Le patient n’a pas à plaider depuis son lit

Comment rendre ses droits effectifs à l’hôpital : la continuité de la volonté en droit suisse et vaudois

Auteur·es : l’Équipe droit-et-santé.ch  - février 2026

Un patient entre à l’hôpital pour une opération. Il est inquiet, douloureux, parfois seul, très âgé ou encore sous l’effet d’un médicament. C’est précisément à ce moment, lorsque ses ressources diminuent, qu’on lui demande de comprendre, de choisir et parfois de contredire l’institution qui le soigne. Le droit lui reconnaît des garanties solides. Encore faut-il qu’elles puissent fonctionner au chevet du malade.

 

En résumé

Le droit des patients est souvent décrit comme un catalogue : droit à l’information, consentement libre et éclairé, accès au dossier, secret professionnel, directives anticipées, droit d’être accompagné. Cette présentation est exacte, mais insuffisante. Dans la pratique hospitalière, la difficulté ne tient pas seulement à l’existence du droit ; elle tient à son effectivité au moment où le patient est le moins en mesure de l’exercer.

La présente contribution propose un angle opérationnel : la continuité de la volonté. Pour qu’une décision médicale reste véritablement celle du patient, trois continuités doivent être protégées : le bon temps pour comprendre et décider, un relais qui soutient sans confisquer la décision, et une trace qui permet de suivre ce qui a été expliqué, accepté, limité ou refusé. Cette grille n’est pas une catégorie légale consacrée. Elle constitue une proposition de méthode destinée à rendre effectifs des droits déjà reconnus.

I. Le paradoxe du droit au chevet

Le patient hospitalisé se trouve dans une asymétrie particulière. Le professionnel maîtrise le langage médical, l’organisation des soins et le calendrier. Le patient, lui, doit décider avec un corps diminué, dans un lieu qu’il ne contrôle pas et face à des conséquences qu’il peine parfois à se représenter. Cette asymétrie n’annule pas son autonomie ; elle augmente l’exigence nécessaire pour que celle-ci soit réelle.

L’autodétermination en matière de soins trouve son ancrage dans la dignité humaine, la liberté personnelle et l’intégrité physique et psychique. Dans les relations privées, la protection de la personnalité et de l’intégrité corporelle prend notamment appui sur les art. 27 et 28 CC. Le statut public ou privé de l’établissement peut modifier le régime de responsabilité, de procédure ou de protection des données ; il ne fait pas disparaître le noyau matériel constitué par l’information, le consentement et la protection de la personnalité.

Le Conseil fédéral a décrit avec justesse le problème suisse : les principaux droits matériels ne présentent pas, selon son analyse, de lacunes déterminantes, mais leurs sources sont morcelées et leur mise en œuvre se heurte à des difficultés pratiques, en particulier à une communication déficiente et à une information incomplète. Cette observation demeure utile : l’enjeu contemporain est moins d’ajouter une déclaration de principe que de concevoir les conditions dans lesquelles un patient vulnérable peut encore exercer ses droits.

En droit vaudois, le chapitre de la loi sur la santé publique consacré aux relations entre patients, professionnels et établissements reconnaît notamment le droit à une information claire et appropriée, le droit de solliciter un deuxième avis, l’exigence d’un consentement libre et éclairé pour tout soin — avec un consentement tacite limité aux soins usuels et non invasifs —, le droit de refuser ou d’interrompre un traitement, ainsi que l’accès au dossier.

Ces règles ne commandent pas au patient de devenir juriste. Elles imposent d’abord aux professionnels et aux établissements de créer un processus permettant une décision valable. Faire respecter ses droits ne signifie donc pas « gagner » un affrontement avec l’hôpital. Cela signifie obtenir que la décision soit prise au bon moment, par la bonne personne, sur la base d’une information comprise et avec une trace suffisante.

II. La signature n’est pas le consentement

1. Un processus, non un formulaire

Le formulaire signé occupe une place presque symbolique dans l’imaginaire hospitalier. Juridiquement, il ne suffit pourtant pas. Sauf règles spéciales imposant une forme déterminée, le consentement n’est pas défini par la présence d’une signature, mais par trois qualités : il doit émaner d’un patient capable de discernement, être éclairé et être libre. Un formulaire peut documenter une partie du processus ; il ne transforme pas une information tardive, incompréhensible ou inadéquate en consentement valable.

