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Qui peut entrer au bloc opératoire ?
Le consentement du patient face aux présences invisibles
Auteur.es : l'Equipe droit-et-santé.ch, juillet 2026
En résumé
Le consentement à une intervention chirurgicale autorise-t-il indistinctement tout professionnel de la santé à voir le patient anesthésié ? À partir d'une situation anonymisée - la présence non annoncée d'un physiothérapeute au bloc opératoire -, cette contribution montre que l'absence d'un formulaire signé n'est pas le point décisif. La question centrale est fonctionnelle : la personne était-elle nécessaire au soin, concrètement impliquée dans la continuité thérapeutique, ou seulement présente à des fins d'observation ou de formation ? Le droit suisse et vaudois n'édicte pas un régime exhaustif des présences au bloc. Il fournit toutefois un ensemble cohérent de garanties tirées de l'autodétermination, de la protection de la personnalité, du consentement libre et éclairé, du secret professionnel et des obligations d'organisation de l'établissement. L'article propose une typologie en trois cercles, un principe du «besoin de voir» et un protocole de gouvernance permettant de concilier qualité des soins, interdisciplinarité, formation et respect effectif des droits du patient.
Mots-clés. Consentement libre et éclairé; bloc opératoire; physiothérapeute; secret professionnel; sphère privée; droits des patients; responsabilité d'organisation; droit suisse; droit vaudois.
I. Introduction : le consentement porte aussi sur l'environnement du soin
Le patient avait consenti à l'opération. Il n'avait toutefois pas été informé qu'un physiothérapeute y assisterait. Lorsque cette personne a pénétré dans la salle d'opération, le patient était ou allait être placé dans une situation où il ne pouvait plus demander pourquoi elle était présente, ni s'opposer utilement à cette présence. Le statut de professionnel de la santé suffit-il à rendre la situation licite ? Ou faut-il distinguer le consentement à être opéré du consentement à être observé ?
La question paraît simple. Elle ne l'est pas. Le bloc opératoire réunit nécessairement une équipe pluridisciplinaire dont la composition peut varier selon l'intervention, les risques, l'organisation de l'établissement et les imprévus. Exiger l'autorisation nominative du patient pour chaque professionnel indispensable serait incompatible avec la réalité clinique. À l'inverse, considérer que toute personne titulaire d'un diplôme de santé peut accéder au bloc parce qu'elle est tenue au secret professionnel réduirait presque à néant la maîtrise du patient sur son corps et son intimité.
Le droit applicable se situe à l'intersection de plusieurs régimes. La liberté personnelle et l'intégrité corporelle sont garanties par l'art. 10 al. 2 Cst.; la sphère privée l'est par l'art. 13 Cst. La personnalité est protégée par les art. 28 ss CC. La Convention d'Oviedo exige un consentement libre et éclairé pour les interventions dans le domaine de la santé et garantit le respect de la vie privée concernant les informations relatives à la santé. La jurisprudence fédérale place l'autodétermination du patient au coeur de la licéité de l'acte médical. Enfin, la LSP vaudoise consacre le droit à l'information et le principe selon lequel aucun soin ne peut être fourni sans consentement libre et éclairé.
Aucune de ces normes ne fournit cependant une liste exhaustive des personnes autorisées à assister à une opération. L'intérêt doctrinal du sujet réside précisément dans cette lacune apparente. Il faut dégager une méthode qui protège le patient sans méconnaître le fonctionnement collectif de la médecine contemporaine.
II. Délimitation de la situation et questions de méthode
1. «Assister à» n'est pas nécessairement «assister le chirurgien»
La première précaution est terminologique. Dans la situation étudiée, l'expression «le physiothérapeute a assisté à l'opération» est comprise comme signifiant qu'il y était présent et qu'il a pu l'observer. Elle ne permet pas, à elle seule, d'affirmer qu'il a exécuté un geste opératoire, manipulé un dispositif, donné une instruction ou participé à une décision médicale. Ces hypothèses doivent être séparées.
