Poser des questions après une opération : l’exercice du droit à l’information

Continuité de l’information, qualification de l’anxiété et protection de la personne opérée en droit suisse et vaudois

« Après une grande opération, l’information peut être progressive ; elle ne peut devenir introuvable. »

Le patient se réveille aux soins intensifs. Il veut savoir si l’intervention s’est déroulée comme prévu. On lui répond que seul le médecin peut l’informer ; celui-ci ne viendra que le lendemain après-midi. Ses questions sont ensuite résumées dans le dossier par le mot « anxiété », parfois même comme diagnostic secondaire. Cette scène n’établit pas, à elle seule, une violation du droit. Elle révèle néanmoins un enjeu juridique précis : l’hôpital doit organiser une information adaptée au moment clinique, sans convertir le besoin de comprendre en problème de comportement.

Choix rédactionnel — Le présent article utilise des formulations épicènes et collectives : « la personne », « le patient », « le personnel soignant », « l’équipe ». Le mot « patient » est conservé lorsqu’il désigne le statut juridique consacré par la loi vaudoise. L’« anxiété » n’est ni niée ni stigmatisée : elle peut être une réalité clinique. L’enjeu est d’éviter qu’elle serve de raccourci pour ne pas répondre à une question légitime.

LA THÈSE DE CET ARTICLE: Le droit suisse ne promet pas un compte rendu exhaustif du chirurgien à la minute du réveil. La sédation, l’instabilité, le délirium, la fatigue ou la répartition des compétences peuvent justifier une information par étapes. En revanche, lorsqu’une personne consciente et suffisamment stable demande ce qui s’est passé, l’établissement ne devrait pas pouvoir opposer un simple renvoi — « voyez demain avec le médecin » — sans information minimale, sans relais identifiable, sans délai annoncé et sans motif clinique documenté. Une mention d’« anxiété » peut être exacte ; elle ne répond pas à la question et ne dispense pas d’organiser la réponse.

EN BREF

  • Le droit à l’information ne s’épuise pas avec le formulaire de consentement préopératoire : il accompagne aussi l’exécution du traitement et le bon usage des soins après l’intervention.
  • Aucun texte suisse ou vaudois ne fixe un délai général, en heures, pour le premier entretien postopératoire. Le caractère approprié de l’information dépend donc du contexte, mais l’absence de délai chiffré n’autorise pas un vide organisationnel.
  • L’infirmière n’a pas à interpréter seule un rapport opératoire hors de ses compétences. Elle doit toutefois, dans son rôle, donner les éléments sûrs qu’elle peut communiquer, accueillir la question et activer un relais effectif.
  • Une inquiétude contextuelle, une observation clinique, un diagnostic médical et un diagnostic supplémentaire SwissDRG sont quatre niveaux distincts. Questionner n’établit ni un trouble anxieux ni une incapacité de discernement.
  • Hôpital public et clinique privée sont soumis au même noyau matériel de droits vaudois. Les principales différences concernent le droit applicable aux données, à la responsabilité et à la procédure — non la dignité due à la personne.
  • Le patient peut demander une explication et son dossier, solliciter une rectification ou une mention du caractère litigieux, recourir à la médiation, puis saisir la Commission vaudoise d’examen des plaintes. Les autorités peuvent aussi agir sur l’organisation, les audits et les indicateurs de qualité.

1. La question la plus simple au moment le plus vulnérable

« Est-ce que l’opération s’est bien passée ? » La phrase est courte. Elle peut pourtant contenir plusieurs questions : l’intervention prévue a-t-elle pu être réalisée ; une complication est-elle survenue ; pourquoi la personne se trouve-t-elle aux soins intensifs ; quelle est la prochaine étape ; existe-t-il un danger immédiat ? Au réveil, le patient ne demande pas nécessairement un cours d’anatomie ni une discussion définitive sur le pronostic. Il cherche d’abord un point d’appui dans une situation qu’il ne maîtrise plus.

Cette vulnérabilité n’est pas seulement psychologique. L’anesthésie, les antalgiques, l’intubation, la douleur, le bruit, la perte de repères et les troubles transitoires de mémoire peuvent affecter la compréhension ou la rétention de l’information. Une étude qualitative récente menée auprès de quatorze adultes passés par une unité de soins post-anesthésiques montre que la sécurité ressentie dépendait notamment du fait d’être reconnu personnellement et pris en charge de manière proactive ; l’absence de cette reconnaissance pouvait produire un sentiment d’abandon dans un environnement très technologique. (Dahlberg et al., 2024) La portée de cette étude est limitée par son effectif et son contexte suédois. Elle décrit néanmoins avec justesse la scène que le droit doit saisir.

