Planification hospitalière:
Actualisation 2026
Arrêt du 30 juin 2026 : analyse et texte intégral.
Corrections et précision sur l’art. 53 LAMal : 8 septembre 2026. Cette sélection historique ne recense pas l’ensemble de la jurisprudence récente.
Hôpitaux non répertoriés : attention à la portée des arrêts anciens. Les décisions citées ci-dessous doivent être lues dans leur contexte. L’absence d’inscription sur une liste hospitalière ne permet pas d’affirmer, dans tous les cas, que l’AOS ne rembourse rien : l’art. 49a, al. 4, LAMal prévoit la possibilité de conventions entre assureurs et hôpitaux non répertoriés remplissant certaines conditions. La prise en charge doit être vérifiée pour l’établissement, le traitement et la couverture concernés. Art. 49a, al. 4, LAMal.
Arrêt du 10 juillet 2012 — TF 2C_796/2011, ATF 138 II 398. Cet arrêt examine notamment la qualité pour recourir et différentes conditions cantonales du financement hospitalier. Sa portée doit être distinguée des modifications législatives ultérieures. Lire l’ATF 138 II 398.
Actualisation de la qualité pour recourir. Depuis le 1er janvier 2024, l’art. 53, al. 1bis, LAMal ouvre un droit de recours contre les décisions cantonales visées à l’art. 39 aux organisations d’assureurs d’importance nationale ou régionale dont les statuts prévoient la défense des intérêts de leurs membres dans le cadre de la LAMal. Cette disposition ne confère pas indistinctement ce droit à chaque assureur pris individuellement. Art. 53 LAMal.
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arrêt du 5 juillet 2013 (TAF C-426/2012, consid. 3.3.1): La liste hospitalière est le résultat de la planification.
- arrêt du 28 janvier 2014 (TAF C-401/2012), le Tribunal administratif fédéral indique que la planification hospitalière doit permettre de concentrer l’offre, « concentration qui permet à son tour une amélioration de l’efficience et de la qualité, but de la révision du système de financement hospitalier ». Selon ce même arrêt, toutes les institutions hospitalières doivent être prises en considération, y compris les organismes privés et ce « de manière adéquate » (consid. 10.2-10.3; ATF 138 II 398, p. 425 consid. 3.9.1).
L’amélioration de l’efficience et de la qualité passe notamment par une concurrence entre établissements hospitaliers intéressés à être admis à pratiquer à la charge de l’assurance-maladie obligatoire (consid. 10.1).
- arrêt du 7 avril 2014 (TAF C-1698/2013) sur le principe, les gains résultant de l’efficience d’un hôpital ne sont pas (plus depuis le 1er janvier 2012) contraires à la LAMal.
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arrêt du 30 mai 2014 (TAF C-1104/2012 consid. 3.3.2) :La notion de « structures de soins de jour et de nuit » (art. 25a LAMal). L’introduction d’une telle notion ne doit pas être considérée comme un nouveau fournisseur de prestations et encore moins une volonté d’ancrer un devoir de planification des cantons. Selon cet arrêt, les listes hospitalières contiennent autant des éléments d’une règle de droit que des éléments d’une décision (consid. 2.2.).
- arrêt du 16 janvier 2019 (TAF C-5017/2015): Le Tribunal administratif fédéral annule la décision issue de la procédure de la planification hospitalière du Conseil d'Etat genevois vis-à-vis de La Tour Hôpital Privé SA qui prévoyait de limiter le budget global maximal et le nombre de cas annuel par pôle d'activités attribués à la Tour: TAF C-5017/2015 — décision du 16 janvier 2019
- 9C_435/2018 du 14 février 2019: TF 9C_435/2018 — décision du 14 février 2019 (PDF)
- arrêt du 29 août 2019 (TF– 9C_540/2018), le Tribunal fédéral a estimé qu’il n’y avait pas lieu de revenir sur la jurisprudence selon laquelle un canton n’est pas en droit d’opposer à la demande de prise en charge de la part cantonale de prestations hospitalières, présentée par des hôpitaux répertoriés sis dans un autre canton, la limitation du nombre de cas prévue par le canton du lieu d’implantation dans le cadre des mandats de prestations que celui-ci leur a accordés. Le Tribunal fédéral rappelle au final que la problématique est, davantage, d’ordre politique.
- arrêt du 17 septembre 2021 (C-7017/2015), le Tribunal administratif fédéral: Les conditions-cadres cantonales relatives à la planification hospitalière doivent respecter le droit fédéral: Commentaire du Centre Patronal
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