Planification hospitalière
Cadre général et repères cantonaux actualisés le 8 septembre 2026.
Actualité : arrêt du TAF du 30 juin 2026
C-6172/2023. Le TAF annule le refus vaudois du 10 octobre 2023 et renvoie la demande de la clinique au Conseil d’État. Il critique la hiérarchisation des critères, la justification de certaines exigences concernant le travail et l’organisation médicale, ainsi que l’évaluation de l’économicité d’un établissement absent du comparatif utilisé (consid. 9.1–9.2.4).
Le gain de cause ne vaut pas attribution directe des mandats : le réexamen porte sur certains groupes de prestations, les autres demeurant exclus (consid. 9.3). Les décisions relatives aux autres hôpitaux ne sont pas annulées par ce seul arrêt (consid. 4.2–4.3).
TAF C-6172/2023 — arrêt intégral, dispositif ch. 1.
La planification hospitalière organise la couverture des besoins en soins stationnaires. Les cantons l’établissent dans le cadre fixé par le droit fédéral et doivent coordonner leurs travaux. Ils prennent en considération les établissements publics et, de manière adéquate, les organismes privés. Art. 39 LAMal.
Comment les besoins et les mandats sont-ils déterminés ?
La démarche comporte trois étapes : déterminer les besoins selon des données vérifiables ; tenir compte de l’offre utilisée hors liste ; déterminer l’offre à garantir par l’inscription d’établissements sur la liste. Celle-ci peut comprendre des hôpitaux situés dans le canton ou hors du canton. Art. 58b OAMal.
La qualité et le caractère économique des prestations sont des critères essentiels. Ils ne sont pas les seuls : le canton considère aussi l’accès au traitement dans un délai utile, la disponibilité de l’établissement et sa capacité à remplir le mandat. L’évaluation porte notamment sur les ressources qualifiées, la gestion de la qualité, les synergies et les nombres minimums de cas. Art. 58b, al. 4, et 58d OAMal.
La liste précise les établissements et les groupes de prestations qui leur sont attribués. Si un établissement possède plusieurs sites, le mandat indique le site concerné. Les charges attachées aux mandats doivent respecter le cadre fédéral. La planification est réexaminée périodiquement et coordonnée entre cantons, notamment à partir des flux de patients. Art. 58a OAMal ; art. 58e OAMal ; art. 58f OAMal.
Planification et financement : deux questions liées
La liste hospitalière et les mandats sont déterminants pour l’admission à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins (AOS). Ils ne constituent pas une garantie de paiement de toute prestation fournie dans l’établissement. Il faut vérifier le traitement couvert par le mandat et les conditions de prise en charge, notamment lors d’une hospitalisation hors canton. Art. 39 LAMal ; art. 41 LAMal.
Dans le régime de financement hospitalier applicable à la date de cette mise à jour, la part cantonale prévue par l’art. 49a LAMal s’élève à au moins 55 % ; l’assureur supporte la part restante. SwissDRG concerne les soins somatiques aigus : les structures tarifaires de la psychiatrie et de la réadaptation sont respectivement TARPSY et ST Reha. Art. 49a LAMal ; OFSP — structures tarifaires stationnaires.
Un hôpital non répertorié peut, sous les conditions de l’art. 49a, al. 4, LAMal, conclure une convention avec un assureur. Il serait donc inexact d’affirmer que toute hospitalisation dans un tel établissement relève nécessairement et entièrement de l’assurance complémentaire ou du patient. Une confirmation de la couverture est à demander avant le séjour. La chambre privée et les autres prestations complémentaires relèvent, pour leur part, des garanties contractuelles applicables. Art. 49a, al. 4, LAMal.
Documents de référence
- Message concernant la révision de la LAMal — financement hospitalier (FF 2004 5207) : travaux préparatoires historiques.
- OFSP — évaluation de la révision du financement hospitalier : rapports d’évaluation.
Repères cantonaux
- Fribourg. Portail officiel des soins hospitaliers : listes, planification et travaux de révision.
- Genève. Liste hospitalière valable dès le 1er octobre 2025, à lire avec les modifications ultérieures, dont celle annoncée dans le communiqué du Conseil d’État du 12 août 2026.
- Berne. Listes hospitalières officielles du canton de Berne (en allemand).
- Vaud. La planification des soins somatiques aigus est entrée en vigueur le 1er janvier 2024. La psychiatrie et la réadaptation font l’objet de travaux distincts. Un appel d’offres en psychiatrie a été lancé le 29 mai 2026. Les documents et les étapes de ces procédures sont accessibles sur le portail officiel de la planification hospitalière vaudoise.
Archive : réactions à la planification vaudoise publiée en 2023
Les réactions ci-dessous ont été rapportées lors de la publication de la planification en 2023. Elles exposent la position de Vaud Cliniques à cette époque ; elles ne constituent ni un constat judiciaire ni un état actuel des procédures de recours.
« Vaud Cliniques prend acte avec déception de la nouvelle planification hospitalière vaudoise et de l'arrêté du Conseil d'Etat en découlant, au terme d’une procédure qui a duré plusieurs années », écrit la faîtière dans un communiqué publié mercredi soir. « Le Conseil d'Etat n'a malheureusement pas jugé utile de soumettre les conditions-cadres révisées à une nouvelle procédure de consultation ». "Nous soulignons que les conditions-cadres discriminent les cliniques privées en exigeant notamment le salariat des médecins (alors même que la plupart des établissements de Vaud Cliniques collaborent avec des médecins indépendants). Nous regrettons, qu'à l'instar d'autres cantons, la fixation des conditions cadre de la planification hospitalière ne soient pas de la compétence du Grand Conseil", relève Vaud Cliniques.
