LVidéo — la caméra au chevet

 

La caméra au chevet

Le projet vaudois protège mieux la rue que la chambre du patient

Auteur.es: L'Equipe droit-et-sante.ch, juillet 2026

 

Résumé. — Le projet vaudois de loi sur la vidéosurveillance (pLVidéo) extrait la matière de la loi générale sur la protection des données et distingue la vidéosurveillance dissuasive, d’observation et de protection. Le régime dissuasif est relativement complet : autorisation, proportionnalité, signalisation, accès limité, journalisation, sous-traitance contrôlée et destruction automatique après sept jours, sous réserve d’une prolongation jusqu’à cent jours en cas d’atteinte. Le paradoxe se situe dans le domaine sanitaire. La vidéosurveillance de protection — dont le commentaire officiel donne comme exemple les soins intensifs — est admise sur la base d’une norme spéciale, d’une nécessité vitale avec consentement explicite ou, dans l’urgence, sans consentement, voire d’une autorisation temporaire de l’APDI. Or le chapitre qui lui est consacré ne reprend pas les garanties opérationnelles détaillées prévues pour la vidéosurveillance dissuasive : enregistrement ou vision en direct, audio, durée, signalisation, journalisation, sous-traitance et analyse automatisée restent principalement régis par les principes généraux. Le projet est bien orienté pour l’espace public, mais insuffisamment dense pour les lieux de vie et de soins. Il devrait prévoir un socle commun impératif, une protection renforcée des chambres et unités de soins intensifs, et une règle explicite sur la biométrie et l’analyse algorithmique.

Mots-clés. Vidéosurveillance ; soins intensifs ; hôpital public ; patient ; résident ; EMS ; espace public ; biométrie ; consentement ; proportionnalité ; Vaud.

 

1. Une loi spéciale pour une technologie devenue ordinaire

Le droit vaudois en vigueur règle principalement la vidéosurveillance dissuasive aux art. 22 à 23g de la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD). Le 5 mars 2026, le Conseil d’État a mis en consultation une loi autonome sur la vidéosurveillance, en parallèle avec la refonte de la LPrD et la révision de la LInfo. La consultation a pris fin le 8 juin 2026 ; le texte analysé demeure un projet.

L’autonomie législative se justifie. La caméra n’est plus un appareil passif fixé à un mur. Un « système » peut comprendre des capteurs mobiles, des drones, une vision nocturne, du son, une détection d’événements, une reconnaissance de plaques, un suivi de trajectoire ou une analyse biométrique. La prise d’images peut être affichée en direct, enregistrée, exportée, recoupée ou confiée à un prestataire. La densité normative doit être proportionnée non au mot « caméra », mais aux capacités réelles de la chaîne technique.

Le pLVidéo définit la vidéosurveillance de manière technologiquement neutre comme l’observation de personnes ou de biens au moyen de dispositifs techniques. Il distingue trois finalités :

  1. la vidéosurveillance dissuasive, destinée à prévenir les atteintes aux personnes et aux biens et à contribuer à la poursuite des infractions ;
  2. la vidéosurveillance d’observation, qui surveille des mouvements ou un lieu sans que le traitement de données personnelles constitue le but en soi ;
  3. la vidéosurveillance de protection, mise en place pour protéger des personnes vulnérables, avec pour exemple officiel une unité de soins intensifs d’un hôpital public.

Cette typologie constitue la principale innovation conceptuelle. Elle reconnaît que toute caméra n’est pas policière et qu’un même dispositif peut porter atteinte à la sphère privée alors même que l’identification n’est pas sa finalité. Elle crée cependant un risque de qualification opportuniste : un responsable pourrait présenter comme « observation » un système dont les capacités permettent, en pratique, de suivre des personnes. La loi devrait préciser que la catégorie dépend de la finalité et des fonctionnalités activées, des données effectivement produites et des usages raisonnablement prévisibles.

2. Un régime dissuasif largement éprouvé et plutôt équilibré

2.1 Nécessité, autorisation et contrôle

La vidéosurveillance dissuasive ne peut être utilisée que si elle est nécessaire et propre à atteindre le but, et si d’autres mesures moins attentatoires sont insuffisantes ou disproportionnées. Elle repose sur un régime d’autorisation. Les communes et entités intercommunales doivent disposer d’un règlement spécial ; le chef du département statue pour l’administration cantonale, le préfet pour les autorités communales et l’organe suprême pour plusieurs personnes morales ou entités autonomes.

