EFAS et l'équivalence fiscale : le canton cofinanceur est-il devenu copilote ?

Le comité spécialisé de l'Institution commune LAMal comme test de gouvernance

 

Auteur.es: L’Equipe droit-et-sante.ch, août 2026

EFAS ne déplace pas seulement un flux financier : la réforme oblige à redessiner le rapport entre celui qui finance, celui qui paie et celui qui décide. La loi confie à l'Institution commune LAMal le calcul, le prélèvement et la répartition des contributions cantonales, par l'intermédiaire d'un comité autonome spécialisé auquel les cantons participent de manière appropriée. Cette formule est trop importante pour rester une simple clause d'organisation. Elle doit devenir le point d'ancrage d'une gouvernance partagée, sans transformer le comité en autorité sanitaire parallèle.

Résumé: L'équivalence fiscale de l'art. 43a, al. 2 et 3, Cst. commande une idée de congruence : responsabilité financière, bénéfice et capacité de décision devraient autant que possible se rejoindre. Elle ne confère cependant aucun pouvoir général de direction au canton. EFAS en fournit une illustration nette. Le canton devient cofinanceur de l'ensemble des prestations AOS, mais ses leviers demeurent des compétences d'attribution : participation au comité spécialisé et aux organisations tarifaires, données nécessaires à ses tâches, contrôle formel limité de certaines factures hospitalières, planification et admissions dans le cadre de la LAMal. Le comité spécialisé ne pourra donc ni corriger politiquement la formule de financement, ni contrôler l'économicité de chaque traitement, ni se substituer aux autorités tarifaires ou de planification. Son rôle doit être plus précis : garantir l'intégrité du calcul, la qualité des données, la traçabilité des corrections et la reddition de comptes. Une composition paritaire entre cantons et assureurs, une présidence indépendante, des compétences fixées dans l'ordonnance et un audit public agrégé constituent, à cet égard, non des exigences déjà acquises, mais une architecture recommandée.

Conclusion en une phrase: EFAS ne fait pas du canton un régulateur général : il en fait un cofinanceur à compétences attribuées, dont la responsabilité ne sera crédible que si le comité spécialisé dispose d'une gouvernance équilibrée, vérifiable et clairement délimitée.

Mots-clés : EFAS; financement uniforme; équivalence fiscale; Institution commune LAMal; comité autonome spécialisé; gouvernance; pilotage cantonal; contrôle des factures; données; canton de Vaud.

NoteL'article distingue systématiquement le droit en vigueur ou qui sera en vigueur, les projets d'ordonnances soumis à consultation et les propositions de l'auteur. Les appels de notes sont directement cliquables. Les chiffres financiers sont présentés comme des scénarios statiques d'aide à la budgétisation, conformément à leur source et non comme des prévisions.

I. Une phrase d'organisation pour une responsabilité financière nouvelle

La loi fédérale adoptée le 22 décembre 2023, acceptée en votation populaire puis promulguée au Recueil officiel, arrête l'ossature d'EFAS. Dès le 1er janvier 2028, chaque canton versera une contribution aux coûts nets des prestations ambulatoires et stationnaires de l'assurance obligatoire des soins; les prestations de soins seront intégrées au 1er janvier 2032. L'assureur remboursera les prestations au fournisseur ou à l'assuré selon le régime applicable, tandis que l'Institution commune LAMal calculera et prélèvera les contributions cantonales et fédérale, puis les répartira entre les assureurs. [1] Il est donc plus exact de parler d'un financement uniforme avec centralisation du flux de paiement auprès de l'assureur que d'un monisme absolu : les primes et l'impôt demeurent deux sources distinctes.

Pour le canton de Vaud, les taux minimaux transitoires seront de 22,6 % en 2028, 23,6 % en 2029 et 24,5 % en 2030 et 2031; le minimum de 26,9 % ne s'appliquera à l'ensemble des prestations LAMal qu'à partir de 2032. Chaque canton fixera son taux annuellement, au plus tard neuf mois avant l'année concernée, et pourra dépasser le minimum légal. Ces paramètres sont adoptés; les modalités opérationnelles de la première étape restaient, au 30 août 2026, au stade postérieur à la consultation sur les projets d'ordonnances. [1][2]

Au coeur de cette mécanique figure une disposition étonnamment concise. Le nouvel art. 18, al. 2sexies, LAMal impose à l'Institution commune de constituer, pour le calcul, le prélèvement et la répartition des contributions, un « comité autonome spécialisé » auquel les cantons « participent de manière appropriée ». La loi ne fixe ni le nombre de sièges, ni les droits de vote, ni la présidence, ni les matières réservées, ni les règles de publicité ou d'audit. [1] Or ces éléments déterminent si la participation cantonale sera une influence réelle, un simple droit d'information ou une présence symbolique.

