Droit de la santé · Assurances complémentaires

La FINMA exige une baisse, mais le contrat prévoit un prix : qui l’emporte ?

Cliniques privées et assureurs complémentaires : le sort des conventions en cours et des factures déjà émises

Auteur.es : L’Équipe droit-et-sante.ch · octobre 2026

Une clinique peut-elle perdre le droit au prix convenu parce que son assureur partenaire doit satisfaire aux exigences de la FINMA ? La question devient particulièrement sensible lorsque les soins ont déjà été dispensés ou les factures réglées. La réponse dépend du lien juridique entre l’exigence de surveillance et la dette litigieuse : interprétation du contrat, contrariété au droit impératif, empêchement d’exécuter ou restitution d’un paiement indu. Ces mécanismes poursuivent des fonctions différentes et ne produisent pas les mêmes effets dans le temps.

Analyse de droit suisse destinée aux directions de cliniques, aux services juridiques des établissements et des assureurs ainsi qu’aux responsables de la facturation. Les règles fédérales examinées s’appliquent également dans le canton de Vaud. L’article porte sur la rémunération privée de prestations supplémentaires ; il ne traite pas du tarif des prestations de l’assurance obligatoire des soins. État des sources : octobre 2026.

1. Identifier la créance avant de discuter le prix

Le mot « contrat » recouvre plusieurs rapports. Le contrat de soins lie le patient au prestataire ; le contrat d’assurance complémentaire, l’assuré à l’assureur. Une convention de prestations ou de rémunération peut, en outre, lier directement la clinique à l’assureur. Leurs parties, leurs objets et leurs exceptions ne coïncident pas nécessairement. Une limite de couverture stipulée avec l’assuré ne modifie donc pas, par sa seule existence, un engagement distinct pris envers la clinique. Inversement, le prix convenu avec le patient ne suffit pas à déterminer l’étendue de son assurance.1

La clinique peut faire valoir une créance propre fondée sur la convention, une créance cédée par le patient ou un engagement résultant d’une garantie individuelle. La distinction a des effets immédiats. En cas de cession conventionnelle, qui doit être constatée par écrit, l’assureur conserve les exceptions opposables au cédant dans les conditions de l’art. 169 CO. Le transfert ne transforme pas une prestation non couverte en prestation assurée. Une garantie de paiement appelle, quant à elle, l’examen de son texte, de ses réserves et de son articulation avec les autres accords : sa dénomination ne permet pas de présumer une obligation inconditionnelle.2

Le circuit de paiement n’apporte pas, à lui seul, la réponse. Dans un litige opposant directement SWICA à une clinique, le Tribunal fédéral relevait déjà que la facturation à l’assureur et le paiement par celui-ci ne suffisaient pas à déterminer la construction juridique retenue. Il envisageait notamment l’exécution de l’assurance, la reprise de dette et l’existence d’une convention autonome. Cet arrêt ancien conserve une utilité pour la méthode de qualification, indépendamment du droit de procédure alors applicable.3

Une délimitation matérielle précède également toute discussion. La présente analyse concerne de véritables prestations supplémentaires relevant du financement privé. L’art. 44 LAMal protège le tarif des prestations fournies en application de cette loi : une convention privée ne rend pas licite un supplément qui contreviendrait à cette protection.4 Le statut de l’établissement, le régime du séjour et le contenu de la prestation doivent donc être établis. Les analyses déjà publiées sur le site, auxquelles il est renvoyé en fin d’article, approfondissent cette frontière. Ici, l’objet est plus précis : déterminer le sort d’une rémunération contractuelle lorsqu’une exigence de surveillance est invoquée contre son paiement.

2. Distinguer la règle de surveillance et son instrument

Dans sa communication de janvier 2025, la FINMA demande aux assureurs complémentaires d’évaluer les prestations supplémentaires, de les comparer au moyen de prix de référence et de documenter les écarts. Elle attend des réductions lorsque des écarts importants ne sont pas justifiés. Elle évoque aussi la persistance de conventions problématiques et la possibilité de situations sans convention. Ces attentes s’adressent aux assureurs soumis à sa surveillance.5

La protection des assurés contre les abus et le rétablissement de l’ordre légal trouvent notamment leur fondement dans l’art. 46 al. 1 let. f LSA, l’art. 117 OS et l’art. 31 LFINMA.6 L’assureur ne peut écarter ces obligations en invoquant ses engagements privés. Il importe cependant de distinguer les niveaux de prix : l’approbation des tarifs de primes prévue par l’art. 38 LSA concerne la relation d’assurance. Elle n’équivaut pas à l’établissement, par la FINMA, d’un tarif général de rémunération des cliniques.7

La nature de l’acte invoqué doit ensuite être précisée. Un communiqué expose une position de surveillance ; une circulaire précise les modalités d’application de la législation. Une ordonnance suppose une compétence réglementaire. L’autorégulation peut recevoir la reconnaissance prévue par l’art. 7 LFINMA, laquelle ne se présume pas du seul fait qu’un document émane d’une organisation de branche.8 Une lettre mentionnant les « exigences FINMA » doit ainsi être rattachée à un instrument identifiable. Un prix de référence interne constitue un élément de comparaison ; sa seule existence n’en fait pas un plafond légal opposable à tout prestataire.

