Hôpitaux répertoriés : mandat, admission et couverture des frais
L’Équipe droit-et-sante.ch · Révision juridique : septembre 2026
Un hôpital répertorié figure sur une liste hospitalière cantonale au sens de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), qui régit l’assurance obligatoire des soins (AOS). Pour l’assuré, il faut examiner la liste de son canton de résidence ou celle du canton où se trouve l’hôpital, ainsi que les prestations pour lesquelles l’établissement est mandaté.
L’inscription ne couvre pas nécessairement toute l’activité
La planification et l’inscription sur la liste font partie des conditions de l’art. 39 LAMal. L’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) exige que le mandat précise le site lorsque l’établissement en comprend plusieurs et que la liste indique les groupes de prestations concernés. La présence du nom d’une clinique sur une liste ne suffit donc pas à garantir la couverture de toute intervention sur tous ses sites.
Le statut public ou privé est distinct de cette inscription. L’autorisation d’exploiter porte, quant à elle, sur le fonctionnement de l’établissement selon le droit cantonal ; elle ne remplace pas son admission dans le régime hospitalier AOS.
Sources : Art. 39 LAMal ; art. 58f, al. 1 à 3, OAMal ; art. 146 et 147 LSP vaudoise.
Obligation d’admission : le mandat et les capacités comptent
Dans les limites de leur mandat et de leurs capacités, les hôpitaux répertoriés doivent garantir la prise en charge des assurés qui résident dans le canton où ils se trouvent. Pour les assurés résidant dans un autre canton, l’obligation d’admission doit reposer sur un mandat de prestations ou résulter d’une urgence. Les cantons veillent au respect de cette obligation.
Le libre choix de l’hôpital n’équivaut donc pas à un droit inconditionnel d’être admis immédiatement dans tout service de son choix. Il doit être articulé avec l’aptitude de l’hôpital à traiter la maladie, le mandat et les capacités disponibles.
Sources : Art. 41a LAMal ; art. 41, al. 1bis, LAMal.
Qui paie le séjour en 2026 ?
Dans le régime ordinaire de l’art. 49a LAMal, le canton et l’assureur financent leurs parts respectives de la rémunération hospitalière. La part cantonale doit atteindre au moins 55 %. La franchise, la quote-part et la contribution aux frais de séjour dues selon le régime légal restent distinctes de cette répartition.
Si le patient choisit un hôpital figurant sur la liste de son canton de résidence pour le traitement concerné, la question se distingue de celle d’un établissement inscrit uniquement sur la liste de son canton d’implantation. Dans ce second cas, une différence tarifaire peut rester à charge, sous réserve des raisons médicales prévues par la loi. Ces situations sont détaillées dans la fiche sur les hospitalisations hors canton.
Sources : Art. 49a, notamment al. 2ter, LAMal ; art. 41, al. 1bis, 3 et 3bis, LAMal ; art. 64 LAMal.
Division commune et prestations supplémentaires
Les prestations relevant de l’AOS sont soumises à la protection tarifaire. La rémunération légale épuise les prétentions de l’hôpital pour ces prestations. Les suppléments privés doivent être rattachés à des prestations supplémentaires identifiées et à leur base contractuelle ; le caractère privé de l’établissement ne suffit pas à justifier une seconde facturation de prestations déjà couvertes.
Sources : Art. 44, al. 1, et art. 49, al. 5, LAMal.
Le repère vaudois
Pour les soins somatiques aigus, l’arrêté vaudois du 4 octobre 2023 renvoie à la liste annexée et aux groupes de prestations attribués, en réservant les conditions et limitations des mandats. La liste et les décisions concernant l’établissement doivent être examinées pour la période et le traitement envisagés.
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