Responsabilité médicale : identifier le régime et les conditions de réparation

L’Équipe droit-et-sante.ch · Révision juridique : septembre 2026

Une complication ou une évolution défavorable ne suffit pas, à elle seule, à établir une responsabilité médicale. Il faut identifier l’obligation méconnue, le dommage et leur relation causale, puis examiner la faute selon le régime applicable. Dans une relation de soins de droit privé soumise au mandat, la diligence découle notamment de l’art. 398 du Code des obligations (CO).[1]

Droit privé et responsabilité publique

L’art. 97 CO fonde la réparation du dommage résultant d’une inexécution contractuelle, sous réserve de la preuve libératoire concernant la faute. Cette présomption de faute ne dispense pas d’établir les autres conditions. Une prétention délictuelle peut relever de l’art. 41 CO. Pour les soins soumis à un régime de responsabilité publique, il faut examiner la législation spéciale ; l’art. 61 CO réserve des dérogations fédérales ou cantonales.[2]

Constituer le dossier et préserver les délais

En pratique, une analyse utile reconstruit la chronologie des soins, précise le reproche et réunit les documents nécessaires. Il convient de distinguer une critique de l’indication ou de l’exécution du traitement d’un problème d’information, de consentement ou d’organisation. Le choix de l’interlocuteur et de la procédure dépend ensuite du régime de responsabilité retenu.

Pour les lésions corporelles résultant d’une faute contractuelle, l’art. 128a CO prévoit un délai relatif de trois ans dès la connaissance du dommage et un délai absolu de vingt ans dès le fait dommageable ou sa cessation. Les anciennes situations et les régimes spéciaux exigent un examen distinct. Une démarche informelle ne doit pas être assimilée sans vérification à un acte interruptif au sens de l’art. 135 CO.[3]

Notes et références

  1. CO (RS 220), art. 398 : exécution du mandat. ↩ Retour
  2. CO, art. 97, 41 et 61 : responsabilités contractuelle, délictuelle et réserve du droit public. ↩ Retour
  3. CO, art. 128a et 135 : prescription et interruption. ↩ Retour