Droit des patients · Analyse juridique · 5 novembre 2026
Qualité des soins : quels documents l’hôpital public doit-il accepter de montrer ?
Un hôpital public publie des informations sur ses activités et la qualité des soins. Le public peut aussi demander certains documents sur lesquels ces informations reposent. Dans le canton de Vaud, ce droit peut concerner des rapports achevés, des données existantes ou des conventions. Il comporte des limites précises, notamment pour protéger les patients. Deux arrêts concernant le CHUV montrent pourquoi un refus global ne suffit pas toujours.
Canton de Vaud — recherches arrêtées au 5 novembre 2026. Les règles et voies de recours exposées ici sont vaudoises. Elles ne doivent pas être transposées automatiquement aux autres cantons.
Une question de confiance qui peut devenir une demande de droit
Lorsqu’un établissement affirme améliorer la qualité des soins, plusieurs questions sont légitimes : quelles difficultés a-t-il identifiées, quelles mesures a-t-il arrêtées et quels documents permettent d’en comprendre le suivi ?
Une partie de l’information est déjà accessible. Le CHUV publie notamment un chapitre et un rapport consacrés à la qualité et à la sécurité des soins dans son rapport annuel 2025. Consulter ces publications est une première étape utile, avant de formuler une demande plus ciblée. 1
Mais la publication spontanée et le droit d’accès ne se confondent pas. Une institution choisit la présentation de ses communications. Une demande fondée sur la loi oblige à examiner si un document déterminé doit être communiqué, en totalité ou en partie.
Le droit d’accès peut ainsi donner prise sur les documents qui éclairent les décisions, les moyens engagés et les mesures prises. Il ne donne pas un accès général aux dossiers médicaux d’autrui.
Trois démarches à ne pas confondre
| Objectif | Démarche pertinente | Résultat recherché |
|---|---|---|
| Comprendre sa propre prise en charge | Demander son dossier et les explications médicales pertinentes | Informations sur sa situation personnelle |
| Faire traiter un problème rencontré pendant les soins | Adresser une doléance, une réclamation ou saisir l’instance compétente | Réponse, médiation, examen d’un comportement ou d’une responsabilité |
| Comprendre le fonctionnement d’une institution | Demander des informations ou documents sur la base du droit à l’information | Accès à des éléments institutionnels communicables |
Ces démarches peuvent se compléter. Elles n’ont toutefois ni le même objet, ni nécessairement les mêmes destinataires ou délais.
Cet article traite de la troisième. Obtenir un rapport sur l’organisation d’un service ne constitue pas, à lui seul, une reconnaissance d’erreur dans un traitement individuel. Une démarche d’accès ne remplace pas non plus les actes nécessaires pour préserver une éventuelle prétention en responsabilité.
Qui peut demander et à quelle institution
La loi vaudoise sur l’information, ou LInfo, pose le principe de l’accès aux renseignements, informations et documents officiels détenus par les organismes entrant dans son champ d’application. Ce droit n’est pas réservé aux journalistes ni aux personnes ayant été hospitalisées. La demande n’a pas à être motivée ; elle doit permettre d’identifier l’information ou le document recherché. 2
L’art. 2 LInfo vise notamment les autorités et l’administration cantonales, les autorités communales et les personnes auxquelles des tâches publiques sont déléguées, dans le périmètre prévu par la loi. Les arrêts examinés ci-dessous appliquent la LInfo à des demandes relatives au CHUV.
La dénomination de l’établissement ne résout pas, à elle seule, la question. Pour une entité de droit privé accomplissant des tâches publiques, il faut vérifier la délégation, l’activité en cause et le lien du document avec cette activité. La loi ne rend pas automatiquement accessibles toutes les pièces commerciales de toute clinique privée.
La demande doit être adressée à l’entité qui détient l’information : l’établissement, le département cantonal ou un autre organisme concerné. Un contrat peut, par exemple, se trouver auprès de l’autorité qui l’a conclu, même si son objet concerne un hôpital.
Ce qui constitue un document officiel
Selon l’art. 9 LInfo, il s’agit en substance d’un document achevé, sur quelque support que ce soit, élaboré ou détenu par une autorité, concernant l’accomplissement d’une tâche publique et qui n’est pas destiné à un usage personnel. Les notes et courriers échangés entre membres d’une autorité ou entre autorités pour former leur opinion et leur décision font l’objet d’une exclusion spécifique. 2
Il faut donc examiner la fonction du document. Un rapport final destiné à constater des faits ne devient pas nécessairement une note interne parce qu’il n’a pas été publié. À l’inverse, un document préparatoire à une délibération peut demeurer exclu même si le dossier politique a avancé.