L’arrêt 2C_689/2022 du 17 janvier 2025 illustre la nécessité de cette précision. Une société du secteur hospitalier et une association demandaient une décision sur les effets de la communication de décembre 2020, en se fondant sur l’art. 25a PA. Le Tribunal fédéral a confirmé que les effets invoqués ne suffisaient pas à ouvrir cette voie dans les circonstances examinées. La surveillance visait les assureurs ; la liberté économique ne garantissait pas le maintien de relations contractuelles aux conditions souhaitées.9

La portée de cet arrêt est procédurale. Il ne tranche ni la légalité matérielle de toutes les exigences du communiqué, ni l’exigibilité d’une facture déterminée. Il n’exclut pas davantage toute contestation administrative par un prestataire dans une autre configuration. Il faut donc éviter de lui attribuer une validation générale des réductions tarifaires. La question civile demeure celle des effets de la règle pertinente sur l’obligation effectivement litigieuse.

3. Lire les clauses : l’enseignement de deux arrêts récents

Dans l’arrêt 4A_124/2023 du 22 juin 2023, un assuré contestait le plafonnement de ses prestations après la fin d’une convention tarifaire entre son assureur et une clinique. Le Tribunal fédéral a retenu que les demandes de la FINMA relatives au contrôle des coûts ne remédiaient pas à l’insuffisance de la clause contractuelle invoquée. Le contrôle prudentiel ne fournissait pas le pouvoir de limitation que le contrat ne réservait pas suffisamment. L’arrêt laisse néanmoins ouvertes certaines questions concernant les conditions d’un plafonnement valablement stipulé.10

Le contrepoint est l’arrêt 4A_477/2022 du 6 février 2024. Les clauses examinées permettaient cette fois de fixer des tarifs maximaux ; leur interprétation englobait les honoraires médicaux stationnaires. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l’assurée contre la limitation appliquée.11 Ces décisions ne consacrent donc ni un droit général au remboursement intégral, ni une faculté générale de réduction. Elles montrent que l’issue dépend du contenu de la couverture promise et du mécanisme de limitation convenu.

Ces deux affaires concernent le contrat d’assurance, et non une créance autonome de la clinique fondée sur une convention avec l’assureur. Leur apport à cette seconde relation est méthodologique : une justification réglementaire ne dispense pas d’identifier le titre civil autorisant la mesure demandée. Les règles propres aux exclusions d’assurance ne doivent toutefois pas être appliquées indistinctement à une convention négociée entre professionnels.12

L’interprétation de cette convention recherche d’abord la volonté réelle commune ; à défaut, elle détermine le sens que les parties pouvaient raisonnablement attribuer à leurs déclarations selon le principe de la confiance. Elle porte sur l’ensemble contractuel : convention principale, annexes tarifaires, avenants, modalités de contrôle et garanties particulières. Un prix présenté dans une annexe peut être ferme, provisoire ou subordonné à des conditions. L’existence d’un chiffre ne clôt pas l’interprétation ; elle en constitue le point de départ.

4. Réviser le prix ou constater son illicéité : deux voies distinctes

L’adaptation prévue par les parties. Une clause peut organiser les conséquences d’une modification législative, d’une décision de surveillance ou d’une non-conformité. Son déclenchement ne suffit pourtant pas à déterminer le remède. Une obligation de renégocier impose d’entrer dans le processus convenu ; elle n’accorde pas nécessairement à l’une des parties le dernier mot sur le prix. Une faculté de résiliation met fin au rapport selon ses conditions ; elle ne réduit pas, sans autre fondement, les dettes antérieures. L’art. 18 CO commande d’examiner séparément l’événement visé, les pouvoirs attribués et leurs effets temporels.13

La même distinction s’impose pour le contrôle des factures. Vérifier qu’une prestation a été fournie, qu’elle correspond à la catégorie facturée ou que le calcul respecte le tarif convenu ne revient pas à remplacer ce tarif. Un droit d’audit peut justifier la correction d’un poste erroné sans autoriser la révision générale d’un prix valablement appliqué. À notre sens, une réduction fondée sur une clause de contrôle exige donc de préciser l’anomalie contrôlable et le lien entre cette anomalie et le montant retranché.

