Le questionnaire qui n’oublie jamais
Vers un droit à l’oubli oncologique en Suisse ? Ce que le droit fédéral sait déjà oublier — et ce qu’il refuse encore d’oublier. Analyse en droit suisse, avec un regard vaudois
Auteur·es : l’Équipe droit-et-santé.ch – août 2026
La médecine parle de rémission, puis de guérison. L’oncologue ferme le dossier, les contrôles s’espacent, la vie reprend. Un seul interlocuteur, pourtant, ne tourne jamais la page : l’assureur privé. Quinze ans après le dernier traitement, le questionnaire de santé pose la même question — « avez-vous souffert d’un cancer ? » — et la même réponse ferme les mêmes portes : perte de gain, assurance-vie, couverture liée à un emprunt. La Radio Télévision Suisse rapportait en janvier 2026 le cas d’une psychothérapeute indépendante, guérie d’un cancer survenu quinze ans plus tôt, qui n’a jamais pu conclure d’assurance perte de gain — et qui, frappée par un second cancer, a dû puiser dans ses économies. Le droit suisse peut-il apprendre à oublier ? La question paraît neuve. Elle ne l’est qu’à moitié : à y regarder de près, notre ordre juridique organise déjà l’oubli — pour le génome, pour les réserves d’assurance, pour la prévoyance professionnelle. C’est cette cartographie de la mémoire juridique que la présente contribution propose de dresser, avant d’examiner la motion déposée au Parlement fédéral et d’esquisser ce que pourrait être un modèle suisse.
En résumé
Contrairement à la France, à la Belgique, à l’Italie ou à l’Espagne, la Suisse ne connaît pas de droit à l’oubli oncologique : dans les assurances régies par la loi sur le contrat d’assurance (LCA), l’obligation précontractuelle de déclarer les faits importants (art. 4 LCA) ne comporte aucune limite dans le temps, et la réticence expose l’assuré à la résiliation du contrat et à la perte de prestations (art. 6 LCA). Une motion déposée au Conseil national le 18 décembre 2025 propose de limiter à cinq ans l’obligation de déclarer ses données médicales avant la conclusion d’une assurance d’indemnités journalières ; les assureurs s’y opposent.
La thèse défendue ici est que l’oubli n’est pas une idée étrangère au droit suisse, mais une technique qu’il pratique déjà de manière fragmentaire : la loi sur l’analyse génétique humaine (LAGH) met le génome hors de portée des assureurs en deçà de seuils élevés ; les réserves de santé sont caduques après cinq ans dans l’assurance facultative d’indemnités journalières selon la LAMal (art. 69 LAMal) comme dans la prévoyance professionnelle surobligatoire (art. 331c CO ; art. 14 LFLP) et le Conseil national avait même voté, lors de la révision de la LCA, une limite temporelle à l’invocation de la réticence, finalement abandonnée. Il en résulte un paradoxe : la personne porteuse d’une prédisposition génétique jamais déclarée en maladie est mieux protégée que la personne guérie depuis quinze ans. La contribution en tire les lignes d’un modèle suisse possible — ciblé, calibré, coordonné avec la LAGH — et précise ce qu’un canton comme celui du canton de Vaud peut, et ne peut pas, faire dans un domaine régi par le droit privé fédéral.
I. Guérir ne suffit pas : le problème
1. Des rémissions durables, des portes qui restent closes
Les progrès de l’oncologie ont créé une population nouvelle : celle des personnes guéries, ou en rémission complète durable, qui vivent des décennies après leur maladie. Or leur passé médical demeure, en droit suisse, indéfiniment opposable dans le secteur de l’assurance privée. Le phénomène est documenté : la Ligue suisse contre le cancer relève que les personnes ayant été atteintes d’un cancer sont fréquemment désavantagées lorsqu’elles cherchent à conclure, à titre individuel, une assurance privée d’indemnités journalières — refus, exclusions, surprimes —, et recommande d’ancrer dans la loi une limitation temporelle de l’obligation de déclaration. Les médias en ont donné des visages : indépendants privés de couverture perte de gain, anciens malades qui renoncent à changer d’assurance complémentaire ou hésitent à quitter un emploi salarié parce que la couverture collective ne les suivra pas. L’enjeu n’est pas seulement financier ; il touche à la liberté de mener sa vie professionnelle — s’établir à son compte, emprunter, prévoir — sans être ramené indéfiniment à un épisode médical clos.
2. Une géographie suisse de la protection : trois zones
Avant de critiquer, il faut cartographier, car la situation suisse n’est pas uniforme. Une première zone ignore purement et simplement la question de santé : l’assurance obligatoire des soins. Les assureurs-maladie doivent accepter toute personne tenue de s’assurer (art. 4 al. 2 LAMal), sans questionnaire, sans réserve et sans réticence possible — la sélection des risques y est exclue par construction. Quiconque a survécu à un cancer conserve donc, sans restriction aucune, l’accès aux soins remboursés par l’AOS.