Les mots « audit », « interne » ou « confidentiel » ne remplacent pas cette qualification juridique. Un audit peut contenir à la fois des constats achevés, des données personnelles, des éléments protégés et des passages dont la communication doit être examinée séparément.
Quels documents demander sur la qualité des soins
Le tableau suivant propose des demandes possibles. Il ne présume ni que tous ces documents existent dans chaque établissement, ni que leur communication intégrale serait acquise.
| Document ou information recherchés | Intérêt pour le public | Questions à examiner |
|---|---|---|
| Rapport final de qualité pour une période déterminée | Comprendre les objectifs, résultats et difficultés constatés | Document achevé, périmètre, données protégées |
| Rapport final d’audit précisément identifié | Connaître les constats et recommandations | Nature du rapport, secrets protégés, passages éventuellement communicables |
| Plan d’action adopté et bilan existant de son exécution | Comprendre les mesures décidées et leur suivi | État d’achèvement, informations personnelles ou sensibles |
| Statistiques institutionnelles déjà établies | Suivre une évolution sur une base définie | Définitions, méthode, anonymisation, effectifs trop faibles |
| Convention de collaboration liée à une tâche publique | Comprendre les responsabilités et engagements | Clauses communicables, secrets d’affaires concrets, données personnelles |
| Rapport d’utilisation d’un financement ou d’un fonds | Vérifier l’affectation des moyens et les activités financées | Informations médicales ou commerciales à protéger, accès partiel |
Ces demandes doivent viser un objet identifiable. Une requête portant sur « tout ce qui concerne les problèmes de l’hôpital » est difficile à traiter et augmente le risque d’un litige sur sa portée.
La loi couvre aussi des renseignements et informations : l’absence d’un document portant exactement le titre suggéré n’épuise donc pas nécessairement la demande. En revanche, il ne faut pas assimiler le droit d’accès à une obligation illimitée de produire une nouvelle étude ou de reconstituer des années d’activité. 2
Deux arrêts qui rendent la transparence hospitalière concrète
Des rapports et des documents financiers concernant le CHUV
Dans l’arrêt Tribunal VD GE.2024.0345 du 24 novembre 2025, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a examiné plusieurs demandes relatives au Département d’oncologie du CHUV. Les solutions diffèrent selon les pièces. 3
La Cour a confirmé le refus de dresser une liste précise de l’ensemble des rapports et audits sur plusieurs années, compte tenu du travail manifestement disproportionné qu’aurait nécessité cette demande dans les circonstances de l’affaire.
Elle a également admis le refus de communiquer une proposition au Conseil d’État concernant un fonds d’immunothérapie oncologique : cette pièce participait à la formation de l’opinion et de la décision de l’autorité.
En revanche, le rapport d’utilisation du fonds et les documents financiers finalisés transmis au Ludwig Institute for Cancer Research appelaient un autre examen. Pour ces pièces, le refus global ne pouvait pas être maintenu sur la motivation retenue. Il fallait identifier concrètement les informations protégées, mettre les intérêts en balance et examiner les possibilités de communication partielle.
La Cour a donc partiellement admis le recours, annulé le refus pour ces catégories de documents et renvoyé l’affaire pour nouvelle décision. Elle n’a pas ordonné la remise immédiate de toutes les pièces sans occultation. L’arrêt ne permet pas davantage d’affirmer que les documents ont effectivement été remis après le renvoi.
L’enseignement pratique est précis : demander un rapport existant et identifiable n’est pas la même chose qu’exiger la constitution d’un inventaire très étendu. Et les limites justifiant un refus pour une catégorie ne peuvent pas être appliquées sans examen à toutes les autres.
Une convention de collaboration ne peut pas être remplacée par une communication générale
Dans l’arrêt Tribunal VD GE.2024.0343 du 24 novembre 2025, la même Cour a examiné le refus du Département de la santé et de l’action sociale de transmettre une convention de collaboration en oncologie entre le canton, le CHUV, l’Université de Lausanne et le Ludwig Institute for Cancer Research. 4
L’autorité invoquait différents intérêts publics et privés. La Cour a exigé une analyse concrète des informations à protéger. Les données personnelles d’une personne nommée pouvaient notamment être anonymisées. D’éventuelles autres restrictions devaient être circonscrites aux passages concernés.
