Facturation hospitalière AOS : tarif, débiteur et contrôle du décompte

L’Équipe droit-et-sante.ch · Révision juridique : septembre 2026

La facturation d’un séjour stationnaire couvert par l’assurance obligatoire des soins (AOS) est régie par la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal). Le cadre est fédéral, mais il ne rend pas tous les tarifs hospitaliers identiques. Le mandat de l’établissement, le traitement, la période et la convention ou décision tarifaire applicable restent déterminants.

Le tiers payant repose sur l’art. 42, al. 2, LAMal

Pour un traitement hospitalier stationnaire, l’assureur est le débiteur de sa part de rémunération. Le financement cantonal applicable et la participation aux coûts de l’assuré doivent être distingués de cette règle. Une copie de la facture adressée au patient ne signifie donc pas, à elle seule, que celui-ci doit verser à l’hôpital la totalité du montant indiqué.

Sources : Art. 42, al. 2 et 3, LAMal ; art. 49a ; art. 64.

Ce que rémunère le forfait

L’art. 49 LAMal prévoit des forfaits liés aux prestations, comprenant le traitement, le séjour et les soins. En règle générale, il s’agit de forfaits par cas. Les prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales que les partenaires conviennent de facturer séparément sont réservées. SwissDRG concerne les soins somatiques aigus ; la psychiatrie et la réadaptation ont leurs structures propres.

La rémunération prévue par la LAMal épuise les prétentions de l’hôpital pour les prestations relevant de cette loi. L’intervention d’un médecin salarié ou agréé ne suffit pas à justifier un supplément privé pour une prestation AOS déjà rémunérée. Les véritables prestations supplémentaires doivent être identifiées et examinées séparément.

Sources : Art. 49, al. 1 et 5, LAMal ; art. 44 ; fiche : structures et financement hospitaliers.

Convention, approbation et tarif fixé par l’autorité

Les conventions sont conclues entre fournisseurs et assureurs, ou leurs fédérations. L’autorité compétente les approuve selon les règles légales ; le gouvernement cantonal fixe le tarif dans les situations visées à l’art. 47 LAMal. Il faut vérifier l’applicabilité de la convention ou de la décision au fournisseur, à l’assureur et à la période concernés, sans assimiler une structure nationale à un prix unique dans tous les hôpitaux.

Sources : Art. 46 LAMal ; art. 47 ; art. 49.

Une facture détaillée, avec une copie pour le patient

L’art. 42, al. 3, LAMal exige une facture détaillée et compréhensible. En tiers payant, le patient doit en recevoir une copie sans devoir la demander ; le fournisseur et l’assureur peuvent convenir que l’assureur la transmet. La part cantonale et celle de l’assureur sont attestées séparément.

Depuis le 1er juillet 2026, l’art. 42, al. 3ter, prévoit la remise électronique de la facture au débiteur et une version papier gratuite à la demande de l’assuré. Le délai transitoire de deux ans porte sur l’accord relatif au standard de transmission et sur son éventuelle fixation par le Conseil fédéral ; il ne reporte pas globalement le droit au papier gratuit.

Sources : Art. 42, al. 3 et 3ter, LAMal ; dispositions transitoires de la modification du 21 mars 2025, al. 2 ; entrée en vigueur de l’al. 3ter : RO 2026 294.

Vérifier ou contester le décompte

Rapprocher la facture hospitalière du décompte de l’assureur : dates, établissement, traitement, parts des financeurs et participation personnelle. Une facture complémentaire doit permettre d’identifier ce qui s’ajoute aux prestations de base. En présence d’une différence inexpliquée, demander à l’hôpital et à l’assureur une explication écrite, puis la correction nécessaire.

Si le désaccord porte sur le droit au remboursement AOS, demander une décision formelle. S’il oppose l’assureur au fournisseur sur la rémunération relevant de la LAMal, les règles du tribunal arbitral cantonal sont pertinentes. Une simple demande d’explication ne doit pas être considérée comme suspendant automatiquement un délai légal ou une échéance de paiement.

Sources : Art. 49 LPGA ; art. 51 ; art. 89 LAMal.

Pour aller plus loin : quelle autorité est compétente ? · facturation complémentaire LCA · hospitalisation hors canton.