L’architecture reprend en grande partie le droit actuel. Elle a l’avantage d’une décision formelle, donc documentée et contrôlable. Le projet permet aussi des autorisations-cadres pour plusieurs installations comparables, ce qui réduit la répétition administrative. Une autorisation-cadre ne devrait toutefois pas dispenser d’examiner la topographie, le champ de la caméra, les horaires, les zones masquées et les risques propres à chaque emplacement. La proportionnalité est concrète.

Le rôle de l’APDI est mixte. L’autorité compétente peut solliciter son avis et doit lui transmettre la décision ; l’APDI publie la liste des installations autorisées et dispose de la qualité pour recourir au Tribunal cantonal contre toutes les autorisations. Ce contrôle est utile, mais souvent réactif. Pour les systèmes à haut risque — analyse biométrique, surveillance à grande échelle, lieux de soins ou dispositifs combinant plusieurs capteurs — l’avis préalable de l’APDI devrait être obligatoire et accompagné de l’analyse d’impact.

2.2 Accès, finalité, durée et sécurité

Le projet limite l’accès aux personnes désignées et à celles qui exercent leur droit d’accès. Les images ne peuvent être analysées comme moyens de preuve qu’en présence d’une dénonciation, d’une plainte ou d’indices concrets d’un acte punissable ; elles ne peuvent être transmises qu’aux autorités chargées de poursuivre l’infraction. Elles doivent être détruites automatiquement dans un délai maximal de sept jours, sauf ordre d’une autorité pénale ; en cas d’atteinte aux personnes ou aux biens, la conservation peut atteindre cent jours.

Le délai de sept jours est un maximum, non une durée standard. Un responsable doit retenir une durée plus brève si elle suffit. La prolongation à cent jours répond au délai de plainte pour certaines infractions, mais elle ne devrait pas être déclenchée par une formule générique. Les images concernées doivent être isolées, la date et le motif consignés, l’accès restreint et la destruction réévaluée si aucune procédure n’est engagée.

La signalisation doit être visible et indiquer le responsable ainsi que le droit d’accès. La sécurité comprend la limitation des accès et une journalisation automatique. La sous-traitance est soumise à autorisation et à des contrôles réguliers du responsable. Ces garanties ne sont pas abstraites. Le rapport 2025 de l’APDI relate le cas d’une personne ayant reçu ses propres images sur lesquelles des tiers n’avaient pas été correctement floutés ; l’autorité a demandé au responsable d’éviter la répétition et de changer de sous-traitant.

L’incident illustre une règle simple : le droit d’accès de l’un ne doit pas provoquer une violation des droits de l’autre. Il montre aussi que la qualité technique du floutage, les clauses contractuelles et le contrôle des prestataires font partie du dispositif juridique.

2.3 L’interdiction de transmettre et la transparence publique

Pour la vidéosurveillance dissuasive, l’art. 14 al. 4 pLVidéo n’autorise la transmission des images enregistrées qu’aux autorités chargées de poursuivre l’infraction. La règle protège fortement les personnes contre la diffusion secondaire, la curiosité institutionnelle et l’exploitation médiatique d’images spectaculaires. L’arrêt Peck c. Royaume-Uni rappelle précisément qu’une personne filmée dans l’espace public ne perd pas toute protection lorsque les images sont enregistrées puis communiquées : la diffusion d’images de vidéosurveillance montrant un homme lors d’une crise suicidaire avait violé l’art. 8 CEDH.

La formulation vaudoise paraît toutefois absolue. Elle ne prévoit pas expressément les communications nécessaires à l’entretien technique sécurisé, à l’exercice de droits autres que l’accès, à une procédure administrative ou à un contrôle indépendant. Certaines de ces opérations pourront être qualifiées de sous-traitance ou couvertes par la LPrD subsidiaire, mais la cohérence devrait être explicitée. Pour les journalistes, la conséquence principale est claire : la LInfo ne constitue pas une voie ordinaire d’accès aux enregistrements. Cette fermeture est en principe justifiée au regard de la sphère privée, mais la loi devrait distinguer transmission d’images identifiantes et publication de données statistiques ou d’extraits irréversiblement anonymisés à des fins de reddition de comptes.