La décision de refus a été annulée et l’affaire renvoyée pour déterminer les clauses communicables et les occultations nécessaires. Là encore, il ne s’agissait pas d’un ordre de publication intégrale et immédiate.
Cet arrêt montre aussi qu’une communication générale ou une présentation synthétique n’est pas nécessairement un substitut suffisant au document demandé. La question juridique porte sur l’accès à ce document, avec les restrictions justifiées, et non seulement sur l’existence d’informations publiques à propos du partenariat.
Ces deux décisions concernent l’accès à l’information. Elles ne constatent pas, à ce titre, une mauvaise qualité des soins, une faute médicale ou une utilisation irrégulière des fonds. Leur intérêt tient à la méthode imposée : qualifier les documents et justifier les restrictions de manière suffisamment précise.
Le secret protège des intérêts déterminés
L’art. 15 LInfo réserve les dispositions d’autres lois. L’art. 16 permet exceptionnellement de refuser, limiter ou différer une communication si des intérêts publics ou privés prépondérants s’y opposent. Parmi les intérêts protégés figurent notamment la sphère privée, le secret professionnel, le secret commercial, la sécurité et certains impératifs de fonctionnement des autorités. 2
Dans un hôpital, la protection des patients impose une attention particulière. Supprimer le nom d’une personne ne suffit pas toujours : la combinaison d’une pathologie rare, d’une date, d’un service et d’autres détails peut permettre une identification. La communication doit donc être appréciée dans son contexte. 5
Cela ne signifie pas que la présence d’une donnée protégée ferme nécessairement l’accès à tout le document. L’art. 17 LInfo prévoit précisément l’examen d’une réponse partielle, en masquant ou en retranchant les informations concernées. 2
Pour un secret d’affaires allégué, l’autorité doit expliquer quels éléments justifient la protection et pourquoi. Une clause contractuelle de confidentialité ne dispense pas de cette analyse légale, comme le montre l’examen des documents financiers dans l’arrêt GE.2024.0345.
Le demandeur peut donc poser trois questions simples : quel passage est protégé, par quel intérêt, et pourquoi le reste ne pourrait-il pas être communiqué ?
Une précision de procédure apportée en septembre 2026
Lorsqu’une personne déterminée serait identifiable dans une communication, la procédure de protection de ses données doit être respectée.
Dans l’arrêt GE.2026.0209 du 14 septembre 2026, rendu dans une affaire communale et non hospitalière, la CDAP a corrigé la lecture des renvois erronés de l’art. 16 al. 5 LInfo : ils doivent être compris comme visant les art. 28 et 29 LPrD. La personne concernée dispose de dix jours pour s’opposer ; il appartient d’abord au responsable du traitement de statuer sur cette opposition. 6
Une opposition ne constitue donc pas simplement un veto, ni nécessairement un recours déjà porté devant le Préposé. Cette étape protège les tiers et peut intervenir avant la transmission au demandeur. L’information officielle vaudoise a intégré cette clarification. 7
Délais et frais
Une réponse dans les quinze jours
L’art. 12 LInfo impose une réponse aussi rapide que possible, au plus tard dans les quinze jours à compter de la réception de la demande. Une prolongation exceptionnelle de quinze jours est possible lorsque le volume, la complexité des documents ou la difficulté à les obtenir le justifient. L’autorité doit annoncer la prolongation et ses motifs. 2
Il faut parler d’un délai de réponse. La remise matérielle de toutes les pièces peut notamment dépendre d’une procédure relative aux droits de tiers. Une prolongation motivée n’équivaut pas à une autorisation de laisser la demande sans suite indéfiniment.
Conserver la preuve de réception, la demande initiale et les échanges permet de vérifier la chronologie.