Si le physiothérapeute a seulement observé, le litige porte principalement sur la sphère privée, le secret, l'information et la justification de sa présence. S'il a accompli un acte, l'analyse change : il faut en plus examiner ses compétences, la délégation, la supervision, les règles de l'art et la portée du consentement donné pour l'intervention. Il serait imprudent de traiter ces deux configurations comme équivalentes.
2. Une situation anonymisée et volontairement réduite
La présente contribution part des seuls éléments suivants : un patient capable de discernement a subi une opération; un physiothérapeute était présent; le patient n'avait pas été informé de cette présence et n'avait pas donné d'accord spécifique; aucun document d'autorisation relatif à cette présence n'a été signé. L'analyse suppose en outre qu'il ne s'agissait pas d'une urgence imposant l'arrivée imprévisible d'un professionnel pour sauvegarder la vie ou l'intégrité du patient. Toute conclusion concrète nécessiterait naturellement l'examen du dossier, du rôle exact du physiothérapeute, des directives internes et des explications des personnes concernées.
3. La distinction entre droit positif et propositions de gouvernance
La typologie des «trois cercles» et le principe du «besoin de voir» proposés ci-dessous ne sont pas des expressions consacrées par la loi. Ils constituent des outils d'interprétation et de gouvernance. Leur fonction est de rendre opérationnelles des exigences existantes - finalité, nécessité, proportionnalité, information et respect de la volonté du patient - sans présenter comme règle écrite ce qui relève d'une construction doctrinale.
III. Le cadre juridique : au-delà du seul formulaire de consentement
1. Le consentement éclairé est un processus, non une signature
Le premier enseignement est contre-intuitif : l'absence de signature ne suffit pas à démontrer une violation. En droit suisse, la forme du consentement est en principe libre. Il peut être oral, écrit ou, dans les limites admises, résulter d'actes concluants. Certains domaines spéciaux imposent une forme écrite, mais il n'existe pas de règle générale transformant tout formulaire opératoire en condition constitutive de la validité du consentement.
La LSP vaudoise confirme cette approche en prévoyant que le consentement peut être tacite pour les soins usuels et non invasifs. Pour une opération, l'exigence matérielle est évidemment plus forte : le patient doit avoir reçu une information adéquate et s'être déterminé librement. La Fondation pour la Sécurité des Patients recommande que l'information et le consentement soient documentés et vérifiés en amont, tout en relevant que la forme écrite n'est pas imposée de manière générale par le droit suisse.
L'absence de document relatif au physiothérapeute est donc un indice probatoire et organisationnel, non une réponse automatique. La vraie question est de savoir si le patient devait être informé de cette présence et placé en mesure de l'accepter ou de la refuser. Si l'information n'a jamais été donnée alors qu'elle était requise, le défaut est substantiel; il ne réside pas seulement dans un papier manquant.
2. Le droit à l'information et le consentement au soin
L'art. 21 LSP/VD reconnaît au patient le droit d'être informé clairement et de manière appropriée sur son état, les examens et traitements, leurs conséquences et risques prévisibles, le pronostic et les aspects financiers. Selon l'art. 23 LSP/VD, aucun soin ne peut être fourni sans le consentement libre et éclairé du patient capable de discernement. Ces dispositions visent d'abord l'acte diagnostique ou thérapeutique. Elles ne disent pas expressément dans quelle mesure le consentement à une opération couvre la présence de personnes qui ne fournissent elles-mêmes aucun soin.
Ce silence interdit deux raccourcis. On ne peut pas affirmer que toute présence non annoncée viole directement l'art. 23, puisque l'observation n'est pas nécessairement un «soin». Mais on ne peut pas davantage en déduire que l'observateur échappe aux droits du patient. La protection de la personnalité, de la sphère privée et du secret prend alors le relais.