Une deuxième zone connaît la question de santé, mais la borne dans le temps. Dans l’assurance facultative d’indemnités journalières selon la LAMal (art. 67 ss LAMal), l’assureur doit traiter tous les assurés de manière égale et peut certes émettre des réserves pour les maladies existantes — y compris rétroactivement en cas de réticence (art. 69 LAMal) —, mais ces réserves sont caduques après cinq ans au plus. De même, dans la prévoyance professionnelle surobligatoire, les institutions de prévoyance peuvent instituer des réserves pour raisons de santé s’agissant des risques d’invalidité et de décès, mais pour cinq ans au plus (art. 331c CO ; art. 14 LFLP), le temps de réserve déjà couru auprès de l’ancienne institution étant imputé (art. 14 al. 2 LFLP). Ici, le législateur a explicitement décidé que la mémoire de l’assureur expire.
La troisième zone est celle de la mémoire illimitée : les assurances soumises à la LCA — complémentaires d’hospitalisation, assurance individuelle d’indemnités journalières, assurance-vie, couvertures liées à un crédit. La liberté contractuelle y règne : pas d’obligation d’admission, des réserves sans limite temporelle, et une obligation de déclarer qui remonte aussi loin que portent les questions de l’assureur. C’est dans cette zone, précise l’Office fédéral de la santé publique, que se conclut la grande majorité des assurances d’indemnités journalières — l’assurance selon la LAMal, aux prestations souvent modiques, étant devenue marginale en pratique. Autrement dit : là où le besoin social est le plus aigu, la protection est la plus faible.
II. La mémoire illimitée : déclaration et réticence dans la LCA
1. L’art. 4 LCA : des faits importants sans horizon temporel
Le mécanisme est connu des juristes, moins du public. Lors de la conclusion du contrat, le proposant doit déclarer à l’entreprise d’assurance, sur la base d’un questionnaire, tous les faits importants pour l’appréciation du risque qu’il connaît ou doit connaître (art. 4 LCA). Sont importants les faits de nature à influer sur la détermination de l’assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues — et les faits sur lesquels l’assureur pose des questions précises sont présumés tels. La jurisprudence exige en retour que les questions soient formulées de manière précise et non équivoque : une question ambiguë ne peut fonder le reproche d’une réticence. Mais nulle part la loi ne fixe d’horizon temporel. Si le questionnaire demande « avez-vous jamais été traité pour un cancer ? », la personne guérie depuis vingt ans doit répondre oui — et l’assureur peut en tirer, en toute légalité, un refus, une exclusion ou une surprime. Le droit du contrat d’assurance ne connaît ni prescription du passé médical, ni péremption de l’anamnèse.
2. L’art. 6 LCA : la sanction de la réticence
Se taire n’est pas une option. Si le proposant a omis de déclarer ou a inexactement déclaré un fait important qu’il connaissait ou devait connaître et sur lequel il a été questionné, l’assureur peut résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte ; la résiliation prend effet lorsqu’elle parvient au preneur (art. 6 al. 1 LCA). Le droit de résiliation s’éteint quatre semaines après que l’assureur a eu connaissance de la réticence (art. 6 al. 2 LCA) — un délai relatif, apprécié strictement par la jurisprudence, qui court dès la connaissance certaine du fait tu (voir p. ex., sur les conditions de validité de la résiliation, ATF 129 III 713). Si le contrat prend fin par une telle résiliation, l’obligation de prestation s’éteint aussi pour les sinistres déjà survenus, mais uniquement dans la mesure où le fait qui a été l’objet de la réticence a influé sur la survenance ou l’étendue du sinistre (art. 6 al. 3 LCA) ; les prestations déjà versées à ce titre doivent être restituées. Ce correctif de causalité, introduit par la révision de 2006, tempère la rigueur du système ; il ne la supprime pas. Surtout, il n’existe aucun délai absolu : découvert à la dixième année du contrat, un antécédent tu à la conclusion peut encore tout faire tomber.
3. Après l’admission, une protection réelle — le verrou est à l’entrée
Il serait inexact de peindre la LCA en noir uniforme. La révision entrée en vigueur le 1er janvier 2022 a sensiblement renforcé la position de l’assuré une fois le contrat conclu : dans l’assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale, seul le preneur d’assurance peut désormais faire usage du droit de résiliation ordinaire ou du droit de résiliation en cas de sinistre (art. 35a al. 4 LCA) — l’assureur, lui, ne peut plus se défaire du contrat par ces voies ; le délai de prescription des créances découlant du contrat a été porté de deux à cinq ans (art. 46 LCA). La personne guérie qui détient déjà ses couvertures est donc bien protégée. Le problème est ailleurs : il est à la porte d’entrée. C’est précisément parce que l’admission reste discrétionnaire et l’anamnèse illimitée que l’ancien malade est prisonnier de ses contrats existants — incapable d’en changer, d’en conclure de nouveaux ou de suivre un parcours professionnel qui l’obligerait à en reconstituer. À la sortie de l’assurance collective d’un employeur, le droit de passage dans l’assurance individuelle (art. 71 LAMal pour le régime LAMal ; art. 100 al. 2 LCA, qui renvoie aux règles applicables, pour le régime LCA) adoucit la transition lorsqu’il existe ; il ne crée pas un droit général de s’assurer à des conditions comparables.