3. L’auto-autorisation des entités autonomes : contrôle externe différé

Selon l’art. 11 pLVidéo, l’organe suprême de certaines personnes morales et entités soumises statue sur les demandes qui en émanent ; lorsque la tâche publique est exercée par une personne physique, celle-ci rend elle-même la décision. Le commentaire assume que la procédure est alors « purement interne ». L’APDI reçoit la décision et peut recourir.

Pour un grand établissement public, l’organe suprême peut légitimement assumer la responsabilité de ses installations. Mais celui qui souhaite la surveillance devient aussi l’autorité qui constate sa nécessité. L’indépendance intervient après coup, par le droit de recours de l’APDI. Le risque n’est pas théorique lorsque la décision répond à une pression sécuritaire, à un incident récent ou à une attente politique.

Une garantie simple consisterait à rendre obligatoire le préavis de l’APDI pour toute auto-autorisation, ou au moins pour les dispositifs à risque élevé. La décision devrait répondre explicitement aux objections du préavis. Le contrôle juridictionnel resterait disponible, mais la proportionnalité serait examinée avant l’installation.

L’art. 12 attribue expressément la qualité pour recourir à l’APDI et, pour certaines décisions préfectorales, au responsable du traitement. Il ne règle pas explicitement la situation d’une personne directement et spécialement atteinte par une installation. La qualité ordinaire découlant de la LPA-VD peut être réservée, mais la loi spéciale gagnerait à le dire. Un registre public d’installations ne suffit pas si la personne filmée ne sait pas clairement comment contester l’autorisation ou le champ concret de la caméra.

4. Le paradoxe sanitaire : le contexte le plus intime, le régime le moins détaillé

4.1 L’art. 19 et les trois voies de licéité

La vidéosurveillance d’observation ou de protection doit, en principe, reposer sur une base légale qui précise ses conditions d’utilisation. Deux dérogations sont prévues. Premièrement, elle est permise lorsque le traitement est nécessaire pour protéger la vie ou prévenir des atteintes graves à l’intégrité corporelle de la personne concernée ou d’un tiers, avec le consentement explicite de la personne ou sans celui-ci s’il ne peut être obtenu dans un délai raisonnable. Deuxièmement, l’APDI peut exceptionnellement autoriser temporairement un système lorsque des motifs importants le justifient.

Le commentaire officiel donne comme exemple de la première dérogation la surveillance de patients en soins intensifs afin de permettre une réaction médicale rapide. Il précise que l’art. 19 al. 2 constitue alors la base légale du traitement. L’objectif est légitime, parfois vital. La disposition évite qu’une équipe doive interrompre une surveillance nécessaire faute d’une base sectorielle suffisamment détaillée.

Mais le texte traite dans un même alinéa l’urgence ponctuelle et un système durable de fonctionnement. Une caméra installée de manière permanente dans une unité de soins intensifs n’est pas seulement une réponse à l’impossibilité temporaire d’obtenir un consentement. Elle constitue une infrastructure planifiée, qui doit normalement reposer sur une base légale et une gouvernance préalables. L’art. 19 al. 2 devrait être réservé à la situation individuelle urgente ou transitoire ; il ne devrait pas devenir la base générale de toute vidéosurveillance clinique.

4.2 Le consentement du patient ne règle pas les droits de toutes les personnes filmées

Dans une chambre ou une unité, le champ peut inclure le patient protégé, un voisin de chambre, des proches, des représentants, des professionnels, des agents d’entretien et des visiteurs. Le consentement explicite « de cette personne » ne résout pas les droits des autres personnes concernées. Il est en outre difficile de parler d’un choix libre lorsque la surveillance est présentée comme nécessaire à la sécurité ou conditionne l’organisation des soins.

Le consentement aux soins ne vaut pas consentement à l’enregistrement d’images. Un affichage général ne vaut pas consentement explicite. Une personne incapable de discernement requiert une articulation avec les règles de représentation ; même une décision du représentant doit respecter la personnalité, les volontés présumées et la proportionnalité. Enfin, le personnel ne peut être soumis à une surveillance de comportement sous couvert de protection du patient.