3. La protection de la personnalité et de la sphère privée
Le patient anesthésié ne perd ni sa personnalité ni ses droits fondamentaux. Son corps exposé, son diagnostic, les gestes pratiqués, les réactions physiologiques, les complications et les échanges de l'équipe appartiennent à une sphère hautement protégée. L'atteinte ne suppose pas nécessairement un contact corporel : le fait d'organiser l'accès d'un tiers à une situation clinique intime peut déjà mettre en cause la sphère privée.
L'art. 28 CC qualifie d'illicite l'atteinte à la personnalité qui n'est pas justifiée par le consentement de la victime, un intérêt prépondérant privé ou public, ou la loi. Cette structure est particulièrement utile ici. Elle conduit à rechercher la finalité de la présence, sa nécessité, sa proportionnalité et l'existence d'un consentement suffisamment pertinent. Dans le secteur public, les droits fondamentaux et les exigences de base légale, d'intérêt public et de proportionnalité renforcent cette grille.
4. Le secret professionnel : être soignant ne donne pas un droit général de savoir ou de voir
L'art. 80 LSP/VD est central. Toute personne pratiquant une profession de la santé ainsi que ses auxiliaires est soumise au secret; celui-ci protège la sphère privée du patient, interdit la transmission d'informations et s'applique également entre professionnels de la santé. Lorsque les intérêts du patient l'exigent, des informations peuvent être transmises entre professionnels avec son consentement. Ce consentement ne saurait être présumé comme une autorisation générale et indifférenciée d'accès. La CDAP rappelle que la confidentialité des informations de santé protège non seulement la vie privée, mais aussi la confiance dans les services de santé.
Il faut donc distinguer deux propositions souvent confondues. Le physiothérapeute est tenu de garder confidentielles les informations auxquelles il a licitement accès. Mais cette obligation ne lui confère pas, par elle-même, un titre pour accéder à n'importe quelle intervention. Être obligé de taire ce que l'on sait ne signifie pas être autorisé à l'apprendre.
La présence physique permet de percevoir des informations cliniques, même sans remise de dossier. Il serait excessivement formaliste de nier toute question de secret au motif qu'aucun document n'a été transmis. Cela étant, la qualification pénale d'une «révélation» au sens de l'art. 321 CP dépend des circonstances et ne saurait être présumée. Le secret professionnel constitue ici d'abord un principe de limitation fonctionnelle de l'accès.
5. La protection des données : un fondement complémentaire, non systématique
La protection des données devient directement pertinente si le physiothérapeute consulte le dossier, l'imagerie, un écran de monitorage nominatif, des photographies ou des données enregistrées. Le régime applicable dépend notamment de la nature publique ou privée de l'établissement : LPrD/VD pour les organes cantonaux soumis à cette loi, LPD fédérale pour les personnes privées. Les données concernant la santé sont des données sensibles.
En revanche, lorsque la personne se borne à voir une scène sans captation ni consultation d'un support, il n'est pas nécessaire de forcer tout le raisonnement dans le droit des données. La protection de la personnalité et le secret professionnel offrent des fondements plus directs. Cette retenue évite que l'article ne confonde l'accès au corps avec le seul traitement informatique d'informations.
IV. Le consentement à l'opération couvre-t-il la présence de l'équipe ?
1. Ni agrément nominatif général, ni accès professionnel illimité
Le patient hospitalisé ne dispose pas, en règle générale, d'un droit absolu d'agréer nominativement chaque membre de l'équipe nécessaire. L'art. 20 LSP/VD distingue d'ailleurs le libre choix du professionnel en ambulatoire, dans les limites prévues, et le choix de l'établissement pour l'hospitalisation. La médecine hospitalière est collective : chirurgien, anesthésiste, instrumentiste, personnel circulant, perfusionniste ou technicien peuvent être indispensables selon l'acte.
Le consentement à l'intervention peut raisonnablement comprendre la présence des professionnels fonctionnellement nécessaires à sa réalisation sûre, pour autant que chacun agisse dans son rôle, dans les limites de ses compétences et sous le régime de confidentialité applicable. Mais cette couverture ne s'étend pas sans limite à toute personne intéressée par l'opération. Le critère pertinent n'est pas l'appartenance abstraite au monde de la santé; c'est la contribution concrète à la prise en charge de ce patient.
