Financement hospitalier : forfaits, prix de base et parts des financeurs

L’Équipe droit-et-sante.ch · Révision juridique : septembre 2026

Le financement hospitalier doit être lu en deux temps : déterminer la rémunération du séjour, puis répartir cette rémunération entre les débiteurs. La structure tarifaire, le prix de base et la couverture d’assurance répondent à des questions différentes.

Une rémunération liée aux prestations

L’art. 49 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) prévoit des forfaits pour le traitement hospitalier, séjour et soins compris, fondés sur des structures uniformes dans toute la Suisse. En règle générale, il s’agit de forfaits par cas. Les prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales que les partenaires tarifaires conviennent de facturer séparément restent réservées : affirmer que tout est toujours compris dans un unique forfait serait trop absolu.

Les prestations d’intérêt général ne sont pas comprises dans cette rémunération. La loi cite notamment le maintien de capacités pour des raisons de politique régionale ainsi que la recherche et la formation universitaire. Le coût global d’un hôpital ne se confond donc pas avec les seuls montants remboursés au titre des traitements à la charge de l’assurance obligatoire des soins (AOS).

Sources : Art. 49, al. 1 et 3, LAMal.

Trois structures nationales

SwissDRG rémunère les soins somatiques aigus selon des groupes de cas. TARPSY concerne la psychiatrie stationnaire et ST Reha la réadaptation stationnaire ; ces deux dernières structures utilisent des coûts relatifs journaliers. Le montant dépend notamment du groupe, de la durée de séjour selon les règles applicables et du prix de base. Les versions annuelles et les règles de facturation doivent être vérifiées pour la période concernée.

Sources : OFSP : structures tarifaires stationnaires, secteurs couverts et modalités de calcul.

Coûts relatifs et prix de base

Pour le forfait SwissDRG, la formule de principe est : coût relatif du cas × prix de base, avec les adaptations prévues par les règles tarifaires. Les coûts relatifs — « cost weights » — expriment une pondération des ressources. Le prix de base — « baserate » — est convenu entre partenaires tarifaires puis approuvé, ou fixé par l’autorité compétente en l’absence d’accord. Une structure nationale n’implique pas un prix de base identique dans tous les hôpitaux.

Exemple purement illustratif : un coût relatif de 1,2 et un prix de base de 10’000 francs donnent un forfait de 12’000 francs avant d’éventuelles adaptations ou rémunérations séparées. Ces chiffres ne sont le tarif réel d’aucun établissement et n’indiquent pas ce que le patient paiera personnellement.

Sources : OFSP : coûts relatifs et prix de base ; art. 49, al. 1, LAMal.

Soins palliatifs : pas d’exclusion générale de SwissDRG

Les soins palliatifs ne doivent pas être exclus globalement de la rémunération hospitalière SwissDRG : des prestations de médecine palliative sont prises en compte dans cette structure. Il faut identifier le cadre de prise en charge et les règles applicables. Le financement de soins à domicile ou en établissement médico-social (EMS) relève d’un autre examen ; le seul qualificatif « palliatif » ne détermine pas un tarif unique.

Sources : OFSP : financement des soins palliatifs et développement de SwissDRG ; SwissDRG, catalogue version 15.0, groupes A97 — document en anglais ; art. 25a et 50 LAMal.

Répartition du financement en 2026

Pour le régime ordinaire de l’art. 49a LAMal, la part cantonale est d’au moins 55 % de la rémunération hospitalière, l’assureur assumant l’autre part. La participation légale de l’assuré — franchise, quote-part et contribution aux frais de séjour — doit être distinguée de cette clé de financement. Les hôpitaux conventionnés non répertoriés relèvent d’un régime sans contribution cantonale.

Sources : Art. 49a, notamment al. 2ter et 4, LAMal ; art. 64 LAMal.

La protection tarifaire interdit de facturer librement des suppléments pour les prestations AOS déjà rémunérées. Une prestation privée supplémentaire doit être identifiée séparément et examinée selon sa base contractuelle et sa couverture. L’existence d’une assurance complémentaire n’efface pas la distinction entre les prestations de base et les prestations supplémentaires.

Sources : Art. 44, al. 1, et art. 49, al. 5, LAMal.

EFAS : un calendrier distinct du droit applicable au séjour actuel

La réforme adoptée du financement uniforme des prestations ambulatoires et stationnaires (EFAS) prévoit une première étape en 2028, puis l’intégration des prestations de soins en 2032. Ces échéances ne permettent pas d’appliquer par anticipation une nouvelle clé de financement à une hospitalisation de 2026. Les projets d’ordonnances d’exécution doivent être distingués du droit entré en vigueur.

Sources : OFSP : financement uniforme, calendrier et état des travaux d’exécution.

Facturation hospitalière · Hospitalisations hors canton · Hôpitaux conventionnés.