La règle adéquate est celle de la nécessité démontrée : définir le risque clinique, expliquer pourquoi des alarmes ou une présence humaine ne suffisent pas, limiter le champ, désactiver l’enregistrement lorsque le direct suffit, prévoir des zones de soins hors champ et informer séparément les catégories de personnes filmées. Le consentement ne devrait intervenir que pour les usages véritablement facultatifs.

4.3 Les garanties spécifiques du chapitre II ne sont pas reprises

Le contraste textuel est frappant. Pour la vidéosurveillance dissuasive, les art. 13 à 18 détaillent l’analyse d’impact, les personnes autorisées à accéder, les conditions d’analyse, les destinataires, la durée de conservation, la signalisation, la journalisation, la sécurité et la sous-traitance. Le chapitre III, consacré à l’observation et à la protection, ne contient qu’un art. 19 sur la base légale et les exceptions.

L’art. 4 pLVidéo rend certes la pLPrD applicable à titre subsidiaire. Les principes de finalité, proportionnalité, transparence, sécurité, protection dès la conception, analyse d’impact et conservation s’appliqueront. Ce filet général est indispensable, mais il ne répond pas à plusieurs choix propres à l’image :

  • vision en direct ou enregistrement ;
  • activation du son ;
  • durée maximale d’une séquence enregistrée ;
  • angle et zones masquées ;
  • journalisation des visionnages ;
  • accès depuis un poste mobile ;
  • utilisation à des fins de formation ou d’enquête interne ;
  • détection automatisée d’événements ;
  • fréquence de la réévaluation clinique et juridique.

Il est paradoxal que le parking bénéficie d’un délai légal de sept jours, d’une signalisation et d’une journalisation expresses, tandis que la chambre d’un patient vulnérable dépend surtout de principes généraux. L’atteinte potentielle y est pourtant plus intense : corps dénudé, souffrance, gestes de soin, échanges familiaux et fin de vie.

4.4 Résidents d’EMS et surveillance de protection

Le même problème se pose dans les EMS. Prévenir une chute, une fugue ou une atteinte grave peut justifier un dispositif ciblé. La chambre reste toutefois un lieu de vie et l’intimité ne disparaît pas avec la dépendance. Une caméra permanente peut modifier les comportements, affecter les visites et banaliser une observation constante.

Une base sectorielle devrait imposer une évaluation individualisée, la recherche d’alternatives, la consultation du résident capable de discernement, une réévaluation périodique, la limitation aux plages nécessaires et une interdiction de l’enregistrement par défaut. Les mesures de protection ne doivent pas devenir des mesures de commodité organisationnelle. Le droit vaudois rappelle d’ailleurs que les restrictions de liberté et les traitements sans consentement sont soumis à des conditions strictes ; cette culture de justification devrait irriguer la vidéosurveillance.

5. Biométrie, audio et intelligence artificielle : le silence n’est pas une interdiction

Le pLVidéo est technologiquement neutre, mais ne traite pas expressément de la reconnaissance faciale, de l’identification biométrique, de l’analyse d’émotions, du suivi automatisé, de la reconnaissance de comportement ou de l’audio. La pLPrD qualifie de sensibles les données biométriques identifiant une personne de manière univoque et soumet les profilages à des exigences renforcées. Elle impose aussi une analyse d’impact en cas de risque élevé.

Ces garanties générales ne suffisent pas à trancher la question politique : certaines fonctionnalités doivent-elles être interdites, soumises à une loi formelle spécifique ou simplement autorisables ? Une autorisation d’installer des caméras ne devrait jamais être interprétée comme une autorisation implicite d’activer ultérieurement une reconnaissance faciale ou une analyse automatisée.

Le pLVidéo devrait prévoir que l’identification biométrique à distance, la catégorisation sensible, l’analyse émotionnelle et l’enregistrement sonore sont interdits sauf base légale formelle expresse définissant finalités, personnes concernées, seuils, durée, contrôle indépendant et voies de droit. Toute modification fonctionnelle substantielle devrait entraîner une nouvelle analyse d’impact et une nouvelle autorisation.