2. Proposition d'une typologie en
3. Le premier cercle : la nécessité thérapeutique
Dans le premier cercle, la présence est commandée par l'acte ou par la sécurité. Une autorisation spécifique pour chaque personne serait disproportionnée et pourrait fragiliser l'organisation des soins. L'établissement doit néanmoins pouvoir expliquer les catégories professionnelles présentes, vérifier leurs compétences et limiter l'accès à ceux dont la fonction est réelle.
Le cercle ne doit pas être défini par des habitudes locales. La phrase «nous faisons toujours ainsi» n'établit ni nécessité ni proportionnalité. Il faut pouvoir répondre à une question simple : quelle tâche cette personne accomplissait-elle pour ce patient pendant cette intervention ?
4. Le deuxième cercle : la continuité des soins ne doit pas devenir une formule passe-partout
La présence d'un professionnel appelé à suivre le patient après l'opération peut être bénéfique. Voir le geste, comprendre les restrictions ou anticiper la mobilisation peut parfois améliorer la réadaptation. Mais une utilité générale ne suffit pas. Il faut un lien individualisé avec la prise en charge, une plus-value concrète et l'absence de moyen moins intrusif permettant d'atteindre le même résultat.
Dans ce cercle intermédiaire, une information préalable paraît au minimum nécessaire. Plus le patient est exposé, plus la personne demeure longtemps et plus sa présence s'éloigne d'une tâche indispensable, plus l'accord devrait être exprès. L'établissement ne devrait pas présumer que le patient accepte ce qu'il n'a jamais été mis en mesure de comprendre.
5. Le troisième cercle : observation et formation
La formation clinique est indispensable. Elle sert à terme la qualité des soins et la relève professionnelle. Des travaux de pédagogie médicale montrent l'intérêt d'un apprentissage en présence du patient. Cet intérêt collectif ne transforme toutefois pas le corps anesthésié en ressource pédagogique librement accessible.
Lorsque la finalité principale est d'apprendre, d'observer une technique ou de satisfaire un intérêt professionnel, l'information spécifique et l'accord préalable devraient constituer la règle. Le patient doit connaître au moins la qualité de la personne, la finalité de sa présence, son rôle actif ou passif, la confidentialité applicable et l'absence de conséquence d'un refus.
V. Application au physiothérapeute
1. Le titre professionnel ne résout pas la question
Le physiothérapeute est un professionnel de la santé reconnu. La LPSan encadre la formation et, pour les personnes exerçant sous leur propre responsabilité, les devoirs professionnels, dont le respect des compétences, des droits des patients et du secret. La LSP vaudoise décrit pour sa part les traitements de physiothérapie. Ces éléments confirment la légitimité de la profession; ils ne démontrent pas que sa présence était nécessaire lors d'une opération déterminée.
L'analyse doit donc être factuelle. Le physiothérapeute était-il affecté à une fonction peropératoire identifiable ? Devait-il évaluer ou préparer une prise en charge postopératoire spécifique ? Était-il là pour observer une technique ? Avait-il été invité à des fins de formation ? La réponse peut déplacer la situation d'un cercle à l'autre.
2. La continuité postopératoire : justification possible, mais non automatique
Dans certaines chirurgies, la réadaptation respiratoire, motrice ou fonctionnelle commence précocement. Une coordination entre chirurgie et physiothérapie peut être excellente. Il ne s'ensuit pas que le physiothérapeute doive assister à toute l'opération. Un compte rendu ciblé, une transmission médicale, une réunion interprofessionnelle ou des consignes écrites peuvent parfois suffire.
La présence pourrait être défendable si elle répond à une question thérapeutique propre au patient et si l'observation directe apporte une information qui ne peut raisonnablement être obtenue autrement. Même dans ce cas, l'absence d'information préalable demeure difficile à justifier lorsque la présence était planifiée. L'intérêt du patient ne doit pas être invoqué de façon abstraite; il doit être démontré.
