Limitation des admissions médicales : le cadre fédéral et la situation vaudoise
La « clause du besoin » concerne l’accès à l’activité médicale ambulatoire à la charge de l’AOS. Elle ne se confond ni avec l’autorisation d’exercer ni avec un simple indicateur statistique de densité médicale. En 2026, la méthode fédérale est pleinement applicable, tandis que la compétence et les actes cantonaux restent déterminants.
Une limitation de l’activité à la charge de l’AOS
L’art. 55a LAMal prévoit des nombres maximaux dans un ou plusieurs domaines de spécialité ou dans certaines régions. La réglementation vise les médecins en cabinet, ceux des institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins et ceux du secteur ambulatoire des hôpitaux. Une restriction applicable ne concerne donc pas seulement l’ouverture d’un cabinet individuel.[1]
Le canton fixe les nombres maximaux après consultation des fédérations concernées et coordination intercantonale. Les garanties transitoires de l’art. 55a al. 5 protègent, dans les conditions qu’il précise, la poursuite de certaines activités antérieures. Pour l’activité hospitalière ambulatoire ou institutionnelle, le texte rattache cette protection à la poursuite dans le même hôpital ou la même institution ; il ne garantit pas une transférabilité générale.[1]
Depuis juillet 2025 : la méthode complète s’applique
Les échéances du 30 juin 2023 et du 30 juin 2025 appartiennent désormais au passé. Depuis le 1er juillet 2025, les nombres maximaux doivent être établis selon l’ensemble de la méthode de l’ordonnance fédérale. Celle-ci articule notamment l’offre médicale en équivalents plein temps, les taux de couverture des besoins et les facteurs de pondération prévus.[2]
Un taux régional de couverture n’est pas, à lui seul, une décision de refus d’admission. La méthode fédérale ne remplace pas les autorités cantonales : il faut identifier le domaine, la région, le nombre maximal et l’acte cantonal juridiquement applicable. Les anciennes annexes statistiques de 2022 ne doivent pas être utilisées comme si elles suffisaient à décrire toute situation actuelle.[1][2]
Vaud : l’arrêt d’avril 2026 et le projet cantonal
Dans l’arrêt CCST.2025.0032 du 30 avril 2026, la Cour constitutionnelle vaudoise a annulé l’arrêté du Conseil d’État du 2 juillet 2025 sur la limitation des admissions. Son raisonnement distingue la réglementation matérielle fédérale de la compétence de l’exécutif cantonal : une base légale cantonale doit habiliter celui-ci à édicter les règles d’exécution. La Cour a constaté l’absence de cette habilitation pour l’arrêté contesté.[3]
Le projet 25_LEG_250 vise à modifier la LSP pour mettre en œuvre l’art. 55a LAMal. Lors du contrôle de septembre 2026, la liste officielle des objets en attente du Grand Conseil le présente encore en commission, avec une séance annoncée le 18 septembre 2026. Il ne doit donc pas être cité comme une loi déjà applicable.[4]
La mention de l’arrêt ne vaut ni attestation de son entrée en force ni décision d’admission pour un cas individuel. Elle interdit en revanche de présenter sans réserve l’arrêté annulé comme une base opérationnelle certaine. Avant une installation, une reprise ou une augmentation d’activité, il faut obtenir de l’autorité la base actuelle de sa position et vérifier les éventuelles décisions judiciaires ultérieures.
Admission, exception des trois ans et nombre maximal
Une autorisation de pratiquer répond aux exigences professionnelles. L’admission AOS répond aux conditions de la LAMal et de ses ordonnances. L’exception à la condition des trois ans de l’art. 37 al. 1bis répond, quant à elle, à une insuffisance de l’offre dans quatre domaines définis. Ces examens ne sont pas interchangeables.[5]
Les fiches Autorisation de pratiquer, Admission à l’AOS et Art. 37 LAMal : exception des trois ans détaillent ces étapes.
Sécuriser un projet professionnel
Décrire précisément la spécialité, le lieu, le taux d’activité, l’employeur ou l’institution, ainsi que l’activité éventuellement déjà admise. Demander à l’autorité quel acte, quelle version et quelle disposition fondent une restriction envisagée, et si la protection d’une activité antérieure peut s’appliquer.
Un accord de vente ou une promesse d’engagement ne remplace pas l’examen administratif. En cas de refus, la décision doit être lue avec ses motifs et son indication des voies de droit ; aucun délai de recours unique n’est donné ici pour l’ensemble des décisions et des régimes possibles.
Sources et références
- LAMal, art. 55a al. 1 à 6 ; version consolidée au 1er juillet 2026. ↩ ↩ ↩
- Ordonnance fédérale sur la fixation de nombres maximaux de médecins ; OFSP, Nombres maximaux de médecins, méthode et phases transitoires. ↩ ↩
- TC vaudois, Cour constitutionnelle, CCST.2025.0032 du 30 avril 2026, consid. 2b/ee, 2c et 3a, dispositif ch. II ; texte intégral reproduit sur Entscheidsuche. ↩
- Grand Conseil vaudois, objets du Département de la santé et de l’action sociale en attente de traitement : objet 25_LEG_250 ; état vérifié en septembre 2026. ↩
- LPMéd, art. 34 ; LAMal, art. 36 et 37. ↩