La jurisprudence européenne confirme que la notion de vie privée ne s’arrête pas au domicile. Dans Antović et Mirković c. Monténégro, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que la vidéosurveillance de lieux de travail universitaires entrait dans le champ de l’art. 8 CEDH. Dans López Ribalda et autres c. Espagne, la Grande Chambre n’a admis une surveillance cachée de salariés qu’au terme d’une appréciation circonstanciée de la suspicion, de la portée, de la durée et des garanties. Pour le Tribunal fédéral également, la densité de la base légale et la proportionnalité sont centrales en matière de traitements et de surveillance, comme le relèvent les commentaires officiels en citant les ATF 136 I 87, 146 I 11 et 149 I 128.

6. Caméras privées filmant le domaine public : une géographie de la protection

L’art. 20 pLVidéo permet aux communes de soumettre à autorisation les systèmes de personnes privées qui filment le domaine public ou un patrimoine affecté à une tâche publique. Elles peuvent prévoir des contrôles, retirer l’autorisation et ordonner le retrait de l’installation.

Le pouvoir communal complète utilement la LPD fédérale applicable aux particuliers. Une caméra de commerce, de villa ou de véhicule ne devrait filmer le domaine public que si cela est nécessaire et réduit au minimum. L’autorisation locale peut agir avant que des personnes lésées aient à engager une procédure civile.

Mais le verbe « peuvent » crée une protection variable : une rue peut bénéficier d’un régime d’autorisation dans une commune et n’être contrôlée qu’a posteriori dans la commune voisine. Le droit fédéral demeure applicable partout, mais l’accès institutionnel au contrôle diffère. Un standard cantonal minimal serait préférable : obligation de masquer les zones non nécessaires, interdiction du son par défaut, conservation courte, signalisation et compétence communale de contrôle, avec faculté pour les communes d’adopter des exigences plus strictes.

7. Une expansion déjà mesurable

L’APDI a reçu notification de 89 décisions d’autorisation en 2024 et 2025, dont 65 concernant de nouvelles installations, contre 38 décisions en 2022 et 2023. Elle ajoute que des installations non autorisées échappent à sa visibilité et rappelle que le sentiment de sécurité ne prouve pas une sécurité plus effective. Elle relate aussi le débat de Vevey, où un projet concernant le secteur de la gare a finalement été rejeté en votation.

Ces données suggèrent deux obligations. Toute demande d’autorisation doit établir le problème par des faits et définir un indicateur d’efficacité ; la caméra ne doit pas être présumée nécessaire parce qu’elle est disponible. Ensuite, l’autorisation devrait être limitée dans le temps et réévaluée. Si l’objectif n’est pas atteint, si le risque disparaît ou si une mesure moins intrusive devient disponible, le système doit être retiré ou adapté.

La loi prévoit la liste publique des installations autorisées. Cette liste gagnerait à indiquer, sans compromettre la sécurité : finalité, périmètre général, responsable, durée d’autorisation, enregistrement ou direct, date de la dernière réévaluation et existence d’une analyse d’impact. Elle deviendrait alors un instrument de contrôle démocratique et non un simple inventaire.

 

9. Les corrections nécessaires

Le pLVidéo est proche d’un bon équilibre pour la surveillance dissuasive. Il devrait être complété sur huit points :

  1. créer un socle commun applicable aux trois catégories : information, sécurité, journalisation, sous-traitance, durée, réévaluation et registre ;
  2. réserver l’art. 19 al. 2 aux situations individuelles urgentes ou transitoires et exiger une base sectorielle pour les systèmes permanents de soins ;
  3. imposer, dans les chambres et unités de soins, le direct sans enregistrement par défaut, l’absence de son, des zones masquées et une réévaluation périodique ;
  4. régler les droits des tiers filmés et distinguer consentement aux soins, consentement à l’image et représentation ;
  5. rendre obligatoire le préavis de l’APDI pour les auto-autorisations et les dispositifs à risque élevé ;
  6. soumettre toute activation de biométrie, d’audio ou d’analyse algorithmique à une base formelle expresse et à une nouvelle autorisation ;
  7. clarifier la qualité pour recourir des personnes directement atteintes ;
  8. remplacer le caractère facultatif de l’autorisation communale des caméras privées filmant le domaine public par un standard cantonal minimal.