1.1 Deux réponses trop simples

La première réponse trop simple consisterait à affirmer que le chirurgien doit toujours se présenter immédiatement. Ce n’est pas le droit en vigueur. Il peut être au bloc, auprès d’une urgence, en repos après une garde ; le patient peut ne pas être en état de recevoir une information complexe ; l’équipe des soins intensifs peut devoir privilégier la stabilisation. La loi reconnaît elle-même que, dans l’urgence, l’information peut être remise à plus tard. (État de Vaud, « Droit à l’information »)

La seconde réponse serait de considérer qu’un report est licite dès lors qu’un médecin finira par passer. Elle est tout aussi insuffisante. Entre l’exposé complet immédiat et le silence jusqu’au lendemain, il existe une gamme de réponses : confirmer que l’intervention est terminée ; indiquer si l’évolution immédiate est conforme ou si un événement particulier est surveillé ; expliquer pourquoi un détail ne peut pas encore être donné ; identifier la personne responsable de l’entretien ; annoncer un moment réaliste ; répéter ensuite l’information. Le droit à l’information porte aussi sur cette organisation.

 

LE BON TEST  Le problème juridique ne se résume pas au nombre d’heures écoulées. Il faut demander : la personne pouvait-elle comprendre quelque chose ; quelle information sûre pouvait être donnée à ce moment ; qui a repris la question ; quel délai a été annoncé ; et, si l’entretien a été différé, pour quelle raison clinique ou organisationnelle ?

 

2. Le droit à l’information continue après le consentement

2.1 Une protection de la personne, pas une formalité préopératoire

La dignité humaine, la liberté personnelle et la sphère privée offrent le cadre constitutionnel : la personne ne devient pas l’objet de l’organisation hospitalière parce qu’elle est anesthésiée ou dépendante. (Cst., art. 7, 10 al. 2 et 13) La Convention d’Oviedo protège le consentement libre et éclairé et le droit de connaître les informations recueillies sur sa santé. (Convention d’Oviedo, art. 5 et 10 al. 2) Ces garanties prennent une forme particulièrement concrète dans la loi vaudoise sur la santé publique (LSP).

L’article 21, alinéa 1, LSP reconnaît à chaque patient le droit d’être informé de manière claire et appropriée sur son état de santé, les examens et traitements envisageables, leurs conséquences et risques prévisibles, le pronostic et les aspects financiers. La finalité légale est double : permettre un consentement libre et éclairé, mais aussi « faire un bon usage des soins ». (LSP vaudoise, art. 21 al. 1) Cette seconde finalité empêche de réduire l’information à la signature qui précède l’opération. Comprendre ce qui a été fait, ce qui est surveillé et comment participer à la récupération relève aussi du bon usage des soins.

Cette lecture s’inscrit dans une doctrine suisse ancienne et structurée. Les travaux d’Olivier Guillod sur le consentement éclairé, puis sur le droit médical, ont contribué à traiter l’information comme une condition de l’autodétermination dans la relation thérapeutique, et non comme la seule remise d’un formulaire. (Guillod; Guillod et Erard, Droit médical) La question postopératoire prolonge donc le problème classique du consentement : elle porte sur la capacité réelle de la personne à comprendre ce qui lui est arrivé et à prendre part aux décisions qui suivent.

Le Tribunal fédéral a qualifié l’information due au patient de simple, intelligible et loyale dans une affaire vaudoise où un blâme disciplinaire avait été prononcé. L’arrêt concernait l’information financière dans un traitement dentaire, non un réveil postopératoire ; il démontre cependant que l’article 21 LSP n’est pas une recommandation de courtoisie mais une obligation susceptible d’être sanctionnée. (TF, 2C_233/2018, consid. 6.3 et 7)

2.2 « Claire et appropriée » signifie adaptée au moment

Une information appropriée n’est pas nécessairement exhaustive. Au réveil, la personne peut n’être capable que d’intégrer quelques éléments. L’adaptation porte sur le vocabulaire, la quantité, l’ordre et le rythme. Le guide pratique de l’Académie suisse des sciences médicales et de la FMH souligne que l’information doit être claire, compréhensible, adaptée à la personne et accompagnée d’une vérification de sa compréhension. (ASSM–FMH, Guide pratique, ch. 3.2). Dans ce contexte, répéter n’est pas corriger un échec : c’est tenir compte de la physiologie du réveil.