La gratuité est le principe, avec des exceptions
L’art. 11 LInfo prévoit la gratuité de principe, mais autorise des émoluments notamment pour un travail important, des demandes répétitives ou des copies. Le demandeur doit être averti préalablement de la possibilité de frais. Les informations transmises aux médias sont gratuites. 2
Selon l’art. 17 RLInfo, lorsque le traitement dépasse une heure, la part excédant la première heure est facturée 40 francs par heure jusqu’à la quatrième heure incluse, puis 60 francs par heure au-delà. Le règlement contient aussi des règles spécifiques pour les demandes répétées et les copies. Demander une estimation et une transmission électronique permet d’anticiper la question, sans supprimer à elle seule tous les frais possibles. 8
Le travail important susceptible de justifier un émolument et le travail manifestement disproportionné susceptible de justifier un refus ne sont pas synonymes. Pour ce dernier, l’art. 24 RLInfo exige une perturbation considérable de l’accomplissement des tâches avec le personnel et l’infrastructure ordinaires. 8
Comment formuler une demande qui puisse être traitée
Une demande ciblée indique l’établissement ou le service, la période, l’objet, et si possible le titre ou la date du document. Elle peut accepter expressément l’anonymisation et solliciter, subsidiairement, un accès partiel.
L’objectif n’est pas de renoncer à ses droits. Il est de rendre identifiable ce qui doit être examiné.
Plutôt que demander tous les audits effectués depuis la création d’un département, on peut commencer par le rapport final d’un audit mentionné dans une publication déterminée. Si son titre exact est inconnu, on peut fournir cette référence et demander l’aide nécessaire pour identifier la pièce.
Demander le rapport puis le plan d’action adopté permet également de distinguer les constats, les décisions prises et leur suivi. Il ne faut pas présenter comme inexécutée une recommandation sans vérifier ce que l’autorité a effectivement décidé et à quelle échéance.
Modèle de demande de document
Objet : demande d’accès fondée sur la LInfo — [document ou information]
Madame, Monsieur,
Je sollicite l’accès au document suivant : [titre ou description suffisamment précise], concernant [service ou activité] pour la période [dates].
Pour faciliter son identification, je me réfère à [publication, date, page ou autre indication].
Je souhaite recevoir une copie électronique du document dans sa version achevée, ainsi que, s’il existe et entre dans l’objet décrit, le document adopté exposant les mesures décidées à sa suite.
Si certaines informations sont protégées, je demande que soit examinée une communication partielle, après anonymisation ou occultation des seuls passages concernés, conformément à l’art. 17 LInfo.
Si vous envisagez un émolument, merci de m’en informer préalablement en précisant sa base et son estimation.
Si le document n’existe pas, n’est pas détenu par votre entité ou ne peut pas être identifié avec ces indications, merci de me le préciser afin de permettre une clarification de la demande.
En cas de refus total ou partiel, ou de report de communication, je vous prie de m’adresser une décision motivée indiquant les voies et délais de recours.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
[Nom et coordonnées]
Que faire en cas de refus ou de silence
L’art. 20 LInfo impose une motivation écrite lorsque l’entité refuse l’accès, ne l’accorde que partiellement ou diffère la transmission. Une réponse qui invoque seulement la confidentialité sans identifier le problème peut appeler une demande de précision et, selon le cas, un recours. 2
Pour une décision relevant d’une entité cantonale, la voie vaudoise permet de saisir le Préposé au droit à l’information ou directement la CDAP. Le Préposé tente une conciliation ; en cas d’échec, il rend une décision. L’information officielle indique un délai de trente jours pour recourir ; l’art. 95 LPA-VD fixe le délai de recours au Tribunal cantonal à trente jours dès la notification de la décision. Il faut vérifier les indications de la décision reçue et les règles applicables à son calcul. 2 7 9
Une simple demande de réexamen adressée à l’hôpital ne doit pas être tenue pour une suspension de ce délai. Si l’autorité garde le silence, la question d’un recours pour déni de justice ou retard injustifié peut se poser : il faut se faire orienter sur cette voie, plutôt que calculer mécaniquement trente jours depuis l’envoi de la demande initiale.