Une clause générale de conformité peut rappeler le respect du droit applicable sans attribuer toutes les conséquences économiques d’un changement à la clinique. À l’inverse, une rédaction précise peut répartir ce risque et fixer une procédure d’adaptation. La question porte alors sur l’étendue de l’accord : inclut-il de simples recommandations, une décision individuelle ou seulement une modification du droit ? Prévoit-il une adaptation pour l’avenir ou aussi un décompte de prestations antérieures ? Ces différences deviennent décisives lorsqu’un assureur applique un abattement uniforme à plusieurs exercices.

La contrariété à une règle impérative. Les art. 19 et 20 CO limitent la liberté contractuelle. Selon la jurisprudence, la violation d’une prescription de droit public n’entraîne toutefois la nullité que si cette conséquence résulte de la loi ou du sens et du but de la norme transgressée. Il faut encore en déterminer l’étendue. L’art. 20 al. 2 CO règle la nullité partielle et réserve le cas où l’accord n’aurait pas été conclu sans les clauses viciées.14

La démonstration exige ainsi trois opérations : identifier la prescription impérative, établir la contradiction avec le contenu convenu, puis déterminer la conséquence civile qu’appelle sa finalité. Un prix jugé insuffisamment justifié dans une analyse de surveillance ne devient pas, pour cette seule raison, une stipulation nulle. Symétriquement, l’absence de clause de révision ne protège jamais une rémunération effectivement interdite. La distinction est particulièrement importante lorsqu’est discutée la facturation supplémentaire d’une prestation déjà soumise à la protection tarifaire.

La nullité partielle n’autorise pas non plus à remplacer spontanément le prix convenu par le prix de référence préféré d’une partie. Il reste à établir quelle fraction de l’accord subsiste et sur quel fondement une rémunération de remplacement serait due. Le montant de la correction ne se déduit pas automatiquement de la qualification du vice. Cette étape évite de transformer l’art. 20 CO en instrument général de modération judiciaire des tarifs privés.

5. Le risque réglementaire : impossibilité ou bouleversement du contrat ?

L’empêchement juridique d’exécuter. L’art. 119 CO vise l’impossibilité survenue pour une cause non imputable au débiteur. Une difficulté économique, une rentabilité dégradée ou une surveillance renforcée ne démontrent pas, à elles seules, que le paiement promis est devenu juridiquement impossible. Il faut identifier l’interdiction concrète, sa date et l’obligation qu’elle empêche d’exécuter. Lorsque l’empêchement est imputable au débiteur, la responsabilité contractuelle, notamment selon l’art. 97 CO, entre en considération.15

Les conséquences légales doivent également être prises au sérieux. L’art. 119 CO règle la libération et, dans les contrats bilatéraux, le sort de la contre-prestation, sous réserve de l’allocation du risque par la loi ou le contrat. Il ne confère pas, par lui-même, une faculté de conserver le bénéfice des prestations reçues tout en leur appliquant un rabais choisi. Une impossibilité partielle alléguée suppose de délimiter la part réellement inexécutable et d’examiner l’économie de l’accord ; elle ne se déduit pas d’un pourcentage recommandé.

L’antériorité du risque importe. Une règle nouvelle, une décision d’application et la découverte tardive d’une incompatibilité préexistante ne décrivent pas le même événement. La doctrine consacrée aux rapports entre réglementation et contrats bancaires aide à distinguer ces situations, ainsi que le risque juridique de son intensification pratique. Cette contribution est utile par analogie, sans assimiler les régimes bancaire et hospitalier.16 Pour les cliniques, l’enjeu est de savoir si l’assureur invoque un obstacle apparu après son engagement ou les conséquences d’une contrainte qu’il devait déjà intégrer.

Le changement exceptionnel de circonstances. La clausula rebus sic stantibus, rattachée à la bonne foi, permet une intervention sur le contrat dans des circonstances restrictivement définies. Il faut notamment un changement imprévisible et inévitable entraînant un déséquilibre suffisamment grave ; le risque assumé par la partie qui demande l’adaptation demeure déterminant. Dans l’arrêt 4A_263/2019, rendu dans une affaire bancaire, le Tribunal fédéral a souligné les exigences auxquelles se heurte le report d’un risque réglementaire sur le cocontractant.17

Il ne suffit donc pas d’établir qu’un nouveau prix serait plus favorable à l’assureur ou mieux aligné sur son portefeuille. La démonstration porte sur le bouleversement de l’équilibre contractuel et sur le caractère exceptionnel de la situation. Une clause traitant déjà le risque invoqué pèse sur cette appréciation. La clausula ne sert pas simplement à obtenir une répartition plus avantageuse que celle négociée ; les circonstances concrètes doivent justifier l’intervention demandée.