L’ATF 149 II 109 l’illustre avec une force particulière. Une patiente avait signé un protocole relatif à une hystéroscopie, lequel mentionnait l’hystérectomie parmi les complications possibles. Cette signature ne valait pas information suffisante pour une hystérectomie pratiquée une semaine plus tard : les interventions étaient différentes, la seconde avait des conséquences irréversibles et appelait une information accrue. Le Tribunal fédéral a en outre jugé inadaptées à l’obtention d’un consentement indépendant et pleinement éclairé les explications données alors que la patiente était encore hospitalisée, au réveil d’une anesthésie générale.

La leçon dépasse le cas d’espèce. Le consentement ne fonctionne pas comme un chèque en blanc couvrant toute évolution du projet thérapeutique. Une modification substantielle de l’indication, de la nature de l’intervention, de ses conséquences ou de ses alternatives exige une nouvelle information et une nouvelle détermination, sauf urgence ou autre exception légale.

2. Le temps est une garantie juridique

Pour une intervention particulièrement délicate par son exécution ou ses conséquences, le Tribunal fédéral exige une information claire et complète, donnée suffisamment à l’avance pour permettre une décision sereine, sans pression du temps. Le délai doit notamment permettre de solliciter un second avis et le conseil de proches. Dans la mesure du possible, le patient ne devrait pas être déjà hospitalisé durant cette réflexion, l’influence du milieu hospitalier étant susceptible d’altérer la formation indépendante de sa volonté.

Il ne s’ensuit pas que le patient puisse imposer un calendrier opératoire de son choix. Il en résulte en revanche que, hors urgence, l’établissement ne peut remplacer un consentement valable par l’urgence organisationnelle qu’il a lui-même créée. Le patient peut ne pas consentir à ce stade, demander que l’information soit reprise et, si la décision est lourde, solliciter un délai raisonnable. Le soin ne peut alors être pratiqué sans consentement valable, sous réserve des hypothèses prévues par la loi.

3. L’information doit être adaptée à cette personne

L’information utile ne consiste pas à réciter une liste de risques. Elle doit porter, dans des termes clairs et intelligibles, sur le diagnostic, le traitement proposé, son but, les bénéfices attendus, les risques pertinents, les alternatives, l’évolution sans traitement, le pronostic et, selon le droit vaudois, les aspects financiers. Sa portée varie avec la gravité, l’urgence, le caractère invasif ou irréversible de la mesure et la situation personnelle du patient.

Un risque prend ainsi une signification différente selon le projet de vie de la personne. Une limitation fonctionnelle minime pour l’une peut être décisive pour l’autre ; une intervention touchant la fertilité, la parole, l’autonomie à domicile ou une pratique professionnelle exige que ces valeurs soient discutées. L’ATF 149 II 109 rappelle précisément que l’information doit être adaptée à la décision et à la situation personnelle du patient.

III. La continuité de la volonté : le temps, le relais et la trace

La notion de continuité de la volonté proposée ici ne figure ni dans le Code civil ni dans la LSP vaudoise. Elle rassemble trois conditions déjà présentes dans le droit positif et dans les recommandations professionnelles.

Cette grille permet de déplacer la question. Au lieu de demander au patient : « Savez-vous défendre vos droits ? », il faut demander au système : « La volonté de cette personne peut-elle traverser le parcours de soins sans être déformée par le temps, l’isolement ou les changements d’équipe ? »

IV. Avant l’admission : externaliser ce que le stress risque d’effacer

1. Obtenir l’information avant le jour opératoire

Pour une intervention programmée, les questions déterminantes devraient être traitées lors d’une consultation antérieure à l’admission : quel diagnostic fonde l’indication ? Quel est le but exact du geste ? Quelles sont les alternatives raisonnables, y compris l’absence d’intervention ? Quels risques comptent dans la situation personnelle du patient ? Que pourrait-il se passer si l’opération est différée ou refusée ? Quels frais peuvent rester à sa charge ?

Le droit au deuxième avis ne doit pas être présenté comme une défiance. La documentation vaudoise le recommande particulièrement pour une opération non urgente ou un traitement lourd, tout en invitant le patient à vérifier préalablement sa prise en charge par l’assurance.