4. Ce que la protection des données ne permet pas
On pourrait être tenté de chercher le salut dans la loi fédérale sur la protection des données. Les données sur la santé sont des données sensibles (art. 5 let. c LPD) ; leur traitement obéit aux principes de licéité, de proportionnalité et de finalité (art. 6 LPD). Mais la LPD régit la manière dont l’assureur traite les données qu’il détient ; elle ne dispense pas le proposant de répondre véridiquement aux questions licites qui lui sont posées. Il n’existe pas de « droit de mentir » fondé sur la protection des données, et le droit à l’effacement ne saurait s’exercer contre sa propre obligation légale de déclarer. C’est dire que l’oubli, s’il doit advenir, ne peut venir que du législateur : il faut une norme qui borne l’objet même de la question — comme l’ont fait, chacun à leur manière, les droits français et belge, et comme le droit suisse l’a déjà fait ailleurs.
III. Ce que le droit suisse sait déjà oublier
1. Le génome mis hors de portée : la leçon de la LAGH
Le premier précédent est le plus spectaculaire, et le plus méconnu. La loi fédérale sur l’analyse génétique humaine (LAGH ; RS 810.12) interdit aux institutions d’assurance d’exiger du proposant qu’il se soumette à une analyse génétique présymptomatique — c’est-à-dire une analyse destinée à détecter, avant tout symptôme, une prédisposition à une maladie. L’interdiction est absolue : aucun assureur, pour aucun contrat, ne peut faire de l’exploration du génome une condition d’admission. La loi va plus loin : l’assureur ne peut ni exiger la communication ni utiliser les résultats d’analyses présymptomatiques déjà réalisées lorsque l’assurance relève des assurances sociales ou de la prévoyance professionnelle, ou lorsqu’il s’agit d’une assurance-vie portant sur une somme de 400 000 francs au plus ou d’une assurance-invalidité facultative allouant une rente annuelle de 40 000 francs au plus — les sommes de plusieurs contrats étant cumulées (art. 42 ss LAGH). Quant aux résultats d’analyses génétiques prénatales ou d’analyses visant à établir un planning familial, ils ne peuvent jamais être demandés ni utilisés. Seules les très grandes couvertures — au-delà des seuils précités — ouvrent à l’assureur, à des conditions strictes, un droit de regard sur les analyses présymptomatiques existantes.
La ratio legis mérite d’être explicitée, car elle porte l’essentiel de notre démonstration. Le législateur fédéral a considéré qu’une information médicale objectivement pertinente pour l’appréciation du risque — une mutation à haute pénétrance l’est incontestablement — pouvait néanmoins être soustraite à l’assureur, parce que d’autres valeurs l’emportent : la protection contre la discrimination génétique, le droit de ne pas savoir, la crainte que l’accès des assureurs au génome ne dissuade les individus de recourir à des analyses médicalement utiles. En d’autres termes, le droit suisse admet déjà que la vérité actuarielle n’est pas un absolu et que l’asymétrie d’information peut être organisée par la loi au détriment de l’assureur, au nom d’intérêts supérieurs. Toute l’architecture intellectuelle d’un droit à l’oubli est là.
2. Cinq ans : un chiffre déjà helvétique
Le deuxième précédent est diffus, mais convergent. Le délai de cinq ans, que retiennent les modèles français et belge et que propose la motion pendante, n’a rien d’exotique en droit suisse : c’est la durée maximale des réserves de santé dans l’assurance facultative d’indemnités journalières selon la LAMal, caduques de plein droit à son échéance (art. 69 LAMal) ; c’est la durée maximale des réserves pour raisons de santé dans la prévoyance professionnelle surobligatoire (art. 331c CO ; art. 14 LFLP), avec imputation du temps déjà couru ; c’est encore, depuis la révision de la LCA, le délai de prescription des créances découlant du contrat d’assurance (art. 46 LCA). Dans le régime LAMal des indemnités journalières, le changement d’assureur imposé par le début ou la fin d’un rapport de travail interdit même au nouvel assureur d’instituer de nouvelles réserves. Le droit fédéral a donc, à plusieurs reprises et dans des contextes voisins, jugé qu’au-delà de cinq ans, l’état de santé passé ne devait plus grever la couverture. Ce que la motion propose n’est pas d’importer une idée étrangère ; c’est d’étendre à la porte d’entrée du contrat LCA une temporalité que le droit suisse applique déjà derrière cette porte.