La chronologie du secteur renforce cette exigence. Les attentes de la FINMA concernant les décomptes hospitaliers étaient publiques dès décembre 2020.18 Selon notre analyse, une partie qui a conclu ou renouvelé ensuite une convention doit expliquer ce qui, dans l’évolution précise invoquée, demeurait imprévisible. Cela n’exclut pas qu’une mesure ultérieure présente un contenu ou une ampleur réellement nouveaux. En revanche, qualifier toute pression accrue de surveillance d’événement exceptionnel ferait disparaître la fonction même de l’allocation contractuelle du risque.

6. Quelle portée civile pour une décision individuelle de la FINMA ?

Une décision individuelle peut poser un problème plus exigeant qu’un communiqué. Son destinataire, son dispositif, son champ temporel et sa force obligatoire doivent être établis. Ordonne-t-elle une renégociation, interdit-elle certains paiements ou impose-t-elle une mesure concernant un produit d’assurance ? Une instruction visant l’avenir n’a pas nécessairement le même objet qu’une demande de récupération de sommes anciennes. L’analyse doit partir du texte de la décision et de son fondement légal, et non de la qualification sommaire qu’en donne une partie.

Le juge civil ne peut simplement ignorer une décision administrative qui le lie. La jurisprudence admet qu’il examine des questions préjudicielles de droit public lorsqu’elles n’ont pas été définitivement tranchées par l’autorité compétente, tout en réservant l’effet des décisions administratives entrées en force. L’arrêt 4C.145/2005, relatif à la répercussion d’une charge fiscale entre cocontractants, illustre aussi la nécessité de distinguer l’obligation envers l’autorité et la prétention privée exercée contre un tiers.19

Appliquée au présent contexte, cette distinction conduit à une proposition précise : il faut respecter ce que l’autorité a valablement et obligatoirement décidé, puis déterminer les conséquences civiles qui restent à résoudre. Une mesure adressée à l’assureur n’est pas, par sa seule existence, un titre exécutoire de restitution contre la clinique. Elle peut néanmoins avoir une incidence déterminante sur la licéité ou la possibilité d’un paiement. L’étendue de cette incidence dépend de l’objet décidé, des personnes concernées et du mécanisme de droit privé applicable.

Cette articulation exige enfin de coordonner les procédures. La contestation d’une décision de surveillance suit ses propres voies et délais ; une action en paiement ne les remplace pas. Si l’issue civile dépend d’une autre procédure, une suspension peut être envisagée selon l’art. 126 CPC, sans être automatique.20 L’assureur qui invoque une décision doit en établir le contenu pertinent. Les exigences de confidentialité peuvent justifier des mesures de protection dans l’administration des preuves ; elles n’autorisent pas à demander au juge de tenir pour acquise une interdiction dont la portée resterait indémontrée.

7. Prestations antérieures et paiements effectués : la cause de chaque montant

La naissance de la créance. Pour une prestation déjà réalisée, le régime applicable ne se déduit pas nécessairement de la date figurant sur la facture. Il faut distinguer la naissance du droit à rémunération, son calcul et son exigibilité. Une facturation tardive ne soumet pas à elle seule une prestation ancienne à un nouveau tarif ; inversement, l’émission d’une facture ne rend pas incontestable une créance dépourvue de fondement. Les dispositions transitoires de la convention et ses conditions de paiement sont ici centrales.21

Lorsqu’une dette valable est exigible, le refus de paiement expose à la demeure dans les conditions de l’art. 102 CO. Un terme convenu entre les parties se distingue d’une échéance simplement imprimée sur une facture. L’art. 104 CO prévoit en principe un intérêt moratoire de 5 % l’an, sous réserve des règles et stipulations pertinentes.22 L’existence d’un débat réglementaire ne dispense donc pas de déterminer la date à laquelle les conséquences du retard commencent à courir.

Le paiement provisoire et le paiement définitif. L’arrêt 5C.52/2001 du 14 juin 2001, opposant SWICA à une clinique, apporte un éclairage directement pertinent. L’assureur réclamait la restitution de montants qu’il estimait avoir payés en trop. Le Tribunal fédéral a distingué la restitution fondée sur un rapport contractuel encore à liquider de l’action en enrichissement illégitime après exécution. Dans l’hypothèse d’une reprise de dette, il soulignait que l’assureur souhaitant réserver un contrôle ultérieur et un décompte final devait convenir avec le créancier d’une modification correspondante du rapport juridique.23

L’intérêt pratique de cette distinction est considérable. Un accord instituant des acomptes, une facturation provisoire ou un solde soumis à vérification peut maintenir la correction dans le champ contractuel. Une réserve unilatérale n’équivaut cependant pas, par elle-même, à l’accord bilatéral exigé pour organiser un tel décompte. La portée d’une mention de contrôle dépend donc de son incorporation à la relation et de son contenu. Il faut aussi distinguer le contrôle de l’exécution et l’éventuel pouvoir de modifier le tarif, qui demeure une question séparée.