2. Préparer une « fiche de continuité de la volonté »

Un patient anxieux retiendra rarement tout. Une personne très âgée peut avoir besoin de lunettes, d’un appareil auditif, d’un interprétariat adapté ou d’un entretien à un moment où la fatigue est moindre. Une page préparée avant l’admission peut réduire le risque que ces éléments disparaissent dans le flux hospitalier.

La fiche de continuité de la volonté proposée ici n’est ni un document légal reconnu, ni une directive anticipée, ni un substitut au dossier médical. C’est un outil pratique d’une page, daté, que le patient conserve et remet à l’équipe lorsqu’il le juge utile. Elle pourrait contenir :

Cette fiche a une vertu : elle externalise la mémoire, mais ne fige pas la personne. Le patient capable de discernement reste libre de changer d’avis. Il faut donc la dater, éviter les formulations ambiguës et ne pas lui attribuer la portée juridique de directives anticipées.

3. Organiser le relais sans abandonner la décision

Avant l’hospitalisation, le patient peut demander qu’un proche l’accompagne et préciser ce que celui-ci est autorisé à entendre. L’autorisation de lever le secret à l’égard de cette personne gagne à être limitée : pour quel entretien, quelles informations et quelle durée ? Elle peut être retirée.

Il faut surtout distinguer trois figures. Le proche soutient affectivement et peut aider à mémoriser. L’accompagnant au sens du droit vaudois assiste et conseille dans les démarches, mais ne représente pas le patient. Le représentant dans le domaine médical ne prend une décision à la place du patient que lorsque celui-ci est incapable de discernement, selon les règles du Code civil. Tant que le patient est capable de discernement, c’est sa décision qui compte.

V. Au chevet : cinq actes simples à portée juridique

1. Nommer la décision qui doit être prise

Dans un parcours complexe, plusieurs décisions sont souvent fondues en une seule conversation : autoriser un examen, consentir à l’anesthésie, accepter l’opération, prévoir une extension éventuelle du geste, ou encore permettre la présence d’un tiers. La première protection consiste à demander : « À quelle décision précise me demandez-vous de consentir aujourd’hui ? »

Cette question délimite l’objet du consentement. Elle permet de distinguer ce qui est prévu de ce qui serait accompli uniquement en cas de nécessité peropératoire. Elle évite également qu’un accord relatif à une étape soit interprété comme couvrant toutes les étapes ultérieures.

2. Boucler la compréhension

La question « Avez-vous compris ? » appelle presque mécaniquement un oui, surtout lorsqu’elle est posée par la personne qui soigne. Une méthode plus fiable consiste à demander au patient de reformuler. L’Académie suisse des sciences médicales décrit cette technique comme le teach-back, ou « boucler la boucle » : le professionnel vérifie ce qui a effectivement été compris, au lieu de présumer que l’information transmise a été reçue.

Le patient peut lui-même déclencher ce contrôle : « Voici ce que j’ai compris : vous proposez X pour atteindre Y ; l’alternative principale est Z ; le risque qui compte le plus pour moi est A. Qu’est-ce que j’ai mal compris ou oublié ? » Cette reformulation n’est pas une condition légale autonome du consentement. Elle constitue toutefois un moyen particulièrement utile de vérifier que l’information est intelligible et individualisée.

3. Dire lorsqu’on n’est pas en état de décider

La peur, la douleur ou le grand âge ne suppriment pas automatiquement la capacité de discernement. Inversement, une apparence calme ou une signature ne prouvent pas toujours qu’une décision a été comprise et librement formée. La capacité de discernement est présumée, mais elle s’apprécie relativement à une décision concrète et à un moment déterminé.

Un patient peut donc dire : « Je ne suis pas en état de me déterminer maintenant. Sauf urgence, je ne donne pas mon accord à ce stade et je demande que l’information soit reprise lorsque la douleur ou l’effet du médicament aura diminué. » Cette phrase ne crée pas un droit absolu au report à une date choisie ; elle signifie que l’absence actuelle de consentement ne peut être traitée comme une acceptation.

