF, Cour III, arrêt du 18 novembre 2025 dans les causes jointes C-2458/2019 et C-1429/2019, consid. 13 ; LAMal, art. 39, al. 2bis. La décision réformatrice repose sur les circonstances particulières retenues par le Tribunal. ↩
- LAMal, art. 41a, et art. 44, al. 1. L’interdiction d’un supplément concerne les prestations fournies en application de la LAMal ; elle ne signifie pas que toute prestation supplémentaire distincte serait interdite. ↩
- OAMal, art. 58f, al. 7 ; TAF, arrêt C-6172/2023 du 30 juin 2026, consid. 9.2.2. ↩
- LAMal, art. 41, al. 1bis, 3 et 3bis, et art. 49a, al. 4. La distinction entre les régimes de financement ne préjuge pas la prise en charge d’un cas individuel. ↩
- LAMal, art. 51 ; OAMal, art. 58f, al. 4 et 6 ; arrêté vaudois du 4 octobre 2023 (BLV 832.00.041023.1), art. 2, al. 2, et art. 3 et 4. ↩
- LAMal, art. 53, al. 2, let. a ; TAF, arrêt C-6172/2023 du 30 juin 2026, consid. 3.3. Cette règle particulière limite notamment la possibilité de compléter tardivement la base factuelle du dossier. ↩
- TAF, arrêt C-4467/2022 du 23 juillet 2025, consid. 7.2.2, 7.2.3 et 7.4.7 ; TAF, arrêt C-4422/2022 du 8 décembre 2025, consid. 8.3 à 8.6. Les modalités de communication des données doivent concilier la compréhension effective de l’évaluation avec la protection des intérêts légitimes des tiers. ↩
- LAMal, art. 53, al. 1 et al. 2, let. b ; loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021), art. 50, al. 1 ; arrêté vaudois du 4 octobre 2023 (BLV 832.00.041023.1), art. 5. ↩
- LAMal, art. 53, al. 2, let. e ; TAF, arrêt C-6172/2023 du 30 juin 2026, consid. 3.1, 4.2 et 4.3, 9.3 et 11 ; loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), art. 83, let. r. ↩
- PA, art. 55, et art. 56 ; arrêté vaudois du 4 octobre 2023 (BLV 832.00.041023.1), art. 5. La distinction entre suspension d’un refus et création provisoire d’un droit positif relève ici de l’analyse procédurale ; l’issue dépend des conclusions, du mandat antérieur et de la pesée des intérêts. ↩
- Arrêté vaudois du 4 octobre 2023 (BLV 832.00.041023.1), art. 6 et 7 ; État de Vaud, Planification hospitalière, rubriques psychiatrie et réadaptation, état consulté en septembre 2026 ; Conseil d’État, conditions-cadres du 13 mai 2026, introductions des rapports psychiatrie et réadaptation. ↩
- Conseil d’État vaudois, conditions-cadres du 13 mai 2026 pour la psychiatrie et la réadaptation, ch. 3.6.5, 3.6.7 et 3.6.8 ; OAMal, art. 58c, pour les formes de planification selon le domaine. Les rapprochements avec l’arrêt du 30 juin 2026 sont des analyses ; ces documents n’ont pas été annulés par cet arrêt. ↩
- Direction générale de la santé du canton de Vaud, Mise à jour des documents d’appels d’offres, version du 15 juin 2026, p. 1, rubriques relatives à l’onglet 3.2 et aux projections. L’indication « en cours » figurant sur la page cantonale ne renseigne pas, à elle seule, sur les délais individuels encore ouverts. ↩
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