La dette inexistante lors du paiement. À défaut de fondement contractuel à la restitution, les art. 62 ss CO peuvent entrer en considération. Lorsque le payeur a volontairement acquitté une dette inexistante, l’art. 63 al. 1 CO lui impose en principe d’établir qu’il croyait par erreur devoir ce qu’il a versé.24 L’absence de cause doit être démontrée pour le montant réclamé : prestation non fournie, montant excédant l’engagement valable ou autre défaut de justification. Un nouveau référentiel économique ne suffit pas à établir qu’un paiement ancien était juridiquement indu.

La cause qui disparaît après le paiement. La preuve d’une erreur n’est toutefois pas une condition universelle de la restitution. Dans l’arrêt 4A_425/2013 du 6 janvier 2014, le Tribunal fédéral a distingué le paiement initialement indu de celui dont la cause cesse ensuite d’exister. L’affaire concernait une assurance d’indemnités journalières et l’effet d’une prestation sociale accordée rétroactivement sur la surindemnisation. Lorsque la restitution découle d’un fait postérieur au paiement, l’allégation et la preuve d’une erreur au moment du versement ne sont pas exigées.25

Ce raisonnement est transposable dans sa structure, non dans son résultat : un assureur invoquant une disparition ultérieure de la cause doit identifier l’événement et la règle qui privent réellement le paiement de son fondement. La publication d’une attente plus stricte de la FINMA ne constitue pas, à elle seule, cette démonstration. Il faut expliquer pourquoi elle affecterait des prestations et des paiements antérieurs plutôt que la conduite future de la relation.

Le bénéficiaire dispose également, aux conditions de l’art. 64 CO, du moyen tiré de la disparition de l’enrichissement. Il doit établir qu’il n’est plus enrichi lors de la répétition ; cette défense est exclue s’il s’est dessaisi de mauvaise foi ou devait s’attendre à restituer.26 Le débat ne s’achève donc pas toujours avec le constat d’un trop-perçu. Selon le fondement retenu, le caractère provisoire du paiement, la connaissance des parties et le moment pertinent peuvent influer sur l’étendue de la restitution.

8. Preuve, compensation et prescription : les points qui décident du procès

Le dossier de la clinique doit relier le titre juridique, la prestation exécutée, le tarif applicable et l’exigibilité. Celui de l’assureur doit documenter les faits sur lesquels repose le moyen opposé : condition contractuelle non remplie, réduction autorisée, interdiction pertinente ou créance en restitution. L’art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve selon les faits générateurs des droits invoqués ; il ne permet pas d’attribuer en bloc toute la preuve à l’un des protagonistes.27 Une contestation circonstanciée peut ainsi imposer des démonstrations distinctes pour plusieurs postes d’une même facture.

Un prix de référence n’a pas la même fonction qu’une preuve de non-exécution. Pour apprécier sa portée, il faut notamment connaître les prestations comparées, leur périmètre, les composantes incluses et la période retenue. Même méthodologiquement solide, une comparaison économique ne remplace pas le fondement juridique d’une réduction. Réciproquement, une clinique ne peut démontrer la réalité d’un supplément par la seule production de son catalogue tarifaire.

La procédure doit permettre de soumettre ces éléments au débat contradictoire. Selon le régime applicable, les parties doivent alléguer les faits pertinents et proposer leurs preuves. Les art. 156 et 160 CPC permettent d’articuler la production de documents avec la protection des intérêts dignes de protection, notamment les secrets d’affaires, sous réserve des droits de refus prévus par la loi.28 Cela concerne aussi bien les pièces utiles du dossier de surveillance que les documents établissant le contenu et l’exécution des prestations. La confidentialité n’équivaut ni à une dispense générale de preuve ni à un droit illimité d’accès aux dossiers.

Une demande de restitution ne justifie pas davantage toute retenue sur les factures nouvelles. La compensation suppose notamment des créances réciproques remplissant les conditions de l’art. 120 CO et une déclaration selon l’art. 124 CO. Une créance contestée peut être opposée en compensation, mais son bien-fondé devra être établi si le litige l’exige.29 La réciprocité s’apprécie entre les personnes juridiquement créancières et débitrices ; l’appartenance au même groupe ne suffit pas. Il faut donc identifier si le paiement réduit résulte d’une contestation de la facture ou de l’extinction alléguée par compensation.