Conclusion

Le pLVidéo accomplit un travail utile de clarification. Il nomme trois finalités distinctes, maintient un régime d’autorisation pour la dissuasion et reprend des garanties concrètes sur l’accès, la durée, la signalisation, la sécurité et la sous-traitance. À l’échelle des rues, gares, écoles et bâtiments publics, le projet est substantiellement cohérent.

Son principal défaut apparaît précisément là où l’atteinte est la plus intime. La vidéosurveillance de protection, pensée notamment pour les soins intensifs et les personnes vulnérables, repose sur un article de principe et sur le renvoi à la loi générale, alors que le régime dissuasif bénéficie d’une réglementation détaillée. Cette asymétrie peut être corrigée sans empêcher une intervention vitale : distinguer l’urgence du système permanent, imposer un socle opérationnel, limiter l’enregistrement et encadrer expressément l’IA et la biométrie.

La caméra au chevet peut protéger. Elle peut aussi transformer un patient ou un résident en objet d’observation continue. Une loi équilibrée ne choisit pas abstraitement entre sécurité et intimité ; elle oblige l’institution à démontrer, fonctionnalité par fonctionnalité, pourquoi l’image est nécessaire, qui peut la voir, combien de temps elle existe et comment la personne peut contester son usage.

 

Notes

[1] Conseil d’État du canton de Vaud, communiqué du 5 mars 2026 et courrier d’accompagnement de la consultation (5 mars–8 juin 2026), https://www.vd.ch/actualites/communiques-de-presse-de-letat-de-vaud/detail/communique/revision-des-dispositions-cantonales-sur-la-protection-des-donnees-personnelles; art. 22 à 23g LPrD en vigueur (BLV 172.65).

[2] Art. 1 et 2 pLVidéo ; Commentaires article par article du pLVidéo, ad art. 1 et 2.

[3] Art. 5 à 11 pLVidéo ; Commentaires article par article, ad art. 5 à 11.

[4] Art. 7 al. 2 à 4, art. 8 et art. 12 al. 1 pLVidéo.

[5] Art. 14 et 15 pLVidéo ; Commentaires article par article, ad art. 14 et 15.

[6] Art. 16 à 18 pLVidéo.

[7] APDI, Rapport d’activité 2025, p. 15, https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/etat_droit/protection_des_donnees_et_transparence/fichier_pdf/APDI_RA_2025.pdf.

[8] Art. 14 al. 4 pLVidéo.

[9] CourEDH, Peck c. Royaume-Uni, n° 44647/98, 28 janvier 2003, § 57 ss ; Cour européenne des droits de l’homme, Guide on Article 8 — Data protection, https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/guide_data_protection_eng.

[10] Art. 11 al. 7 et art. 12 pLVidéo ; Commentaires article par article, ad art. 11 et 12.

[11] Art. 19 pLVidéo.

[12] Commentaires article par article du pLVidéo, ad art. 2 et 19.

[13] Art. 4 et 13 à 19 pLVidéo.

[14] Art. 23d et 23e LSP (BLV 800.01) ; État de Vaud, « Mesures de contention et traitements sans consentement », https://www.vd.ch/sante-soins-et-handicap/patients-et-residents-droits-et-qualite-de-soins/les-droits-des-patients-des-residents-et-des-personnes-en-situation-de-handicap/les-mesures-de-contention.

[15] Art. 5 al. 1 let. b ch. 4 et let. c, art. 6 al. 2 et art. 18 pLPrD.

[16] CourEDH, Antović et Mirković c. Monténégro, n° 70838/13, 28 novembre 2017 ; CourEDH (GC), López Ribalda et autres c. Espagne, nos 1874/13 et 8567/13, 17 octobre 2019 ; CourEDH, Guide on Article 8 — Data protection, précité.

[17] Commentaires article par article du pLVidéo, ad art. 19, citant ATF 136 I 87, ATF 146 I 11 et ATF 149 I 128.

[18] Art. 20 pLVidéo ; art. 30 ss LPD (RS 235.1), https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2022/491/fr.

[19] APDI, Rapport d’activité 2025, p. 10.