3. Un Parlement qui a déjà failli borner la mémoire
Troisième précédent, tombé dans l’oubli — ironie du sort. Lors de la révision de la LCA, le Conseil national avait voté une limitation temporelle des sanctions de la réticence : les fausses déclarations à la conclusion du contrat n’auraient plus pu être invoquées au-delà des premières années du contrat. Le Conseil des États s’y est opposé, suivant l’Association suisse d’assurances, pour qui « de fausses déclarations demeurent toujours de fausses indications » faussant l’estimation du risque ; la divergence a été tranchée en défaveur de la limite, qui ne figure pas dans le texte entré en vigueur en 2022. L’épisode est instructif à double titre : il montre que l’idée d’une péremption de la mémoire assurantielle a déjà trouvé une majorité dans une chambre fédérale ; et il rappelle que l’objection assurantielle — la vérité du risque — est la même hier et aujourd’hui. On y reviendra.
4. Le paradoxe : la prédisposition protégée, la guérison éternellement opposable
Rapprochons maintenant les pièces du dossier, car c’est leur juxtaposition qui fait apparaître l’incohérence. Soit deux personnes candidates à une assurance individuelle d’indemnités journalières de gamme courante. La première est porteuse d’une mutation génétique associée à un risque élevé de cancer, établie par une analyse présymptomatique ; elle n’a jamais été malade. La seconde a été traitée pour un cancer il y a quinze ans ; elle est guérie, sans récidive. La première n’a, en deçà des seuils de la LAGH, rien à révéler : la loi interdit à l’assureur de demander et d’utiliser cette information, pourtant tournée vers l’avenir et actuariellement significative. La seconde doit tout déclarer, indéfiniment : la loi ne borne pas la question, pourtant tournée vers un passé médicalement clos. Le droit suisse protège ainsi l’incertitude future et livre le passé résolu. On peut le formuler autrement : l’anamnèse fonctionne aujourd’hui comme un génome social — une empreinte indélébile que l’individu traîne de questionnaire en questionnaire —, alors même que le génome véritable, lui, a été mis à l’abri. Aucune hiérarchie des valeurs ne justifie aisément cette asymétrie : si la crainte de la discrimination a suffi à clore le livre des prédispositions, elle devrait au moins permettre de refermer, après un délai raisonnable, le chapitre des maladies guéries.
IV. Le miroir européen
1. France : la dispense de déclaration
La France a construit son dispositif en deux temps. Le cadre conventionnel AERAS (« s’assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé ») a d’abord organisé, dès 2016, un droit à l’oubli et une grille de référence pour l’assurance emprunteur. La loi adoptée définitivement le 17 février 2022 — dite loi Lemoine, du 28 février 2022 — a ensuite unifié et durci le régime : le droit à l’oubli est fixé à cinq ans après la fin du protocole thérapeutique, sans rechute, pour tous les cancers ainsi que pour l’hépatite C, sans distinction d’âge au diagnostic ; et le questionnaire médical est purement supprimé pour les prêts immobiliers inférieurs à 200 000 euros remplissant les conditions légales. La technique française est celle de la dispense de déclaration : la personne éligible n’a pas à mentionner son antécédent — son silence est légalement protégé — et l’assureur ne peut ni surprime ni exclusion de garantie fonder sur lui. Deux limites méritent l’attention du lecteur suisse : le périmètre reste centré sur l’assurance emprunteur, et les séquelles chroniques actives demeurent à déclarer — le droit à l’oubli couvre la maladie initiale et ses traitements, non ses conséquences persistantes.
2. Belgique : l’interdiction de prise en compte
La Belgique a suivi un autre chemin technique pour un résultat voisin. Un droit à l’oubli existe depuis 2020 pour l’assurance de solde restant dû ; il a été assoupli à plusieurs reprises, et les règles en vigueur depuis le 1er juin 2026 l’étendent : un cancer dont le traitement réussi est achevé depuis cinq ans au moins, sans rechute, ne doit plus être mentionné dans le questionnaire médical pour l’assurance de solde restant dû — liée à un crédit hypothécaire portant sur l’habitation propre et unique ou à un crédit professionnel — ni pour l’assurance revenu garanti, cette dernière supposant en outre l’absence d’incapacité de travail liée au cancer durant les cinq dernières années. Une grille de référence prévoit des délais plus courts pour certaines formes de cancer et certaines maladies chroniques, et la loi plafonne la surprime admissible pour d’autres pathologies : lorsque la déclaration reste due, l’assureur ne peut pas tenir compte de l’antécédent couvert, ni le sanctionner par un refus, une exclusion ou une surprime. Le modèle belge illustre ainsi la seconde technique disponible : non pas dispenser de déclarer, mais neutraliser juridiquement l’usage de l’information.
3. Un mouvement continental — et la singularité suisse
La Ligue suisse contre le cancer le relève : la France, l’Italie et l’Espagne, notamment, connaissent désormais un droit à l’oubli oncologique, et la Belgique vient de consolider le sien. Deux enseignements se dégagent de ce panorama. D’abord, le champ d’application varie — assurance emprunteur ici, revenu garanti là —, mais le pivot est partout le même : cinq ans après la fin du traitement, sans récidive. Ensuite, les marchés de l’assurance concernés n’ont pas cessé de fonctionner : les régimes étrangers ont été calibrés — délais différenciés par pathologie, grilles médicales de référence, plafonnements — précisément pour absorber l’objection actuarielle. La Suisse, elle, demeure à l’écart : dans son marché de l’assurance privée, aucune protection de ce type n’existe, comme le relevait la presse encore au printemps 2026. La question n’est donc plus de savoir si un droit à l’oubli est concevable dans une économie de marché assurantielle — l’Europe y a répondu —, mais quelle configuration conviendrait au paysage suisse.