Le fondement de la prétention détermine aussi sa prescription. L’art. 67 CO prévoit actuellement trois ans dès la connaissance du droit à restitution et, dans tous les cas, dix ans dès sa naissance. L’arrêt de 2001 appliquait le délai relatif d’un an alors en vigueur : ce chiffre ne doit pas être repris pour exposer le droit actuel. Une créance contractuelle peut relever d’un autre régime. De simples échanges ou réserves ne doivent pas être confondus avec les actes interruptifs prévus par l’art. 135 CO.30

Enfin, la compétence et la procédure ne se déduisent pas de la seule qualité d’assureur du défendeur. Le tribunal arbitral de l’art. 89 LAMal concerne les litiges entrant dans son champ. Les règles du CPC propres aux litiges d’assurances complémentaires, notamment en matière de frais et de procédure simplifiée, ne sont pas automatiquement applicables à toute convention autonome entre assureur et prestataire.31 Il convient d’identifier la nature de la prétention avant de déterminer la juridiction compétente et les règles procédurales.

9. Organiser la transition sans abandonner la question du passé

À l’échéance d’une convention ou dans le respect de ses possibilités de résiliation, de nouvelles conditions peuvent être négociées. La relation antérieure ne crée pas, à elle seule, un droit à sa continuation au même prix.32 Le nouvel accord devrait toutefois régler expressément son entrée en vigueur, le traitement des séjours en cours et celui des prestations réalisées mais non encore facturées. À défaut, une amélioration apparente de la relation future peut laisser subsister un conflit sur plusieurs générations de créances.

La rédaction doit également distinguer un prix acquis d’un acompte, un contrôle de conformité d’un pouvoir d’adaptation, et une obligation de discuter d’une faculté de décider. Une clause utilisable précisera l’événement déclencheur, les pièces nécessaires, la méthode de détermination du nouveau montant et la procédure en cas de désaccord. Si les parties entendent régler les factures anciennes ou renoncer à certaines prétentions, cet objet mérite un accord explicite. Leur volonté ne devrait pas être laissée à déduire de la seule reprise des paiements.

La transition avec les patients forme un autre volet. La fin d’une convention entre assureur et clinique ne supprime pas mécaniquement les droits issus du contrat d’assurance ; la FINMA l’a elle-même rappelé dans sa communication de janvier 2025.33 L’information délivrée avant le séjour doit permettre de comprendre la couverture garantie, les réserves exprimées et les montants susceptibles de rester à charge. Le conflit tarifaire ne peut être correctement maîtrisé si l’engagement envers le patient demeure indéterminé.

Conclusions

L’opposition entre les exigences de la FINMA et la force obligatoire du contrat se résout par une qualification précise de leurs effets respectifs. Le droit de la surveillance peut imposer à l’assureur de modifier sa conduite et rendre nécessaire une adaptation des relations économiques. Le droit privé détermine à quelles conditions cette évolution modifie une dette, libère un débiteur ou oblige à restituer.

Pour une clinique, la position la plus solide consiste à établir le titre de sa créance, la licéité et la réalité des prestations ainsi que le régime temporel du prix. Pour l’assureur, elle consiste à relier la mesure invoquée au mécanisme juridique qui autorise la conséquence demandée. Une décision contraignante appelle un examen différent d’un communiqué ; un paiement provisoire, un traitement différent d’un paiement définitivement exécuté. C’est dans ces distinctions que se joue le contentieux, bien davantage que dans l’affirmation abstraite de la primauté du régulateur ou du contrat.