3. Si le physiothérapeute a accompli un geste
Si des actes ont été accomplis, il faut ouvrir une branche d'analyse distincte. La LSP réserve au médecin les compétences médicales qu'elle définit, sous réserve des attributions reconnues aux autres professions. Il conviendrait alors d'identifier le geste, son indication, son auteur, la base de la délégation, la supervision, la compétence acquise et la manière dont le patient a été informé. L'art. 16 LPSan impose, dans son champ d'application, le respect des limites de compétence; le cadre cantonal et la responsabilité de l'employeur complètent cette exigence.
La seule appellation d'«assistant» dans un compte rendu ou une explication a posteriori ne permettrait pas de conclure. Il faudrait confronter le dossier opératoire, la feuille de présence, les transmissions et les déclarations des intervenants. En matière de droits des patients, la qualification découle des actes réellement accomplis, non de l'étiquette retenue après coup.
VI. L'anesthésie comme multiplicateur de vulnérabilité juridique
L'anesthésie ne crée pas les droits du patient, mais elle modifie l'intensité de leur protection. Avant l'endormissement, le patient peut questionner, accepter, refuser ou demander une alternative. Pendant l'intervention, cette capacité de contrôle disparaît. Le risque n'est pas seulement corporel; il est aussi informationnel et relationnel : le patient ignore qui le voit, ce qui est dit et à quelles fins.
Cette asymétrie justifie une exigence accrue en amont. L'information donnée après l'opération ne rétablit pas la possibilité de choisir. Elle peut expliquer, réparer la relation et prévenir une répétition, mais elle ne transforme pas rétroactivement une absence de décision en consentement préalable.
La jurisprudence exige que l'information soit donnée assez tôt pour permettre une décision libre, sans pression temporelle ou institutionnelle. Le même raisonnement devrait inspirer la gestion des présences non indispensables. Demander un accord à l'entrée du bloc, alors que l'opération est imminente, peut n'offrir qu'une liberté théorique.
VII. La preuve, la documentation et le consentement hypothétique
1. Ce que prouve - et ne prouve pas - l'absence de formulaire
La forme du consentement étant en principe libre, un établissement peut démontrer une information orale par des notes au dossier, une check-list, un échange documenté ou des témoignages. Inversement, une signature ne prouve pas toujours que l'information était compréhensible, suffisamment précoce et adaptée. La documentation est essentielle, mais elle ne remplace pas la qualité du processus.
Pour les présences non standard, une trace brève serait pourtant souhaitable : identité ou catégorie de la personne, finalité, rôle actif ou passif, date de l'information, réponse du patient. Cette traçabilité protège le patient et les professionnels. Elle permet surtout d'éviter que l'établissement ne reconstruise après coup une finalité qui n'avait jamais été définie.
2. Le consentement hypothétique n'est pas un outil normal d'organisation
En responsabilité médicale, la jurisprudence permet au professionnel d'invoquer, sous certaines conditions, le consentement hypothétique : il s'agit de démontrer que le patient aurait accepté l'intervention s'il avait été correctement informé. Ce mécanisme ne devrait pas devenir une autorisation générale de se dispenser d'informer.
Appliqué à une présence au bloc, l'argument «le patient aurait de toute façon accepté» est particulièrement fragile. Il confond une défense a posteriori dans un litige avec une règle de conduite ex ante. Il prive en outre le refus de sa fonction préventive. La bonne gouvernance doit permettre la décision réelle; elle ne peut reposer sur la probabilité supposée d'une acceptation.