La vraie question. Il ne s'agit pas de savoir si le canton doit pouvoir refaire chaque facture. Il s'agit de savoir comment une collectivité qui expose des recettes fiscales peut vérifier la méthode, la donnée et la correction du flux sans empiéter sur les compétences que la LAMal attribue aux assureurs, aux partenaires tarifaires et aux autorités sanitaires.

II. L'équivalence fiscale : une boussole constitutionnelle, non une compétence générale

1. La congruence entre bénéficiaire, payeur et décideur

L'art. 43a, al. 2 et 3, Cst. exprime l'équivalence fiscale dans les rapports entre la Confédération et les cantons : la collectivité qui bénéficie d'une prestation en supporte les coûts et celle qui supporte les coûts décide de la prestation. [3] Le message relatif à la réforme de la péréquation financière présentait cette congruence comme une condition de responsabilité : une autorité qui décide tout en assumant les conséquences financières est incitée à employer les ressources avec davantage de discipline. [5]

Ce principe explique l'inconfort institutionnel créé par un financement sans capacité de décision. Il ne résout toutefois pas la question des compétences. L'art. 117 Cst. confère à la Confédération une large compétence en matière d'assurance-maladie et l'art. 190 Cst. rend la loi fédérale déterminante pour les autorités d'application. Dans son avis de droit de 2018 consacré au financement moniste, l'Office fédéral de la justice a précisément conclu que l'art. 117 Cst. permet au législateur fédéral d'imposer une contribution cantonale aux prestations AOS. Il a qualifié les maximes de l'art. 43a Cst. de lignes directrices politiques qui ne limitent pas juridiquement cette compétence. [4]

2. Ce que la jurisprudence permet de dire - et ce qu'elle interdit d'affirmer

Le Tribunal fédéral confirme la prudence requise. Dans l'arrêt 2C_642/2023, il refuse d'appliquer l'art. 43a Cst. aux communes, car cette disposition régit les rapports entre la Confédération et les cantons; à propos d'une norme constitutionnelle cantonale analogue, il relève en outre son caractère programmatique. [6] Dans l'ATF 143 I 109, il le qualifie de principe directeur : la responsabilité financière peut soutenir l'influence de la collectivité, mais la Constitution ne dicte ni l'autorité compétente, ni la procédure, ni l'instrument sectoriel. [7]

Il serait dès lors juridiquement excessif d'écrire qu'EFAS viole l'équivalence fiscale parce que le canton ne contrôle pas l'ensemble des dépenses AOS. Il serait tout aussi excessif d'en déduire que le canton devrait disposer d'un veto sur les prestations ou sur les factures. L'art. 43a Cst. sert ici de test de congruence institutionnelle : il oblige à demander si les pouvoirs attribués sont assez effectifs pour accompagner la charge financière, sans créer lui-même les pouvoirs manquants.

3. Le précédent du financement résiduel des soins : utile, mais non transposable tel quel

L'arrêt 2C_728/2011 offre une comparaison éclairante. Sous le régime du financement résiduel des soins, le Tribunal fédéral a admis qu'une responsabilité cantonale expressément prévue par l'ancien art. 25a, al. 5, LAMal justifiait une marge d'appréciation, des coûts normatifs et certains instruments de maîtrise, à condition que le financement résiduel reste garanti, que les paramètres soient objectifs et qu'un contrôle concret demeure possible. [8] Cette jurisprudence ne constitue cependant pas une compétence autonome pour l'après-2032 : EFAS abrogera précisément l'art. 25a et intégrera les soins au financement uniforme.

Le contraste est instructif. Lorsque la loi confiait au canton la couverture du solde, elle lui laissait un espace réglementaire propre. Lorsque la contribution sera calculée selon l'art. 60 LAMal et répartie par l'Institution commune, la protection de l'équivalence fiscale reposera davantage sur des compétences sectorielles dispersées et sur la qualité des procédures. La gouvernance ne remplace pas un pouvoir matériel; elle empêche qu'une responsabilité financière devienne institutionnellement opaque.