Notes et références

  1. Art. 1 et 18 CO ; sur la portée des clauses du contrat d’assurance : TF, arrêt 4A_477/2022 du 6 février 2024, consid. 4 à 6. CO ; arrêt. ↩ retour au texte
  2. Art. 164, 165 et 169 CO ; pour la reprise de dette, art. 176 CO. Cession ; exceptions ; reprise de dette. La qualification d’une garantie individuelle relève de son interprétation, non de sa seule dénomination. ↩ retour au texte
  3. TF, arrêt 5C.52/2001 du 14 juin 2001, consid. 1d et 2, SWICA contre Herz-Klinik Bodensee am Weinberg AG. Texte intégral, reproduction OpenCaseLaw. Les considérations relatives à l’ancien art. 47 LSA ne décrivent pas le droit procédural actuel. ↩ retour au texte
  4. Art. 44 al. 1 LAMal (RS 832.10). Texte officiel. ↩ retour au texte
  5. FINMA, communiqué du 16 janvier 2025 sur les décomptes de prestations en assurance-maladie complémentaire, notamment les passages consacrés aux prix de référence, aux écarts de prix et aux situations sans convention. Source. Il s’agit d’une communication de surveillance, non d’un tarif légal. ↩ retour au texte
  6. Art. 46 al. 1 let. f LSA (RS 961.01), art. 117 OS (RS 961.011) et art. 31 LFINMA (RS 956.1). LSA ; OS ; LFINMA. ↩ retour au texte
  7. Art. 38 LSA, relatif à l’approbation des tarifs de primes dans les assurances concernées. Texte officiel. La distinction entre prime d’assurance et rémunération du prestataire est essentielle pour déterminer l’objet de l’acte de surveillance. ↩ retour au texte
  8. Art. 7 al. 1 à 3 LFINMA. Une reconnaissance de l’autorégulation doit être établie ; elle ne se présume pas du seul fait de l’existence de principes sectoriels. Texte officiel. ↩ retour au texte
  9. TF, arrêt 2C_689/2022 du 17 janvier 2025, consid. 3 et 7.1 à 7.8 ; art. 25a PA. Arrêt, page officielle FINMA donnant accès à la décision ; PA. L’objet du litige est expressément limité à la recevabilité de la demande fondée sur l’art. 25a PA. ↩ retour au texte
  10. TF, arrêt 4A_124/2023 du 22 juin 2023, consid. 3.4, 3.5.6, 3.6 et 3.7. Texte intégral. Le consid. 3.5.6 traite expressément de l’argument tiré des demandes de la FINMA. ↩ retour au texte
  11. TF, arrêt 4A_477/2022 du 6 février 2024, consid. 5 et 6.4 à 6.5, se référant à l’arrêt 4A_578/2019. Texte intégral. ↩ retour au texte
  12. Art. 1, 18 et 19 CO (RS 220). Texte officiel. Les règles propres aux exclusions du contrat d’assurance, notamment l’art. 33 LCA, ne doivent pas être appliquées indistinctement à une convention autonome entre professionnels. Art. 33 LCA. ↩ retour au texte
  13. Art. 18 CO. Texte officiel. Les distinctions proposées dans cette sous-section constituent une application des règles d’interprétation ; elles ne reposent pas sur une clause-type imposée par la FINMA. ↩ retour au texte
  14. Art. 19 et 20 CO ; TF, arrêt 4A_502/2012 du 22 janvier 2013, consid. 2.1. Cet arrêt porte sur un autre domaine et est cité pour la règle générale relative aux conséquences civiles d’une prescription de droit public. CO ; arrêt. ↩ retour au texte
  15. Art. 119 et 97 CO. Art. 119 ; art. 97. La qualification d’un empêchement juridique et son imputabilité nécessitent l’examen de la situation concrète. ↩ retour au texte
  16. Susan Emmenegger / Rahel Good, « Der Einfluss ausländischer (Steuer-)Regulierung auf die Bank/Kunden-Beziehung: Welche Rechte haben Abschleicher? », in Susan Emmenegger (éd.), Verhaltensregeln, Schweizerische Bankenrechtstagung 2015, Bâle, Helbing Lichtenhahn, 2015, p. 33–140, spécialement p. 78–85. Ouvrage en accès libre, Université de Berne. Référence doctrinale analogique, sans assimilation des régimes bancaire et hospitalier. ↩ retour au texte
  17. TF, arrêt 4A_263/2019 du 2 décembre 2019, consid. 2.3 et 6.1 à 6.3 ; art. 2 CC. Arrêt ; CC. L’arrêt renvoie l’affaire pour nouvel examen ; il est mobilisé ici pour la méthode et les exigences de justification, non comme précédent hospitalier. ↩ retour au texte
  18. FINMA, communiqué du 17 décembre 2020 sur les décomptes de prestations en assurance-maladie complémentaire. Source. La conséquence tirée de cette chronologie quant à la prévisibilité relève de notre analyse et doit être appréciée pour chaque convention. ↩ retour au texte
  19. TF, arrêt 4C.145/2005 du 6 juillet 2005, consid. 2.3 et 2.4. Texte intégral, reproduction OpenCaseLaw. Affaire fiscale citée pour l’articulation générale entre décision administrative et prétention civile ; les conséquences proposées pour les conventions hospitalières relèvent de notre analyse. ↩ retour au texte
  20. Art. 126 CPC. Texte officiel. La suspension est une mesure d’opportunité procédurale appréciée dans les circonstances du litige. ↩ retour au texte
  21. Art. 1 et 18 CO. Texte officiel. La détermination du régime temporel procède ici de l’interprétation de l’accord ; aucune règle générale attribuant un effet rétroactif à un prix de référence FINMA n’est déduite des communications citées. ↩ retour au texte
  22. Art. 102 et 104 CO. Art. 102 ; art. 104. ↩ retour au texte
  23. TF, arrêt 5C.52/2001 du 14 juin 2001, consid. 3, spécialement 3c/cc. Texte intégral. L’arrêt distingue fondement contractuel et enrichissement illégitime. Il laisse ouverte, au consid. 4a, la question de l’erreur et rejette la prétention pour prescription selon le droit alors applicable. ↩ retour au texte
  24. Art. 62 et 63 CO. Art. 62 ; art. 63. Le régime de restitution doit être distingué d’une correction fondée sur le contrat lui-même. ↩ retour au texte
  25. TF, arrêt 4A_425/2013 du 6 janvier 2014, consid. 3.1 et 3.2 ; art. 62 al. 2 CO. Arrêt ; CO. L’arrêt ne concerne pas une réduction de rémunération imposée à une clinique par référence à la FINMA. ↩ retour au texte
  26. Art. 64 CO. Texte officiel. Cette disposition concerne l’étendue de la restitution pour enrichissement illégitime et ne remplace pas l’analyse d’un décompte contractuel. ↩ retour au texte
  27. Art. 8 CC (RS 210). Texte officiel. ↩ retour au texte
  28. Art. 55, 150, 156 et 160 CPC. Principes procéduraux ; protection des intérêts ; collaboration. Le régime de la maxime applicable et les droits de refus doivent être vérifiés dans la procédure concernée. ↩ retour au texte
  29. Art. 120 et 124 CO. Art. 120 ; art. 124. L’admissibilité de la compensation d’une créance contestée ne dispense pas d’établir son bien-fondé en cas de procès. ↩ retour au texte
  30. Art. 67 et 135 CO. Prescription de la restitution ; interruption. Pour l’ancien délai d’un an : TF, arrêt 5C.52/2001, consid. 4b. Le régime de droit transitoire reste à examiner lorsque les dates du cas concret l’exigent. ↩ retour au texte
  31. Art. 89 LAMal ; art. 114 let. e et 243 CPC (RS 272). LAMal ; art. 114 CPC ; art. 243 CPC. Le champ de ces règles doit être vérifié selon la nature de la prétention ; la présente contribution ne fixe pas le for d’une affaire particulière. ↩ retour au texte
  32. TF, arrêt 2C_689/2022 du 17 janvier 2025, consid. 7.4. Source officielle. Ce constat ne préjuge pas de restrictions particulières à la liberté contractuelle qui seraient établies dans un cas déterminé. ↩ retour au texte
  33. FINMA, communiqué du 16 janvier 2025, passage relatif à la persistance des droits des assurés selon leurs conditions générales. Source. Voir aussi les deux arrêts examinés à la section 3. ↩ retour au texte