V. Le débat suisse : la motion Roduit et ses objections
1. La motion 25.4701 du 18 décembre 2025
Le débat parlementaire est désormais engagé. Le 18 décembre 2025, le conseiller national Benjamin Roduit (Le Centre/VS) a déposé la motion 25.4701, qui demande que les assurés ne soient plus tenus de déclarer leurs maladies antérieures au-delà d’un délai de cinq ans avant la conclusion d’une assurance d’indemnités journalières, et que certaines mesures de santé soient exclues de l’obligation de déclaration. Le choix du périmètre est significatif : ce n’est ni l’assurance-vie ni l’assurance emprunteur qui est visée en premier lieu — comme en France ou en Belgique —, mais la perte de gain, c’est-à-dire l’assurance dont dépendent au premier chef les indépendantes et indépendants et toutes les personnes qui ne bénéficient pas d’une couverture collective d’entreprise. La Ligue vaudoise contre le cancer décrivait, dans le reportage de la RTS, la double angoisse de ces assurés : celle de la récidive, et celle, purement financière, de ne pouvoir ni conserver ni reconstituer une couverture de revenu. C’est bien là que le bât blesse le plus durement en Suisse, où l’assurance d’indemnités journalières n’est pas obligatoire et où sa version LAMal, pourtant assortie de garde-fous, est tombée en désuétude pratique.
2. L’avis défavorable du Conseil fédéral
Le gouvernement a rendu son avis au début de l’année 2026 : le Conseil fédéral propose de rejeter la motion. La Ligue suisse contre le cancer, qui a rendu cette position publique le 19 février 2026, en souligne le paradoxe : l’administration fédérale avait elle-même identifié des lacunes dans la protection des personnes concernées, dans le rapport du Conseil fédéral du 6 décembre 2024 sur la protection sociale des personnes exerçant une activité indépendante, établi en réponse à un précédent postulat du même auteur (20.4141). Pour la Ligue, les personnes touchées sont doublement pénalisées — par la maladie d’abord, puis par les obstacles rencontrés au moment de reconstruire une existence professionnelle — et le rejet est d’autant moins compréhensible qu’un droit à l’oubli calibré laisserait, selon elle, aux assureurs la liberté de définir les autres conditions de conclusion des contrats. Le sort de la motion appartient désormais aux Chambres : un avis défavorable du gouvernement ne préjuge pas de la décision du Parlement — l’histoire de la révision de la LCA, rappelée plus haut, montre que le Conseil national a déjà su se saisir de cette question contre l’avis des assureurs.
3. Les objections des assureurs, prises au sérieux
L’Association suisse d’assurances s’oppose à la motion et défend une tarification fondée sur les risques. L’objection mérite mieux qu’un revers de main, car elle repose sur des mécanismes réels. Premièrement, l’antisélection : si le proposant en sait plus que l’assureur, les « mauvais risques » s’assurent davantage, les primes montent, les « bons risques » se retirent — la spirale peut, en théorie, déstabiliser un portefeuille. Deuxièmement, la mutualité : ce que l’assureur ne peut plus différencier, la communauté des assurés le paie ; un droit à l’oubli est, en ce sens, un choix de solidarité imposé à un collectif privé. Troisièmement, la liberté économique (art. 27 Cst.) et la liberté contractuelle, dont toute obligation de contracter ou toute restriction du questionnaire constitue une atteinte, qui doit reposer sur une base légale, répondre à un intérêt public et rester proportionnée (art. 36 Cst.). On ajoutera l’argument avancé lors de la révision de la LCA contre la limite temporelle à la réticence : une estimation du risque faussée à la conclusion le demeure pendant toute la durée du contrat.
4. Les réponses : l’objection actuarielle n’est pas un veto
Ces objections sont sérieuses ; elles ne sont pas décisives, et cela pour quatre raisons. La première est empirique : les marchés français et belge, confrontés aux mêmes mécanismes, fonctionnent avec un droit à l’oubli calibré — délai de principe, grilles différenciées, maintien de la déclaration pour les séquelles actives. L’antisélection se gère par la conception de la norme, non par son rejet. La deuxième est systémique : le droit suisse impose déjà aux assureurs des limites analogues — cécité génétique sous les seuils de la LAGH, réserves caduques à cinq ans en LAMal et en prévoyance surobligatoire — sans que ces marchés se soient effondrés ; l’argument de la vérité actuarielle absolue a déjà été pesé et écarté par le législateur fédéral dans des situations comparables. La troisième est axiologique : un cancer guéri depuis cinq ans sans récidive n’est pas une information de même nature qu’une maladie évolutive ; les données épidémiologiques qui fondent les grilles étrangères montrent que le sur-risque décroît avec le temps jusqu’à rejoindre, pour nombre de localisations, celui de la population générale — c’est précisément ce que ces grilles traduisent en droit. La quatrième est constitutionnelle : la proportionnalité joue dans les deux sens. À l’atteinte à la liberté contractuelle de l’assureur répond l’atteinte, actuelle et sans limite de durée, portée à la liberté économique de l’ancien malade — celle de s’établir à son compte, d’emprunter, de changer d’employeur — par un usage illimité de son passé médical. Arbitrer entre ces libertés est exactement l’office du législateur ; la LAGH prouve qu’il sait le faire.