Celle-ci se dit "très préoccupée" du résultat de la planification qui "ne va pas dans le sens d'un partenariat public-privé dans le canton de Vaud". "En termes de libre accès aux soins et de libre choix de l'hôpital, pourtant garantis par la LAMal, les patients vaudois sont finalement les grands perdants de cet exercice".
Jurisprudence : sélection historique
Hôpitaux non répertoriés : attention à la portée des arrêts anciens. Les décisions citées ci-dessous doivent être lues dans leur contexte. L’absence d’inscription sur une liste hospitalière ne permet pas d’affirmer, dans tous les cas, que l’AOS ne rembourse rien : l’art. 49a, al. 4, LAMal prévoit la possibilité de conventions entre assureurs et hôpitaux non répertoriés remplissant certaines conditions. La prise en charge doit être vérifiée pour l’établissement, le traitement et la couverture concernés. Art. 49a, al. 4, LAMal.
Arrêt du 10 juillet 2012 — TF 2C_796/2011, ATF 138 II 398. Cet arrêt examine notamment la qualité pour recourir et différentes conditions cantonales du financement hospitalier. Sa portée doit être distinguée des modifications législatives ultérieures. Lire l’ATF 138 II 398.
En les interprétant de manière conforme au droit fédéral, la notion de contribution globale (consid. 4), les restrictions à l'admission des assurés disposant d'une couverture complémentaire (consid. 5), la limitation des investissements (consid. 6), les critères de planification "nombre minimum de cas et exploitation des synergies" (consid. 7), ainsi que la question du nombre minimum de personnes en formation et l'exigence que soient observées les conditions usuelles de travail (consid. 8) ne contreviennent ni à la LAMal ni aux principes constitutionnels invoqués. L'implication du canton dans les négociations tarifaires est conforme au droit fédéral (consid. 9).
Actualisation de la qualité pour recourir. Depuis le 1er janvier 2024, l’art. 53, al. 1bis, LAMal ouvre un droit de recours contre les décisions cantonales visées à l’art. 39 aux organisations d’assureurs d’importance nationale ou régionale dont les statuts prévoient la défense des intérêts de leurs membres dans le cadre de la LAMal. Cette disposition ne confère pas indistinctement ce droit à chaque assureur pris individuellement. Art. 53 LAMal.
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arrêt du 5 juillet 2013 (TAF C-426/2012, consid. 3.3.1):La liste hospitalière est le résultat de la planification.
- arrêt du 28 janvier 2014 (TAF C-401/2012), le Tribunal administratif fédéral indique que la planification hospitalière doit permettre de concentrer l’offre, « concentration qui permet à son tour une amélioration de l’efficience et de la qualité, but de la révision du système de financement hospitalier ». Selon ce même arrêt, toutes les institutions hospitalières doivent être prises en considération, y compris les organismes privés et ce « de manière adéquate » (consid. 10.2-10.3; ATF 138 II 398, p. 425 consid. 3.9.1).
L’amélioration de l’efficience et de la qualité passe notamment par une concurrence entre établissements hospitaliers intéressés à être admis à pratiquer à la charge de l’assurance-maladie obligatoire (consid. 10.1).
- arrêt du 7 avril 2014 (TAF C-1698/2013) sur le principe, les gains résultant de l’efficience d’un hôpital ne sont pas (plus depuis le 1er janvier 2012) contraires à la LAMal.
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arrêt du 30 mai 2014 (TAF C-1104/2012 consid. 3.3.2) :La notion de « structures de soins de jour et de nuit » (art. 25a LAMal). L’introduction d’une telle notion ne doit pas être considérée comme un nouveau fournisseur de prestations et encore moins une volonté d’ancrer un devoir de planification des cantons. Selon cet arrêt, les listes hospitalières contiennent autant des éléments d’une règle de droit que des éléments d’une décision (consid. 2.2.).
- arrêt du 16 janvier 2019 (TAF C-5017/2015): Le Tribunal administratif fédéral annule la décision issue de la procédure de la planification hospitalière du Conseil d'Etat genevois vis-à-vis de La Tour Hôpital Privé SA qui prévoyait de limiter le budget global maximal et le nombre de cas annuel par pôle d'activités attribués à la Tour.
- arrêt du 29 août 2019 (TF– 9C_540/2018), le Tribunal fédéral a estimé qu’il n’y avait pas lieu de revenir sur la jurisprudence selon laquelle un canton n’est pas en droit d’opposer à la demande de prise en charge de la part cantonale de prestations hospitalières, présentée par des hôpitaux répertoriés sis dans un autre canton, la limitation du nombre de cas prévue par le canton du lieu d’implantation dans le cadre des mandats de prestations que celui-ci leur a accordés. Le Tribunal fédéral rappelle au final que la problématique est, davantage, d’ordre politique.
- arrêt du 17 septembre 2021 (C-7017/2015), le Tribunal administratif fédéral: Les conditions-cadres cantonales relatives à la planification hospitalière doivent respecter le droit fédéral: Commentaire du Centre Patronal
Archive parlementaire : motion 21.3876
La motion 21.3876 porte sur les inégalités de traitement entre assurés liées aux dispositions des planifications hospitalières cantonales. Son texte et son traitement parlementaire sont consultables dans Curia Vista — motion 21.3876. Une intervention parlementaire doit être distinguée du droit en vigueur.
Vaud : documents actuels et archive
Pour les listes et les procédures actuelles : planification hospitalière — Canton de Vaud.
Archive 2011–2012. Accord-cadre du 23 mars 2011 et mandats de prestations 2012 (PDF). Ce document historique ne remplace pas les mandats et listes applicables aujourd’hui.