III. Un copilote à compétences attribuées

EFAS n'abandonne pas le canton sans instruments. Le compromis parlementaire a été construit autour de la demande cantonale de participer au pilotage de l'offre ambulatoire dès lors que l'impôt la cofinancerait. Les travaux de 2019 relevaient déjà que la plupart des cantons subordonnaient leur contribution à de tels leviers; le Conseil fédéral soutenait notamment l'articulation avec la régulation des admissions. [9][10] La loi finale répond partiellement à cette demande, par plusieurs attributions distinctes.

Cette carte évite deux erreurs symétriques. La première consisterait à parler d'un canton réduit au rôle de caisse passive. La seconde serait de présenter EFAS comme un transfert général de la régulation sanitaire. Le canton n'est ni sans gouvernail ni maître à bord : il devient un copilote à compétences d'attribution. Chacun de ses leviers doit être exercé dans sa finalité propre, selon les conditions et les procédures de la LAMal. [1][2]

IV. Le comité spécialisé : chambre d'enregistrement ou véritable organe de gouvernance ?

1. Ce que le projet d'ordonnance règle - encore insuffisamment

Au 30 août 2026, les ordonnances d'exécution n'étaient pas adoptées. L'art. 19a du projet d'OAMal prévoit que le conseil de fondation de l'Institution commune édicte le règlement d'organisation du comité en associant les cantons et les assureurs à son élaboration. Le projet d'art. 22 prévoit en outre que l'Institution commune statue par décision sur les litiges qui l'opposent notamment aux assureurs, aux cantons ou à la Confédération. [11] La périodicité des appels de fonds, les corrections, les intérêts et plusieurs processus techniques demeurent eux aussi au stade de projet ou de coordination entre acteurs.

Un règlement interne est nécessaire pour le fonctionnement quotidien. Il paraît en revanche insuffisant pour fixer seul l'équilibre entre les institutions qui apportent les primes et celles qui apportent l'impôt. La composition, les droits de vote, les matières réservées, les obligations de récusation, l'audit et la reddition de comptes touchent à la légitimité du dispositif. Leur noyau devrait figurer dans l'OAMal définitive, et non dépendre entièrement d'un acte de l'entité chargée d'exécuter le flux.

2. Une convergence vaudoise et intercantonale - qui reste une demande

Dans sa réponse du 1er juillet 2026, le Conseil d'Etat vaudois a demandé un copilotage équilibré et un encadrement plus strict de la gouvernance de l'Institution commune. [12] Son annexe détaillée propose explicitement une représentation paritaire entre cantons et assureurs, une présidence indépendante confiée à un expert externe et une précision des compétences du comité, notamment pour l'accès aux données et la validation des processus opérationnels. [13]

La Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé a formulé une demande très proche : nombre égal de sièges pour les cantons et les assureurs, expert externe à la présidence, secrétariat et financement assurés par l'Institution commune, ainsi que clarification du régime de responsabilité. [14]Cette convergence est politiquement significative; elle n'est pas du droit positif. Jusqu'à l'adoption de l'ordonnance définitive, on doit parler de propositions de consultation, non de caractéristiques acquises du futur comité.

3. Le comité ne doit devenir ni une caisse noire ni une autorité sanitaire parallèle

Le comité ne sera utile que si son périmètre est intelligible. Trop étroit, il entérinerait des calculs préparés ailleurs sans capacité de vérification. Trop large, il empiéterait sur le contrôle des assureurs, les organisations tarifaires, les autorités de planification et les compétences politiques des cantons. La ligne de partage recommandée est la suivante, sous réserve de l'ordonnance définitive.

Principe de séparation. La gouvernance du flux garantit que le bon montant est calculé à partir des bonnes données. Le pilotage sanitaire agit, lui, sur l'offre, les tarifs, les admissions, la planification et la qualité dans les limites de la LAMal. Confondre ces deux plans ferait du comité un régulateur sans base légale.

V. Sept garanties pour une gouvernance crédible

Les éléments qui suivent sont des propositions de l'auteur. Ils s'appuient sur la loi adoptée et sur les demandes de consultation, mais ne décrivent pas une ordonnance déjà arrêtée.