VI. Esquisse d’un modèle suisse (de lege ferenda)
Les développements qui suivent constituent des propositions de la présente contribution, non un état du droit. Ils s’appuient sur les techniques éprouvées à l’étranger et sur les précédents internes identifiés plus haut.
1. Le périmètre : commencer là où le besoin est le plus aigu
Le périmètre prioritaire devrait être celui de la motion pendante : l’assurance d’indemnités journalières conclue à titre individuel selon la LCA, parce qu’elle conditionne la sécurité du revenu des indépendants et la mobilité professionnelle des salariés quittant une couverture collective — le droit de passage existant (art. 71 LAMal ; art. 100 al. 2 LCA) n’offrant qu’une passerelle partielle. Un second cercle pourrait suivre, à l’image des modèles voisins : les assurances de risque liées à l’acquisition du logement — assurance-vie de risque et couvertures d’amortissement exigées par les établissements de crédit —, domaine où l’antécédent oncologique pèse sur l’accès à la propriété. L’assurance obligatoire des soins, déjà aveugle à l’état de santé, n’est pas concernée ; les complémentaires d’hospitalisation pourraient faire l’objet d’une étape ultérieure, une fois l’expérience acquise.
2. La technique : borner la question, neutraliser l’information
Deux voies s’offrent au législateur, cumulables. La première, à la française, borne l’objet de l’obligation de déclarer : l’art. 4 LCA serait complété en ce sens qu’un cancer dont le traitement est achevé depuis cinq ans au moins, sans récidive, ne constitue pas un fait devant être déclaré ; corrélativement, son omission ne pourrait fonder ni réticence au sens de l’art. 6 LCA, ni réduction de prestations. La seconde, à la belge, neutralise l’usage de l’information : lorsque l’antécédent est connu de l’assureur par un autre canal — dossier antérieur, déclaration spontanée —, il ne pourrait être pris en compte ni pour refuser la conclusion, ni pour fixer la prime, ni pour formuler une exclusion. Trois compléments paraissent indispensables : une grille de référence, arrêtée par voie d’ordonnance sur préavis médical, permettant des délais plus courts pour les localisations au pronostic favorable — souplesse que le régime rigide de la LAGH ne connaît pas et que l’expérience étrangère recommande ; le maintien de l’obligation de déclarer les séquelles chroniques actives, qui relèvent de l’état de santé actuel et non du passé ; et une coordination expresse avec la LAGH, afin que les deux régimes d’ignorance légitime — génétique et oncologique — obéissent à une logique commune. La sanction civile la plus simple est l’inopposabilité : l’assureur ne peut tirer aucun droit du fait couvert par l’oubli.
3. Les garde-fous : calibrer, surveiller, évaluer
Un tel régime doit être accompagné. Le calibrage d’abord : le délai de cinq ans est un point d’équilibre éprouvé — c’est celui des réserves LAMal et de la prévoyance, celui des modèles français et belge —, mais la grille différenciée est ce qui permet d’éviter tant la sous-protection (délais uniformes trop longs pour les pronostics excellents) que la surexposition des assureurs (délais trop courts pour les localisations à récidive tardive). La surveillance ensuite : le contrôle du respect du régime s’insérerait dans la surveillance prudentielle et des abus exercée par la FINMA sur les entreprises d’assurance privées, les organes de médiation de la branche — Ombudsman de l’assurance privée et de la Suva, Ombudsman de l’assurance-maladie pour les complémentaires — offrant la voie de règlement amiable. L’évaluation enfin : à l’image de ce que le droit fédéral pratique ailleurs, une clause d’évaluation périodique permettrait de mesurer les effets sur les primes, l’accès et la sinistralité, et d’ajuster grilles et périmètre en connaissance de cause. C’est en enserrant l’oubli dans cette discipline que l’on répond, sur le fond, à l’objection actuarielle.