Le droit ne fixe toutefois aucun chronomètre postopératoire général. Il n’existe, en droit suisse ou vaudois, ni règle des six heures ni droit absolu à un entretien avec l’opérateur avant la fin d’une journée déterminée. Il serait donc inexact d’affirmer que la venue le lendemain après-midi est automatiquement illicite. L’appréciation dépend de l’état du patient, de l’objet de ses questions, des informations déjà données, des contraintes cliniques, du relais organisé et des conséquences du retard.

Mais l’absence de délai chiffré ne crée pas un droit au silence. Plus la question est élémentaire, plus la personne est consciente et stable, plus l’attente est longue et non expliquée, plus il devient difficile de qualifier la réponse de claire et appropriée. Le défaut peut alors être moins celui d’un individu que celui de l’établissement : personne n’a reçu la responsabilité de transformer la demande en entretien effectif.

2.3 Qui doit répondre : le chirurgien, le médecin des soins intensifs ou l’infirmière ?

La LSP ne confie pas toute information à une seule profession. Dans le cadre de ses compétences, tout professionnel de la santé doit s’assurer que les patients reçoivent les informations nécessaires à un consentement valable. (LSP vaudoise, art. 21 al. 3) La doctrine professionnelle admet qu’une partie de l’information soit déléguée à une personne compétente, le médecin demeurant responsable de l’information médicale qui lui incombe. (ASSM–FMH, Guide pratique, ch. 3.2)

Il serait donc injuste et dangereux d’exiger d’une infirmière qu’elle interprète seule le geste opératoire, tranche un pronostic ou annonce une complication dont elle ne maîtrise pas les éléments. Un renvoi vers le médecin peut être parfaitement approprié. Ce qui pose problème est le renvoi sans prise en charge de la demande : aucune information de base, aucun appel, aucun nom, aucun horaire et aucune transmission dans le suivi. « Je ne suis pas la bonne personne pour répondre à ce point » est une limite professionnelle. « Il faudra attendre » sans relais est une lacune d’organisation.

Cette répartition n’est pas une règle légale figée ; elle constitue une manière conforme au droit d’allouer les compétences. L’établissement peut choisir un autre modèle. Il doit seulement éviter que la spécialisation de chacun produise l’irresponsabilité de tous.

2.4 L’urgence autorise un report, pas l’oubli

La page officielle vaudoise sur le droit à l’information précise qu’en cas d’urgence l’information peut être remise à plus tard.[1] Cette exception vise la priorité donnée au soin indispensable. Elle ne transforme pas le report en renonciation. Lorsque l’urgence s’apaise ou que la personne retrouve une capacité suffisante de comprendre, l’obligation redevient pleinement opérante.

La capacité de discernement est présumée et s’apprécie pour la décision concrète.[2] Une sédation ou un délirium peut temporairement empêcher un échange valable ; le seul fait d’être inquiet, insistant ou répétitif ne suffit pas. Même lorsqu’une information décisive doit attendre, le personnel peut expliquer le report : « vos médicaments rendent la mémorisation difficile ; nous vous donnons maintenant les éléments essentiels et nous reprendrons l’entretien à telle étape ». Cette phrase protège davantage l’autonomie que le silence.

3. Une obligation d’organisation : rendre la réponse trouvable

3.1 Le droit se juge aussi au passage de relais

Dans une grande opération, l’information traverse plusieurs équipes : bloc, salle de réveil, soins intensifs, chirurgie, médecine de garde. Chacune peut croire que l’autre répondra. Or le patient ne devrait pas avoir à connaître l’organigramme pour exercer un droit. L’article 21, alinéa 3, LSP impose à chaque professionnel, dans ses compétences, de s’assurer que l’information nécessaire parvient au patient. Pour un établissement, cela appelle des procédures, des responsabilités et une traçabilité minimales.

La question pertinente pour une autorité de surveillance n’est donc pas seulement : « le chirurgien est-il passé ? » Elle est : « l’établissement avait-il un dispositif qui permettait à une demande postopératoire de parvenir à une personne compétente dans un délai adapté ? » Une organisation peut être défaillante même si chaque membre du personnel a, isolément, agi avec prudence.

3.2 Un standard en deux temps — proposition de réforme

Le modèle suivant n’est pas le droit actuellement imposé. Il s’agit d’un standard de qualité proposé, que les établissements vaudois pourraient inscrire dans leurs procédures et que le canton pourrait intégrer à ses audits.

 

Temps

Exigence proposée

Trace minimale

 

 

[1] État de Vaud, « Droit à l’information » : l’information peut être remise à plus tard en cas d’urgence. Source

[2] Code civil suisse (CC), art. 16 ; la capacité de discernement s’apprécie concrètement. Source