VIII. Les niveaux de responsabilité
1. Le physiothérapeute
Le professionnel invité à une intervention devrait s'assurer que sa présence poursuit une finalité légitime, qu'elle a été autorisée selon les règles internes et que les droits du patient ont été pris en compte. Selon son statut, les devoirs de la LPSan, la LSP, le secret professionnel, le contrat de travail et les directives institutionnelles peuvent s'appliquer. Une invitation d'un supérieur ne supprime pas toute responsabilité personnelle, mais elle influe sur l'appréciation concrète de la faute et de la confiance légitime.
2. Le chirurgien, le responsable médical et les cadres
Le chirurgien ou le responsable de la salle ne peut pas être automatiquement tenu pour l'unique garant de toutes les formalités. L'organisation peut répartir les tâches d'information et de contrôle. Mais une présence inhabituelle décidée ou tolérée par un cadre soulève la question de la surveillance, de la définition des rôles et de l'existence d'une procédure. L'art. 21 al. 3 LSP/VD impose à chaque professionnel, dans son champ de compétence, de s'assurer que les patients qu'il soigne disposent des informations nécessaires.
3. L'établissement : de la faute individuelle à la responsabilité d'organisation
L'angle le plus fécond est institutionnel. Pour obtenir et conserver son autorisation, l'établissement doit disposer d'une organisation adéquate respectant les droits des patients. Le responsable d'exploitation met en place les conditions-cadres nécessaires et veille au respect des exigences légales; le responsable médical organise l'activité médicale dans le champ que la loi lui attribue.
Une situation isolée peut résulter d'un malentendu. Mais l'absence de règle sur les observateurs, l'impossibilité d'identifier qui était présent, l'absence de vérification de l'information ou la banalisation des accès révèlent une défaillance d'organisation. L'établissement ne doit pas seulement réagir à une plainte; il doit concevoir un système qui rende la violation improbable, détectable et corrigeable.
4. Responsabilité civile ou étatique : pas d'indemnisation automatique
Le régime de responsabilité varie selon que les soins sont fournis dans un cadre privé ou public. Dans tous les cas, l'absence de dommage corporel ne rend pas la question insignifiante, mais elle peut limiter les prétentions indemnitaires. Une réparation morale sur la base de l'art. 49 CO suppose une atteinte suffisamment grave; les actions de protection de la personnalité de l'art. 28a CC obéissent à leurs propres conditions.
Il serait donc excessif d'annoncer qu'une présence non consentie ouvre nécessairement droit à une somme d'argent ou rend rétroactivement illicite l'ensemble de l'opération pourtant acceptée. L'enjeu peut être principalement déclaratoire, disciplinaire, organisationnel ou relationnel. Cette modestie sur le remède renforce la crédibilité de l'analyse sur le principe.
5. Droit pénal et secret professionnel : une voie à manier avec prudence
L'art. 321 CP ne doit pas être invoqué comme une formule automatique. Une condamnation suppose notamment un secret, une révélation sans droit et la réalisation des éléments subjectifs de l'infraction. Le fait que le destinataire soit lui-même physiothérapeute et tenu au secret n'exclut pas nécessairement toute révélation, mais la qualification dépendra de son implication dans le traitement, de l'information transmise et des motifs justificatifs. Dans un article centré sur la gouvernance, le droit pénal constitue un arrière-plan, non le point d'entrée principal.
IX. Le «besoin de voir» : proposition d'un principe opérationnel
Le secret hospitalier est souvent expliqué par le «besoin de connaître» : un professionnel accède aux informations nécessaires à sa mission, non à l'ensemble des données disponibles. Le même raisonnement peut être appliqué à la présence physique. Le «besoin de voir» signifie qu'une personne ne devrait être admise dans une situation clinique hautement intime que si la finalité de sa présence est identifiée, légitime et proportionnée.
Ce principe ne crée pas un droit nouveau. Il synthétise des obligations existantes. Il présente néanmoins un avantage : il oblige à s'interroger avant l'accès, au lieu de vérifier seulement après une plainte que la personne était liée par le secret.
1. Le test en cinq questions
Finalité. Pourquoi cette personne doit-elle être présente pendant cette intervention précise ?