4. Et le canton de Vaud ?
Il faut ici être net, car la question revient souvent : le contrat d’assurance relève du droit privé, dont la législation appartient à la Confédération (art. 122 Cst.) et la surveillance des assureurs privés est fédérale. Le canton ne peut donc ni instituer un droit à l’oubli cantonal opposable aux assureurs LCA, ni contraindre ces derniers à contracter. Son rôle n’est pas nul pour autant. Il est d’abord un rôle d’information et d’orientation : les personnes concernées ignorent souvent l’existence du droit de passage de l’assurance collective à l’assurance individuelle, les protections déjà acquises après l’admission (art. 35a al. 4 LCA), les garde-fous du régime LAMal des indemnités journalières ou les voies de médiation — autant de points sur lesquels les structures vaudoises d’accompagnement des patients et la Ligue vaudoise contre le cancer, dont l’engagement public sur ce dossier est constant, jouent un rôle précieux. Il est ensuite un rôle institutionnel : lorsque la motion pendante — ou un projet du Conseil fédéral qui en découlerait — sera mis en consultation, le canton aura l’occasion de faire valoir la perspective des patients et des indépendants vaudois, comme il le fait régulièrement dans les dossiers fédéraux de santé. Il est enfin un rôle d’exemplarité d’employeur : dans la prévoyance de ses institutions, les réserves de santé obéissent déjà à la limite quinquennale du droit fédéral — preuve quotidienne, s’il en fallait, qu’une couverture de qualité s’accommode d’une mémoire bornée.
VII. Que faire aujourd’hui, en attendant la loi ?
Un article de droit prospectif ne doit pas laisser le lecteur démuni face au droit en vigueur. Cinq lignes de conduite, tirées des règles exposées ci-dessus, peuvent être proposées aux personnes concernées — étant rappelé qu’elles ne remplacent pas un conseil individualisé.
1. Répondre exactement — jamais moins, mais pas davantage
La tentation de taire un antécédent est compréhensible ; elle est juridiquement ruineuse. La réticence expose à la résiliation du contrat et à la perte des prestations liées au fait tu, avec restitution de celles déjà versées (art. 6 LCA) — et elle peut être découverte des années plus tard, à l’occasion d’un sinistre, au moment précis où la couverture était vitale. À l’inverse, l’obligation de déclarer est bornée par le questionnaire : elle porte sur les faits importants au sujet desquels l’assureur pose des questions, lesquelles doivent être précises et non équivoques ; une question ambiguë ne peut fonder le reproche d’une réticence. La bonne discipline consiste donc à répondre de manière complète et véridique à ce qui est demandé — dates, diagnostics, traitements —, sans extrapoler au-delà de la question posée, et à conserver une copie du questionnaire rempli.
2. Documenter la guérison pour négocier
Un refus n’est pas toujours une fatalité : entre l’admission sans condition et le refus pur et simple existent la surprime et l’exclusion ciblée, limitées dans leur objet ou leur durée. Un rapport oncologique récent — attestant la fin du traitement, l’absence de récidive et le recul acquis — permet de discuter sur la base du risque réel plutôt que d’une case cochée. Les ligues contre le cancer, dont la Ligue vaudoise, offrent conseil et accompagnement dans ces démarches ; c’est du reste l’expérience de terrain de ces organisations qui nourrit aujourd’hui le débat parlementaire.
3. Protéger l’existant avant de le quitter
Depuis la révision de la LCA, l’assureur ne peut plus résilier une assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale par la voie ordinaire ni en cas de sinistre : ce droit appartient au seul preneur (art. 35a al. 4 LCA). Les couvertures déjà acquises sont donc un capital : il ne faut jamais résilier une complémentaire ou une assurance de risque existante avant d’avoir en main la confirmation écrite et sans réserve de la nouvelle admission — l’ordre inverse peut laisser la personne définitivement sans couverture.
4. Aux transitions professionnelles, exercer les droits de passage
La sortie d’une assurance collective — fin des rapports de travail, passage à l’indépendance — est le moment de tous les dangers. Le droit de passage dans l’assurance individuelle existe dans le régime LAMal (art. 71 LAMal, sans nouvelles réserves) et, dans le régime LCA, selon les modalités prévues par la loi et le contrat (art. 100 al. 2 LCA) ; il s’exerce dans des délais souvent brefs fixés par les conditions applicables, qu’il faut vérifier avant la fin des rapports de travail, non après. Par ailleurs, l’assurance facultative d’indemnités journalières selon la LAMal reste ouverte à toute personne qui remplit les conditions légales d’adhésion (art. 67 ss LAMal) : ses montants sont souvent modestes, mais ses réserves sont caduques après cinq ans — un socle que le régime LCA ne garantit pas.
5. Ne pas rester seul face à un litige
En cas de refus contesté, de résiliation pour réticence ou de désaccord sur des prestations, les organes de médiation de la branche — Ombudsman de l’assurance privée et de la Suva, Ombudsman de l’assurance-maladie pour les assurances complémentaires — offrent une voie gratuite de règlement amiable, sans préjudice des voies judiciaires, pour lesquelles le délai de prescription des créances découlant du contrat est désormais de cinq ans (art. 46 LCA). Un conseil juridique doit être recherché rapidement lorsque des prestations importantes sont en jeu.
VIII. Conclusion : la mémoire est une politique
Ce que retient un ordre juridique n’est jamais un fait de nature ; c’est une décision. Le droit suisse a décidé d’oublier beaucoup : il a fermé aux assureurs le livre du génome, frappé de caducité quinquennale les réserves de santé de l’assurance sociale d’indemnités journalières et de la prévoyance surobligatoire, porté à cinq ans la prescription des créances d’assurance — et une chambre fédérale avait même voulu périmer la réticence elle-même. Une seule mémoire demeure sans borne : celle du questionnaire précontractuel des assurances privées, qui fait de la maladie vaincue un fait éternellement opposable, alors que la prédisposition génétique, elle, bénéficie du secret légal.