Sources et bibliographie sélective

Textes légaux : CO (RS 220, état au 1er octobre 2026) ; CC (RS 210, état au 1er juillet 2026) ; LAMal (RS 832.10, état au 1er juillet 2026) ; CPC (RS 272, état au 1er juillet 2026) ; LCA (RS 221.229.1, état au 1er janvier 2024) ; LSA (RS 961.01, état au 1er septembre 2024) ; OS (RS 961.011, état au 26 février 2026) ; LFINMA (RS 956.1, état au 1er avril 2025) ; PA (RS 172.021, état au 1er juillet 2022). Les liens vers les dispositions figurent dans les notes.

Jurisprudence relative aux assurances complémentaires : TF, 2C_689/2022 du 17 janvier 2025 ; 4A_124/2023 du 22 juin 2023 ; 4A_477/2022 du 6 février 2024 ; 5C.52/2001 du 14 juin 2001 ; 4A_425/2013 du 6 janvier 2014. Jurisprudence générale mobilisée par analogie : 4A_502/2012 du 22 janvier 2013 ; 4A_263/2019 du 2 décembre 2019 ; 4C.145/2005 du 6 juillet 2005. Les questions effectivement tranchées et les limites de transposition sont précisées dans le texte et les notes.

Doctrine : Susan Emmenegger / Rahel Good, « Der Einfluss ausländischer (Steuer-)Regulierung auf die Bank/Kunden-Beziehung: Welche Rechte haben Abschleicher? », in Susan Emmenegger (éd.), Verhaltensregeln, Schweizerische Bankenrechtstagung 2015, Bâle, Helbing Lichtenhahn, 2015, p. 33–140.

Documents de surveillance : FINMA, communications des 17 décembre 2020 et 16 janvier 2025 relatives aux décomptes de prestations en assurance-maladie complémentaire. Leur statut doit être distingué de celui des textes normatifs et des décisions judiciaires.

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