4. Délimiter, refuser ou retirer

Le consentement peut être précis : accord à l’intervention proposée, mais pas à une option non nécessaire ; accord à la présence de l’équipe indispensable, mais pas à une présence purement formative ; autorisation de communiquer certaines informations à un proche, mais non l’ensemble du dossier. Ces distinctions supposent naturellement que la demande reste médicalement réalisable. Si la limite posée rend l’intervention impossible ou dangereuse, le professionnel doit l’expliquer ; le patient peut alors accepter, refuser ou chercher une autre solution.

Le patient capable de discernement conserve également le droit de changer d’avis et de retirer son consentement. Le retrait doit être exprimé aussi tôt et aussi clairement que possible. Dans une opération déjà commencée, la possibilité matérielle de l’appliquer dépendra de la sécurité et de la nécessité clinique ; avant le geste, il doit déclencher une clarification, non une simple annotation administrative.

5. Demander une trace — sans dicter le dossier

Le patient ne possède pas un droit général de rédiger lui-même le dossier ni d’imposer chaque formulation au professionnel. Il peut en revanche demander que les éléments cliniquement et juridiquement déterminants soient documentés : refus, retrait ou limite du consentement, besoin de communication, identité d’un représentant, existence de directives anticipées, information donnée sur un changement substantiel du projet.

Il peut ensuite consulter son dossier, s’en faire expliquer la signification et, en principe gratuitement, obtenir les pièces en original ou en copie, sous réserve notamment des informations concernant des tiers et des notes exclusivement personnelles du professionnel. Le dossier ne sert pas seulement au litige ; il assure la continuité des soins et permet à l’équipe suivante de comprendre la décision.

La tentation d’enregistrer discrètement un entretien pour ne rien oublier doit être écartée. L’art. 179ter CP réprime, sous les conditions qu’il prévoit, l’enregistrement sans le consentement des autres interlocuteurs d’une conversation non publique à laquelle l’auteur participe. Il est préférable de demander expressément l’autorisation d’enregistrer, ou de recourir à des notes écrites et à un accompagnant.

VI. Très âgé, confus ou temporairement diminué : qui décide ?

1. L’âge ne vaut pas incapacité

Le droit suisse ne connaît pas de présomption d’incapacité liée au grand âge, à une curatelle, à un diagnostic psychiatrique ou au seul fait d’être hospitalisé. La question est fonctionnelle : cette personne peut-elle comprendre la décision, en apprécier les conséquences, mettre en balance les options selon ses valeurs et exprimer un choix ?

L’évaluation porte sur la décision en cause et sur le moment où elle doit être prise. Une personne peut être capable de choisir un soin simple et incapable de saisir une opération très complexe ; elle peut être confuse la nuit et retrouver ses capacités le matin. Lorsque la mesure n’est pas urgente, la qualité de la décision peut exiger que l’on corrige ce qui peut l’être : douleur, fatigue, trouble sensoriel, barrière linguistique, effet médicamenteux ou délirium. Les recommandations médico-éthiques de l’ASSM insistent sur le caractère concret et relatif de l’évaluation.

2. Les directives anticipées parlent lorsque le patient ne le peut plus

Toute personne capable de discernement peut rédiger des directives anticipées pour déterminer les traitements auxquels elle consent ou non dans l’hypothèse où elle deviendrait incapable de discernement, et peut désigner une personne appelée à décider en son nom. Les directives doivent être constituées par écrit, datées et signées. Elles ne remplacent pas la décision actuelle d’un patient encore capable ; elles deviennent pertinentes lorsque cette capacité fait défaut.

En vue d’une hospitalisation, il est utile d’en remettre une copie et d’indiquer où se trouve l’original. Le médecin vérifie leur existence et les respecte dans le cadre fixé par l’art. 372 CC, sous réserve notamment d’une violation de la loi ou de doutes sérieux quant à leur libre volonté ou à leur conformité à la volonté présumée actuelle.

3. Le représentant ne décide pas selon ses propres préférences

En l’absence d’instructions applicables dans des directives anticipées, le médecin établit le plan de traitement avec la personne habilitée à représenter le patient incapable de discernement. L’art. 378 CC fixe un ordre : personne désignée dans des directives anticipées ou un mandat pour cause d’inaptitude ; curateur chargé du domaine médical ; conjoint ou partenaire enregistré remplissant les conditions légales ; personne faisant ménage commun et fournissant une assistance personnelle régulière ; puis, sous cette même condition d’assistance régulière lorsqu’elle est requise, descendants, parents, frères et sœurs.