La motion 25.4701 offre au Parlement l’occasion de résorber cette asymétrie, non par idéalisme, mais par cohérence : en étendant à la porte d’entrée du contrat une temporalité que le droit fédéral applique déjà derrière elle, et en empruntant aux voisins des techniques dont les marchés ont éprouvé la viabilité. Le Conseil fédéral propose de la rejeter ; mais c’est aux Chambres que revient le dernier mot, et l’on rappellera qu’une majorité du Conseil national avait déjà, un jour, voté la péremption de la mémoire assurantielle. Guérir, en médecine, c’est pouvoir cesser de se définir par sa maladie. Un droit à l’oubli oncologique ne demanderait au droit des assurances rien d’autre que d’en tirer, après cinq ans, la même conséquence. Reste au législateur à décider si la guérison mérite, enfin, le même égard que la prédisposition.
Sources principales consultées
• Constitution fédérale de la Confédération suisse, notamment art. 27, 36 et 122 — Fedlex.
• Loi fédérale sur l’analyse génétique humaine (LAGH ; RS 810.12), texte consolidé, notamment art. 42 ss — CURML/Fedlex.
• Analyses génétiques et assurances — test-génétique.info (plateforme d’information soutenue par les autorités).
• L’assurance facultative d’indemnités journalières (art. 67 ss LAMal) — Office fédéral de la santé publique.
• Indemnité journalière de l’assurance-maladie (bases légales LAMal et LCA) — Pro Infirmis, guide juridique.
• Loi sur le contrat d’assurance révisée : synopsis du texte issu du vote final du 19 juin 2020 (art. 4, 6, 35a, 46 LCA) — Association suisse d’assurances.
• Assurances privées : fiche « Généralités » (réticence, résiliation, art. 35a et 35b LCA) — Guide social romand / ARTIAS.
• Révision de la loi sur le contrat d’assurance (entrée en vigueur au 1er janvier 2022) — BDO Suisse.
• LCA : les chambres doivent éliminer les divergences (limite temporelle de la réticence, art. 6 al. 2 ; art. 35a al. 4) — Association suisse d’assurances.
• Réticence en assurance (art. 6 LCA) : définition et jurisprudence — JuriUp.
• Jurisprudence en matière d’assurances privées LCA (dont ATF 129 III 713 sur la résiliation pour réticence)— assurances-sociales.info.
• Réserves pour raisons de santé dans la prévoyance (art. 331c CO et 14 LFLP ; TF 9C_532/2014) — Droit pour la pratique, arrêts résumés.
• Motion 25.4701 Roduit du 18 décembre 2025 (limitation à cinq ans de l’obligation de déclarer en assurance d’indemnités journalières) — Curia Vista, Assemblée fédérale.
• Le Conseil fédéral ne prête pas attention aux travailleurs indépendants ayant survécu à un cancer (proposition de rejet de la motion 25.4701) — Ligue suisse contre le cancer, 19 février 2026.
• Protection sociale des personnes exerçant une activité indépendante : rapport du Conseil fédéral du 6 décembre 2024 en réponse au postulat 20.4141 Roduit — Conseil fédéral.
• Le débat autour de l’absence de droit à l’oubli médical en Suisse s’intensifie (dépôt de la motion ; position de l’ASA ; Ligue vaudoise contre le cancer) — RTS, janvier 2026.
• Guéris, mais privés d’assurance : le fardeau financier des survivants du cancer en Suisse — SWI swissinfo.ch, avril 2026.
• Cancer et assurance d’indemnités journalières : obstacles invisibles à l’accès à l’assurance privée individuelle — Ligue suisse contre le cancer, décembre 2025.
• Droit à l’oubli étendu pour les anciens malades de cancer (loi adoptée le 17 février 2022) — Gouvernement français.
• Le droit à l’oubli et la grille de référence — Convention AERAS (site officiel).
• Assurance de solde restant dû : droit à l’oubli (règles en vigueur depuis le 1er juin 2026) — Assuralia (union professionnelle belge).
• Droit à l’oubli : qu’est-ce qui change ? (Belgique, 1er juin 2026) — BNP Paribas Fortis, avril 2026.
Cette contribution présente une analyse générale ; elle ne remplace pas un conseil juridique ou assurantiel individualisé. La motion 25.4701 est pendante devant l’Assemblée fédérale : le Conseil fédéral en propose le rejet, mais les Chambres ne se sont pas encore prononcées et la teneur d’un éventuel projet législatif demeure ouverte. Les développements de la section VI (« Esquisse d’un modèle suisse ») constituent des propositions de lege ferenda de la présente contribution et ne décrivent pas le droit en vigueur. Le rapprochement entre le régime de la LAGH et l’obligation de déclarer les antécédents oncologiques, de même que l’expression « génome social », relèvent de l’analyse propre des auteur·es.