Lien thérapeutique. Agit-elle pour ce patient ou principalement pour sa propre formation ou information ?
Nécessité. L'objectif exige-t-il une présence physique au bloc ?
Alternative moins intrusive. Un compte rendu, une transmission ciblée, une simulation ou une image anonymisée permettrait-il d'atteindre le même but ?
Autonomie. Le patient a-t-il été informé suffisamment tôt et peut-il refuser sans conséquence défavorable ?
Si l'établissement ne peut pas répondre à ces questions avant l'intervention, la présence devrait être différée ou soumise à une information et à un accord explicites. Plus la finalité s'éloigne du soin direct, plus la justification par le seul consentement opératoire s'affaiblit.
2. Un protocole institutionnel léger mais vérifiable
La prévention ne requiert pas nécessairement un nouveau formulaire de plusieurs pages. Une directive interne peut distinguer les membres ordinaires de l'équipe, les professionnels de continuité, les personnes en formation, les observateurs et les intervenants externes. Pour les présences non standard, elle devrait déterminer qui autorise, qui informe, comment le refus est recueilli et quelle trace est conservée.
La check-list opératoire pourrait intégrer une rubrique brève : «présence non standard - finalité vérifiée - patient informé - accord ou absence d'opposition documenté selon la catégorie». Cette proposition prolonge la logique de sécurité chirurgicale, qui consiste à transformer une exigence importante en étape vérifiable du processus.
3. L'accord doit être libre et le refus sans pénalité
Pour un observateur ou une finalité essentiellement formative, une simple clause générale noyée dans les conditions d'admission ne paraît pas suffisante. L'information doit être intelligible et le refus possible sans altérer la relation thérapeutique. Il convient d'éviter les demandes faites au dernier moment, lorsque le patient est prémédiqué, installé ou psychologiquement dépendant de l'équipe qui va l'opérer.
4. Une traçabilité proportionnée
La traçabilité ne doit pas devenir une bureaucratie défensive. Elle peut tenir en quelques éléments : catégorie ou identité de la personne, finalité, rôle, information fournie, décision du patient. L'objectif n'est pas d'accumuler des signatures, mais de rendre l'accès explicable et contrôlable.
X. Voies de clarification et de plainte
Lorsqu'un patient découvre après l'opération la présence d'une personne non annoncée, la première demande utile porte souvent sur les faits : qui était présent, à quel titre, pendant combien de temps, pour quelle finalité et avec quel accès aux informations ? Le dossier opératoire, les feuilles de salle, les transmissions et les directives internes peuvent contribuer à la réponse.
Dans le canton de Vaud, le patient peut solliciter les mécanismes d'orientation et de médiation, puis, selon la situation, saisir la Commission d'examen des plaintes. Celle-ci a pour mission d'assurer le respect des droits des patients et de traiter les plaintes relatives à la prise en charge touchant aux violations des droits de la personne. Elle peut prendre les mesures prévues par la LSP. La voie administrative présente un intérêt particulier lorsque le patient recherche une explication, une reconnaissance et une correction du processus plutôt qu'une indemnisation.
Le Département dispose par ailleurs de compétences de surveillance et d'inspection. La réponse appropriée dépendra de la gravité, du caractère isolé ou systémique, de la collaboration de l'établissement et des risques de répétition. Une procédure pénale ou civile ne devrait pas être présentée comme l'unique moyen d'obtenir le respect des droits.
XI. Objections et limites
1. Le risque de surformalisation
On objectera qu'une information sur toute présence alourdit encore le parcours préopératoire. L'objection est sérieuse. Elle justifie la typologie, non l'absence de règle. Les membres nécessaires de l'équipe ne requièrent pas un consentement nominatif; les présences périphériques appellent une garantie renforcée. La charge administrative est ainsi concentrée sur les situations qui s'écartent du soin ordinaire.