Le représentant ne choisit pas ce qu’il préférerait pour lui-même. Il doit agir conformément à la volonté présumée et aux intérêts du patient. Celui-ci doit, même incapable de discernement, être associé au processus dans la mesure du possible. En cas d’urgence, le médecin administre les soins conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la personne, selon l’art. 379 CC.

VII. Être seul ne signifie pas être sans relais

Le droit vaudois offre ici un mécanisme encore insuffisamment connu. L’art. 20a LSP/VD reconnaît à toute personne séjournant dans un établissement sanitaire un droit à l’assistance et aux conseils durant son séjour, ainsi qu’au soutien de ses proches et au maintien des contacts avec son entourage. Des organismes indépendants à but non lucratif reconnus par le département offrent gratuitement assistance et conseils et peuvent désigner des accompagnants ; les établissements tiennent leur liste à disposition.

À la demande expresse du patient, l’accompagnant peut l’assister dans ses démarches auprès des professionnels, de l’établissement et des autorités, lesquels ne peuvent refuser sa présence. Cette garantie ne transforme toutefois pas l’accompagnant en représentant : il ne décide pas à la place du patient, sous réserve des mécanismes de représentation du Code civil.

Pour un patient seul, âgé ou intimidé, l’accompagnant peut remplir quatre fonctions concrètes : préparer les questions, assister à l’entretien, prendre des notes et demander qu’un point obscur soit repris. Sa présence ne l’autorise pas automatiquement à recevoir toutes les données médicales. Le patient capable de discernement doit déterminer les informations qui peuvent lui être communiquées.

Cette distinction protège les deux côtés de l’autonomie : empêcher que le patient soit isolé, mais aussi empêcher qu’un proche bien intentionné ne devienne, sans base légale, le véritable décideur.

VIII. Lorsque le droit n’est pas respecté : choisir la bonne escalade

1. Pendant le séjour : viser d’abord l’effet utile

Si la sécurité ou une décision imminente est en cause, l’objectif prioritaire n’est pas de constituer un dossier contentieux parfait ; c’est d’obtenir la correction avant le soin. Le patient ou son accompagnant peut demander un entretien avec le médecin responsable, l’infirmier ou l’infirmière responsable, le cadre de l’unité, puis le service interne de médiation ou de gestion des plaintes lorsqu’il existe.

Une demande brève est souvent plus efficace qu’un récit exhaustif : fait, risque, mesure attendue. Exemple : « L’intervention annoncée aujourd’hui n’est pas celle qui m’a été expliquée. Je ne consens pas à ce changement à ce stade. Je demande un entretien avec le médecin responsable avant toute préparation non urgente. »

La demande devrait être adressée au canal identifiable de l’établissement et conserver une trace datée. Elle peut demander une réponse précise : reprendre l’information, organiser la présence d’un accompagnant, inscrire les directives au dossier, corriger un destinataire, remettre une copie déterminée ou expliquer la base d’une restriction.

2. Après l’événement : séparer les objectifs

Toutes les démarches ne poursuivent pas le même but. Comprendre ce qui s’est passé, rétablir la relation, faire cesser une atteinte, faire constater une violation, signaler un risque systémique et obtenir une indemnisation sont des objectifs différents. Le choix de l’instance doit partir du résultat recherché.

Dans le canton de Vaud, la Permanence d’orientation patients/résidents peut aiguiller la personne qui hésite sur la voie à suivre. Le Bureau cantonal de médiation santé et social, indépendant et gratuit, vise l’écoute, le dialogue et une solution amiable ; il ne dispense pas de conseil juridique. La Commission d’examen des plaintes (COP) peut instruire une violation des droits des patients, ordonner la cessation d’une violation constatée et prononcer certaines sanctions ; sa procédure est gratuite. Elle n’examine notamment ni les demandes de dommages-intérêts, ni les factures, ni, comme telle, la question des règles de l’art ou de la faute professionnelle. L’Office du médecin cantonal peut être saisi en cas de mise en danger ou de dysfonctionnement d’un fournisseur de soins.