1. Parité entre financeurs et présidence indépendante

Une représentation paritaire des cantons et des assureurs donne un contenu vérifiable à la participation « appropriée ». Elle évite qu'un acteur chargé de l'exécution du flux puisse, par sa seule majorité, en arrêter les règles. La présidence externe doit être indépendante des assureurs, des cantons et des principaux prestataires; son rôle est d'organiser la délibération, de garantir la procédure et de faire documenter les désaccords.

La parité ne signifie pas un siège pour chaque canton ni un droit de veto cantonal individuel. La représentation des vingt-six cantons doit être organisée de manière praticable, avec un mécanisme de désignation, de suppléance et de transmission des positions. Pour les décisions structurantes, une double majorité au sein de chaque collège serait plus cohérente qu'une voix prépondérante de routine. La présidence pourrait trancher les seules questions de procédure, non substituer son appréciation au consentement des deux sources de financement.

2. Matières réservées dans l'ordonnance

L'OAMal devrait énumérer les décisions qui ne peuvent être déléguées à un secrétariat : méthode générale de calcul, contrôles de qualité, règles de correction, calendrier de clôture, politique d'audit, indicateurs publics et traitement des incidents majeurs. Le règlement interne pourrait préciser les formats, délais et workflows, mais non modifier l'équilibre institutionnel ou le périmètre des droits cantonaux.

3. Règles de décision contre le blocage et contre la capture

La parité crée un risque de blocage; l'absence de parité crée un risque de capture. Il faut donc un quorum dans chaque collège, des délais de décision, une procédure de médiation, une motivation des opinions dissidentes et un mécanisme d'escalade vers l'organe ou l'autorité compétente. Les membres doivent déclarer leurs intérêts, se récuser lorsqu'une décision touche directement leur organisation et respecter une obligation de confidentialité proportionnée. La confidentialité protège les données et le secret des affaires; elle ne doit pas rendre opaques les méthodes générales.

4. Données suffisantes, finalité limitée et piste d'audit

Le comité doit pouvoir contrôler la provenance, la complétude, la cohérence et les corrections des données qui fondent les contributions. Il ne doit pas constituer, par commodité, une base de données sanitaire générale. Les catégories, durées de conservation, accès et journaux de traitement doivent être rattachés à une finalité légale. Les données agrégées suffisent pour la plupart des indicateurs de gouvernance; les données individuelles ne peuvent être utilisées que dans les conditions fixées par la LAMal et son ordonnance. [1][11]

5. Deux cercles pour associer les prestataires sans conflit structurel

Les prestataires détiennent une connaissance indispensable des processus de facturation et des effets pratiques des règles. Leur présence avec voix décisionnelle dans l'organe qui valide les flux dont ils bénéficient soulèverait cependant un conflit structurel. Une architecture à deux cercles paraît préférable : un comité décisionnel paritaire entre cantons et assureurs, présidé indépendamment; un forum consultatif réunissant prestataires, professionnels et représentants des assurés ou des patients, entendu sur les standards techniques et les incidences opérationnelles. Cette proposition concilie la demande générale vaudoise d'associer les prestataires avec la proposition détaillée de parité entre financeurs. [12][13]

6. Audit, corrections et contentieux documentés

Le mandat d'audit doit couvrir la formule, les interfaces, les habilitations, l'échantillonnage des données et la reproduction d'un calcul. Les corrections rétroactives doivent être versionnées, rapprochées des exercices comptables et accompagnées d'une justification. Le comité ne devrait pas inventer un effet suspensif ou un droit de compensation que la loi ne prévoit pas. Il doit en revanche garantir que les voies de décision et de recours prévues par le droit applicable restent utilisables, avec un dossier suffisamment complet pour un contrôle juridictionnel.

7. Une évaluation externe avant l'intégration des soins

La première étape de 2028 doit être traitée comme une phase institutionnelle distincte. Une évaluation indépendante en 2029 ou 2030 devrait examiner les erreurs de calcul, les délais, les corrections, les incidents, les coûts administratifs et la capacité réelle des cantons à comprendre les montants. Elle devra précéder la consultation annoncée pour la seconde étape et permettre de corriger la gouvernance avant l'intégration des soins en 2032.