2. La mission de formation des hôpitaux
Les hôpitaux universitaires et formateurs ont une mission de relève. Cette mission constitue un intérêt public important, mais elle ne supprime pas l'autonomie du patient. Elle doit être organisée loyalement : information générale sur la vocation formatrice de l'établissement, information spécifique lorsque l'exposition est particulière, et refus sans stigmatisation. La confiance dans la formation médicale dépend aussi du respect des personnes grâce auxquelles elle est possible.
3. Les urgences et les changements imprévus
Une situation urgente peut imposer l'arrivée d'un professionnel non prévu. La sauvegarde de la vie et de l'intégrité du patient peut alors justifier ce qui ne le serait pas dans une opération programmée. La distinction tient à la nécessité réelle et à l'impossibilité d'obtenir le consentement à temps. L'urgence ne doit toutefois pas servir à couvrir des présences planifiées ou purement formatives.
4. Une grille qui ne remplace pas les faits
La typologie proposée ne permet pas de conclure, sur la seule base de la profession, que le physiothérapeute se trouvait illicitement au bloc. Elle permet de poser les bonnes questions et d'identifier la preuve nécessaire. La prudence est d'autant plus importante qu'une même personne peut changer de cercle selon l'opération : indispensable dans une configuration particulière, utile à la continuité dans une autre, simple observatrice dans une troisième.
XII. Conclusion
Le cas du physiothérapeute présent au bloc sans information préalable révèle un angle mort du consentement opératoire. Le problème n'est pas d'abord l'absence d'une signature. Il est l'absence possible d'une décision : le patient a-t-il été mis en mesure de savoir qui aurait accès à son corps anesthésié et dans quel but ?
Le droit suisse et vaudois ne commande ni l'agrément nominatif de toute l'équipe, ni l'ouverture du bloc à tout professionnel soumis au secret. Il appelle une solution fonctionnelle. Les personnes nécessaires au soin relèvent de l'organisation thérapeutique acceptée. Les professionnels de continuité doivent répondre à un intérêt individualisé et proportionné. Les observateurs et apprenants appellent une information spécifique et un accord réel.
Le principe du «besoin de voir» résume cette exigence : l'accès au corps et à l'intimité clinique doit être justifié par la mission, limité à ce qui est nécessaire et rendu transparent lorsqu'il s'éloigne du soin direct. Une directive simple, une check-list adaptée et une traçabilité proportionnée peuvent transformer ce principe en pratique.
La portée du sujet dépasse le bloc opératoire. Il concerne les consultations avec stagiaires, les visites cliniques, les démonstrations techniques, la télémédecine assistée et, plus largement, toutes les situations où la qualité de professionnel tend à être confondue avec un droit d'accès. La médecine demeure collective; l'intimité du patient, elle, ne devient jamais collective par défaut.
Sources principales
Constitution fédérale (RS 101), art. 10 et 13; Code civil (RS 210), art. 28 ss; Code des obligations (RS 220), art. 49.
Convention d'Oviedo (RS 0.810.2), art. 5 et 10; Convention européenne des droits de l'homme (RS 0.101), art. 8.
Code pénal (RS 311.0), art. 321; LPSan (RS 811.21), notamment art. 16; LPD (RS 235.1).
LSP/VD (BLV 800.01), notamment art. 15d, 20, 21, 23, 80, 86, 94, 127, 147, 149, 149a et 151; LPrD/VD (BLV 172.65).
ATF 133 III 121; ATF 149 II 109; TF 4A_547/2019 du 9 juillet 2020; TF 6B_910/2013 du 20 janvier 2014.
CDAP, arrêt GE.2024.0189 du 1er novembre 2024.
ASSM/FMH, Bases juridiques pour le quotidien du médecin. Un guide pratique, 4e éd., 2022.
Fondation pour la Sécurité des Patients, La liste de contrôle chirurgicale et sa mise en oeuvre, Publication no 5.
Félix/Bonvin/Bischoff, «Que faire d'un stagiaire dans votre consultation ?», Revue Médicale Suisse 2010, vol. 6, p. 1026-1030.
Fin du projet - auteur et revue à compléter avant publication