CIC Riviera SA – Clinique CIC Montreux
L’Équipe droit-et-sante.ch · Révision juridique : septembre 2026
La clinique est aujourd’hui présentée au public sous le nom Clinique CIC Montreux. Son site distingue notamment les séjours ambulatoires et les hospitalisations. Cette distinction est également déterminante pour examiner le régime de prise en charge d’un traitement.[1]
L’identité de l’établissement
La dénomination CIC Riviera SA figurait dans les faits de l’arrêt cantonal CCST.2021.0014, rendu en 2022. Cette référence historique explique l’intitulé de la fiche ; elle ne remplace pas la vérification de l’exploitant mentionné dans les documents d’admission et les décisions actuelles.[2]
Le mandat pertinent pour une hospitalisation
Pour les soins somatiques aigus, l’arrêté vaudois du 4 octobre 2023 prévoit une admission par groupes de prestations à compter du 1er janvier 2024. Il réserve les conditions particulières et les limites de quantités inscrites dans les mandats. La présence d’une spécialité sur un site internet ne suffit donc pas à déterminer l’étendue d’un mandat cantonal.[3]
Avant une admission
Il est utile de faire préciser par écrit le site de traitement, le caractère ambulatoire ou stationnaire du séjour et les prestations supplémentaires éventuellement choisies. Pour l’hospitalisation, la prise en charge par l’assurance obligatoire des soins (AOS) doit être examinée à la lumière de la liste et du mandat pertinents, ainsi que des règles sur le choix de l’hôpital. La loi prévoit aussi un régime particulier de conventions avec des hôpitaux non répertoriés ; ce régime ne doit pas être confondu avec celui des hôpitaux inscrits sur une liste.[4]
Notes et références
- Clinique CIC Montreux, site institutionnel, rubriques consacrées aux séjours ambulatoires et aux hospitalisations. ↩ Retour
- Cour constitutionnelle vaudoise, arrêt CCST.2021.0014 du 23 septembre 2022, faits, lettre A ; reproduction sur Entscheidsuche. ↩ Retour
- Arrêté vaudois du 4 octobre 2023 (BLV 832.00.041023.1), art. 2–3. ↩ Retour
- LAMal (RS 832.10), art. 39, 41 et 49a, al. 4. ↩ Retour