VI. Vaud : transformer un siège fédéral en chaîne cantonale de responsabilité

1. Un représentant ne suffit pas sans mandat cantonal

La participation vaudoise au comité ne sera utile que si elle s'insère dans une chaîne claire. L'autorité politique doit désigner le service responsable, organiser la coordination entre santé, soins et finances, fixer un mandat de représentation et prévoir la suppléance. Les positions défendues au niveau fédéral doivent reposer sur des analyses reproductibles; les informations reçues doivent revenir vers les unités cantonales qui planifient, budgétisent et contrôlent.

La CEESV ou un autre opérateur technique peut, si le droit définitif le permet et si le mandat cantonal le règle, contribuer à la réconciliation des données et des flux. Elle ne devrait toutefois ni détenir seule l'information, ni représenter politiquement le canton, ni rendre les décisions qui appartiennent à l'autorité. Cette séparation prolonge l'analyse consacrée au devenir de la CEESV : préserver une capacité technique n'implique pas de déléguer la responsabilité publique. [17]

2. Une reddition de comptes annuelle au Grand Conseil

La loi vaudoise sur les finances exige une situation financière claire, complète et véridique, des estimations rigoureuses, l'annualité et la publicité budgétaires. Elle distingue la charge imposée par une base légale de l'autorisation annuelle de l'engager. [16] La contribution minimale EFAS présentera, lorsqu'elle sera exigible, de forts indices d'une charge liée : son principe, son assiette et son calendrier découlent largement du droit fédéral. Cette qualification devra néanmoins être confirmée dans les actes cantonaux compétents. Les moyens informatiques, analytiques et organisationnels de pilotage devront, eux, être dimensionnés et autorisés selon leur nature propre.

Un rapport annuel au Grand Conseil devrait séparer au minimum : le taux cantonal et son fondement; l'assiette brute et les déductions; les écarts entre budget, appels de fonds et clôture; les corrections relatives aux exercices antérieurs; les facteurs de volume, de prix et de structure; les effets distincts sur les primes et sur la réduction individuelle des primes; les coûts administratifs; les incidents et recommandations d'audit. Un chiffre global sans contrefactuel ne permet pas de piloter.

3. Les chiffres OFSP montrent pourquoi le contrefactuel doit être public

Le bilan intermédiaire publié par l'OFSP le 20 août 2026 fournit une démonstration méthodologique utile. Sur une base statique de coûts 2024, l'augmentation de charge vaudoise varie selon la situation de comparaison. Par rapport au maintien des parts de financement minimales observées en 2024, elle atteint 119,1 millions en 2028, 162,0 millions en 2029, 200,6 millions en 2030 et 2031, puis 219,2 millions dès 2032. Par rapport à un scénario dans lequel les cantons auraient durablement conservé leur part de financement 2016-2019, les valeurs vaudoises sont respectivement de 71,8, 114,7, 153,2 et 171,9 millions. [15]

Ces montants ne sont ni des crédits budgétaires, ni des prévisions des dépenses effectives de 2028 ou 2032. L'OFSP les qualifie expressément d'outil d'aide à la budgétisation : les coûts réels futurs, la croissance, les taux effectivement fixés et les corrections ne sont pas connus. [15] Les deux lignes ne se contredisent donc pas; elles répondent à deux questions différentes. La gouvernance cantonale devrait imposer que tout montant EFAS soit accompagné de son année de référence, de son périmètre, de son taux, de son niveau de coûts et de son contrefactuel.

VII. Piloter n'est pas corriger la facture après coup

Le principal risque intellectuel consiste à attendre du comité spécialisé une maîtrise des coûts qu'il ne peut juridiquement produire. La contribution cantonale découlera du taux fixé et des coûts nets déterminants. Si les données sont exactes et les prestations imputables selon la loi, le comité ne pourra pas appliquer une décote parce qu'un budget cantonal est dépassé, ni refuser une dépense pour un motif d'économicité réservé à l'assureur. Une gouvernance excellente peut supprimer une erreur, pas une obligation légale.

Le pilotage doit donc intervenir en amont et dans les bons instruments : planification, mandats de prestations, admission des fournisseurs, participation tarifaire, qualité, surveillance et politique de santé. Le comité agit sur un autre plan : il rend le financement calculable, contestable selon les voies prévues, auditable et politiquement explicable. C'est moins spectaculaire qu'un pouvoir de veto; c'est néanmoins la condition pour qu'un copilotage fragmenté reste une responsabilité plutôt qu'une fiction.