Les prétentions civiles, les questions pénales, les litiges d’assurance et les procédures de surveillance ne se confondent pas. Une médiation ou une plainte administrative ne doit pas être présumée interrompre ou suspendre les délais applicables à une autre voie. Lorsqu’un dommage important est envisagé, un conseil juridique individualisé doit être recherché rapidement.

IX. Sept phrases qui rendent l’autonomie visible

Les formulations suivantes ne sont pas des « mots magiques ». Elles ont pour fonction de rendre explicite ce qui, autrement, risque de rester implicite.

X. Une proposition institutionnelle : le point de contrôle d’autonomie

Faire peser toute la charge sur le patient serait contradictoire. Celui qui souffre, qui a peur ou qui ne parle pas la langue de l’équipe ne devrait pas devoir exécuter seul une stratégie juridique pour obtenir un consentement valable. La responsabilité première demeure celle des professionnels et de l’organisation.

Pour toute intervention lourde ou tout changement substantiel du projet thérapeutique, les établissements pourraient instaurer un point de contrôle d’autonomie avant la décision. Cette proposition n’est pas une obligation légale autonome. Elle traduit, sous forme de contrôle opérationnel, les exigences existantes :

Ce contrôle aurait un avantage décisif : traiter l’autonomie comme une composante de la sécurité du soin, et non comme une formalité périphérique. Une erreur de médicament appelle une barrière de sécurité ; une erreur sur la personne qui décide, sur l’objet de son accord ou sur ce qu’elle a compris devrait appeler la même discipline organisationnelle.

XI. Conclusion : le droit doit arriver avant l’atteinte

Le patient n’a pas à plaider depuis son lit. Le droit suisse et vaudois ne lui demande pas de réciter des articles ; il lui reconnaît le pouvoir de comprendre, d’accepter, de refuser, de changer d’avis, d’être accompagné et de retrouver la trace de sa prise en charge.

Ces garanties reposent sur une architecture simple : du temps avant la décision, un relais sans dépossession et une trace qui traverse les équipes. Le patient peut y contribuer en préparant ses priorités, en demandant une reformulation, en nommant un accompagnant et en exprimant clairement une limite ou une absence de consentement. Mais l’établissement doit organiser les conditions qui rendent ces gestes possibles.

La véritable innovation n’est donc pas d’ajouter un nouveau droit au catalogue. Elle consiste à faire de la continuité de la volonté une exigence de qualité : avant l’opération, au chevet, au changement d’équipe et, si nécessaire, dans la plainte. Un droit exercé seulement après l’atteinte répare parfois. Un droit rendu visible avant la décision protège réellement.

 

Sources principales consultées

Constitution fédérale de la Confédération suisse, notamment art. 7, 10 al. 2 et 13 — Fedlex.

Code civil suisse, notamment art. 16, 27–28 et 370–379 — Fedlex.

Loi vaudoise du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP/VD ; BLV 800.01), notamment art. 19, 20a, 21, 23, 24 et 80 — Base législative vaudoise.

ATF 149 II 109, consid. 11 et 12 — Tribunal fédéral.

ATF 133 III 121, consid. 4.1 — Tribunal fédéral.

Droits des patients et participation des patients en Suisse — Rapport du Conseil fédéral, 24 juin 2015.

Consentement libre et éclairé — État de Vaud.

Droit à l’information — État de Vaud.

Droit à être accompagné — État de Vaud.

Accès au dossier — État de Vaud.

Mesures anticipées — État de Vaud.

Bases juridiques pour le quotidien du médecin, ch. 3.3 « Consentement libre et éclairé » — ASSM/FMH, dernière mise à jour du 22 juin 2026.

Communication avec les patients, ch. 16 — ASSM, Swiss Academies Communications, 2019.

Permanence d’orientation patients/résidents en cas de conflit, doléance ou plainte — État de Vaud.

Code pénal suisse, art. 179ter — Fedlex.

État du droit et des sources consultées au 28 février 2026. Cette contribution présente une analyse générale. Elle ne remplace pas un conseil juridique individualisé ni une appréciation médicale du cas concret. Les termes « continuité de la volonté », « fiche de continuité de la volonté » et « point de contrôle d’autonomie » désignent des propositions méthodologiques de la présente contribution ; ils ne constituent pas des catégories légales consacrées.

Notes et références:  Les appels insérés dans le texte renvoient aux références détaillées ci-dessous