Planification hospitalière : listes, mandats et portée du contrôle judiciaire

L’Équipe droit-et-sante.ch · Révision juridique : septembre 2026

La planification hospitalière détermine l’offre de soins stationnaires que les cantons doivent garantir à leur population. Elle aboutit à des listes et à des mandats de prestations. Pour un établissement, elle conditionne son admission dans le régime des hôpitaux répertoriés ; pour les patients, elle influence l’accès aux soins et le financement de leur séjour.

Des besoins vérifiables à une offre sélectionnée

La loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) confie la planification aux cantons, qui doivent se coordonner et prendre les organismes privés en considération de manière adéquate. L’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) prévoit une démarche vérifiable : déterminer les besoins, identifier l’offre utilisée hors de la liste, puis sélectionner l’offre qui doit être garantie par les établissements inscrits. Le caractère économique, la qualité, l’accès dans un délai utile et la capacité à remplir le mandat font partie des critères déterminants.

Sources : Art. 39 LAMal ; art. 58a à 58e OAMal.

La planification somatique aiguë est liée aux prestations. En psychiatrie et en réadaptation, elle peut être liée aux prestations ou aux capacités. Le mandat doit préciser le site et les groupes de prestations ; certaines charges sont possibles, dans les limites du droit fédéral. L’inscription n’est donc pas une autorisation générale de facturer toute activité hospitalière.

Sources : Art. 58c et 58f OAMal.

Vaud : distinguer les secteurs et l’état de la procédure

La liste vaudoise des soins somatiques aigus issue de l’arrêté du 4 octobre 2023 est entrée en vigueur en janvier 2024. Elle renvoie aux mandats et à leurs conditions particulières. Le portail cantonal présente séparément les travaux sur la psychiatrie aiguë et la réadaptation stationnaire : les conditions-cadres ont été adoptées en mai 2026 et les appels d’offres lancés le même mois. Un appel d’offres et ses conditions ne constituent pas encore une nouvelle liste définitive attribuant les mandats.

Sources : Arrêté vaudois du 4 octobre 2023, art. 2, 4, 6 et 7 ; État de Vaud : documents et étapes de la planification par secteur.

Arrêt du TAF du 30 juin 2026 : un renvoi, sans attribution directe de mandat

Dans l’arrêt C-6172/2023, le Tribunal administratif fédéral (TAF) annule la décision vaudoise du 10 octobre 2023 refusant l’inscription de la recourante et renvoie la cause pour nouvelle décision. Il examine la légalité du refus selon le droit applicable en 2023. Le dispositif n’annule pas indistinctement toutes les décisions de la liste et n’inscrit pas lui-même la clinique.

Les considérants 9.2.1 à 9.2.4 critiquent notamment la justification de certaines exigences relatives au travail, à la rémunération et à l’organisation médicale, ainsi que l’évaluation de l’économicité d’un nouvel entrant absent de la comparaison utilisée. Ces exigences doivent être suffisamment rattachées à la qualité et au caractère économique des prestations. Le considérant 9.3 distingue les missions susceptibles d’un nouvel examen de celles dont le refus demeure justifié par les critères spécifiques.

Sources : TAF, Cour III, arrêt C-6172/2023 du 30 juin 2026, consid. 1, 4.2, 9.2.1 à 9.3 et dispositif ch. 1 — PDF.

Conséquences pour les acteurs

Pour l’autorité, l’enjeu pratique est de rendre traçables les besoins, les critères, les comparaisons et la motivation de la sélection. Pour l’établissement candidat, le dossier doit documenter les prestations proposées, les moyens, la qualité et les coûts. Pour le patient, l’issue d’un recours ne dispense pas de vérifier la décision et le mandat effectivement applicables à son séjour.

Les décisions des gouvernements cantonaux en matière de liste hospitalière peuvent être déférées au TAF. L’art. 53 LAMal prévoit des règles procédurales particulières, notamment sur les faits nouveaux et l’exclusion du grief d’inopportunité. Depuis janvier 2024, son al. 1bis reconnaît également la qualité pour recourir aux organisations d’assureurs qui remplissent les conditions légales ; ce droit ne se confond pas avec celui de chaque assureur pris individuellement.

Sources : Art. 53, al. 1, 1bis et 2, LAMal.

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