Formule de synthèse. L'équivalence fiscale n'exige pas que chaque payeur décide de chaque prestation. Elle exige que l'architecture évite la dissociation durable entre charge, information, influence et responsabilité.

VIII. Conclusion

EFAS ne peut être correctement analysé ni comme une simple réforme comptable, ni comme un transfert général de souveraineté sanitaire. Le législateur fédéral a centralisé le paiement des prestations auprès de l'assureur et le flux fiscal auprès de l'Institution commune, tout en distribuant aux cantons plusieurs compétences ciblées. Cette fragmentation est compatible avec la large compétence fédérale de l'art. 117 Cst.; elle demeure exposée au test politique de l'équivalence fiscale.

Le comité autonome spécialisé est le lieu où ce test devient concret. Une participation cantonale « appropriée » ne devrait pas se réduire à être informé après calcul. Elle devrait permettre de valider les méthodes, de contrôler la qualité des données, de documenter les corrections et d'obtenir un audit indépendant. La parité entre cantons et assureurs, une présidence externe, des matières réservées dans l'ordonnance, des règles de décision robustes et une publication agrégée offrent l'architecture la plus cohérente. Ce sont aujourd'hui des propositions, pas des acquis.

Pour le canton de Vaud, le défi est double : exercer utilement la place cantonale dans la gouvernance fédérale et organiser, en parallèle, une reddition de comptes interne qui relie le représentant, les services de santé, les finances, le Conseil d'Etat et le Grand Conseil. La réforme fera ainsi apparaître une distinction salutaire. Payer correctement n'est pas encore piloter; mais il n'existe pas de pilotage démocratiquement crédible lorsque le paiement ne peut être ni reproduit, ni expliqué, ni contrôlé.

Conclusion en une phrase: Le meilleur pilotage EFAS ne sera pas un pouvoir général que la Constitution aurait mystérieusement créé, mais une combinaison lisible de compétences légales, de gouvernance paritaire et de reddition de comptes.

 

Sources et notes

Sélection de sources officielles et de jurisprudence consultées. Les liens ci-dessous, comme les appels de notes dans le texte, sont cliquables. État des sources au 30 août 2026.

[1] Loi fédérale du 22 décembre 2023 sur le financement uniforme des prestations, RO 2025 107

[2] OFSP, Modification de la LAMal : financement uniforme des prestations

[3] Constitution fédérale, notamment art. 43a, 117 et 190

[4] Office fédéral de la justice, avis de droit du 15 janvier 2018, Financement moniste des prestations de soins - Constitutionnalité

[5] Conseil fédéral, message du 14 novembre 2001 concernant la RPT, FF 2002 2155

[6] Tribunal fédéral, arrêt 2C_642/2023 du 16 juillet 2024, consid. 6.1

[7] Tribunal fédéral, ATF 143 I 109, consid. 6.4.1

[8] Tribunal fédéral, arrêt 2C_728/2011 du 23 décembre 2011, consid. 3.5.3 à 4

[9] CSSS-N, rapport du 5 avril 2019, Initiative parlementaire 09.528, FF 2019 3411

[10] Conseil fédéral, avis du 14 août 2019, Initiative parlementaire 09.528, FF 2019 5497

[11] DFI, projets d'ordonnances EFAS et rapport explicatif mis en consultation le 1er avril 2026

[12] Conseil d'Etat vaudois, réponse du 1er juillet 2026 à la consultation EFAS

[13] Canton de Vaud, remarques détaillées du 1er juillet 2026 sur les projets d'ordonnances EFAS

[14] Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé, prise de position du 21 mai 2026

[15] OFSP, Conséquences financières du passage à un financement uniforme - bilan intermédiaire 2024, 8 juillet 2026

[16] Loi vaudoise sur les finances du 20 septembre 2005 (LFin; BLV 610.11)

[17] Droit & Santé, EFAS et la CEESV : faut-il conserver une centrale cantonale ?

À lire aussi

EFAS et la CEESV : faut-il conserver une centrale cantonale lorsque le canton ne paiera plus la part hospitalière facture par facture ?

droit-et-sante.ch