Les procédures prévues par la LInfo sont en principe gratuites dans les conditions de ses art. 21a et 27. Cela ne signifie pas que les honoraires d’un avocat seraient automatiquement pris en charge ; l’abus de procédure peut également avoir des conséquences sur les frais. 2
Coordonnées utiles dans le canton de Vaud
| Organisme | Coordonnées vérifiées | Utilité |
|---|---|---|
| Autorité de protection des données et de droit à l’information | Rue Caroline 2, case postale 124, 1001 Lausanne ; 021 316 40 64 ; info.ppdi@vd.ch | Renseignements sur le droit à l’information ; voie de recours au Préposé lorsqu’elle est ouverte |
| Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public | Route du Signal 8, 1014 Lausanne ; 021 316 12 50 | Recours relevant de sa compétence ; le greffe ne donne pas de conseil juridique |
Coordonnées issues des pages officielles de l’APDI et de la CDAP, vérifiées au 5 novembre 2026. La hotline juridique de l’APDI est annoncée du lundi au vendredi de 9 h à 11 h 30. 5 10
Pour un recours, il faut respecter les exigences de forme et de signature, joindre la décision et les pièces utiles, et utiliser un mode de dépôt admis. La CDAP précise qu’un courriel ordinaire ou son canal e-fax ne constitue pas, à lui seul, une communication électronique valable au sens des règles de procédure. Une demande de renseignement par courriel ne doit donc pas être confondue avec un dépôt de recours. 10
Lire les documents sans fabriquer un classement trompeur
La transparence n’améliore le débat que si les informations sont interprétées correctement.
L’ANQ rappelle que ses mesures décrivent des aspects de la qualité et ne permettent pas, à elles seules, d’établir un classement global scientifiquement fondé des établissements. Le type de patients, la méthode et les conditions de comparaison comptent. 11
Avant d’interpréter un indicateur, il est utile de vérifier :
- La définition de ce qui est mesuré.
- La période et le nombre de situations concernées.
- Les caractéristiques des patients et les ajustements éventuels.
- La méthode de recueil et ses modifications.
- Les mesures décidées après le constat et les éléments disponibles sur leur suivi.
Par raisonnement, un nombre supérieur de signalements ne démontre pas, à lui seul, que les soins sont plus mauvais : il peut notamment traduire une activité différente ou une détection plus complète. Cette hypothèse doit être vérifiée, et non utilisée pour excuser automatiquement un problème.
De même, un refus d’accès contestable ne prouve pas une faute médicale. Un rapport rendu accessible ne constitue pas une certification de qualité. Chaque document répond à des questions déterminées ; il faut expliciter celles qu’il laisse ouvertes.
Une transparence qui sert effectivement les patients
L’intérêt de cette démarche est de rendre les affirmations institutionnelles vérifiables : quels constats ont été établis, quelles mesures ont été décidées, quels moyens ont été engagés et quel suivi existe ?
La protection des données des patients et l’accès aux documents institutionnels peuvent se renforcer mutuellement lorsque la demande est ciblée et que les restrictions sont motivées. Le public obtient alors une information utilisable, tandis que les éléments véritablement protégés demeurent préservés.
Sources et références
- CHUV, Rapport annuel 2025, Qualité et sécurité des soins, avec le rapport qualité proposé sur cette page.
- Loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur l’information, LInfo, BLV 170.21, notamment art. 2, 8 à 12, 15 à 17, 20, 21, 21a et 27. Accès alternatif au texte par LexFind.
- Tribunal VD GE.2024.0345 du 24 novembre 2025, CDAP, spécialement consid. 3 à 6 : liste de rapports et audits, document préparatoire, rapport d’utilisation du fonds et documents financiers. Publication officielle.
- Tribunal VD GE.2024.0343 du 24 novembre 2025, CDAP, spécialement consid. 3 à 5 : convention de collaboration et examen d’un accès partiel. Publication officielle.
- État de Vaud, Protection des données, aide-mémoire et coordonnées de l’APDI, mise à jour annoncée au 25 juin 2026.
- CDAP, GE.2026.0209 du 14 septembre 2026 : procédure d’opposition d’un tiers et renvois de l’art. 16 al. 5 LInfo aux art. 28 et 29 LPrD. Voir aussi la loi vaudoise sur la protection des données personnelles, BLV 172.65, art. 28 et 29.
- État de Vaud, Droit à l’information, page de procédure intégrant la clarification de septembre 2026.
- Règlement d’application de la LInfo, RLInfo, BLV 170.21.1, notamment art. 17 et 24. Accès alternatif au texte par LexFind.
- Loi vaudoise sur la procédure administrative, LPA-VD, BLV 173.36, texte accessible par LexFind, art. 95.
- État de Vaud, Cour de droit administratif et public : adresse et modalités des communications.