TARDOC et forfaits ambulatoires : que peut-on encore contester devant le juge ?
Droit suisse, avec repères vaudois. Commentaire de jurisprudence. Sources consultées le 5 septembre 2026.
Portée de cette actualisation. Cet article revient sur une jurisprudence de janvier 2026 ; il ne présente pas ces arrêts comme une nouveauté de septembre. Au considérant 6, le TAF qualifie ses arrêts de définitifs en application de l’art. 83 let. r LTF. Le PDF officiel de C-9461/2025 consulté porte néanmoins la mention « Décision attaquée devant le TF ». Cette mention atteste une démarche de recours, sans établir sa recevabilité, son effet suspensif ou son issue. L’issue de cette démarche n’a pas été établie dans les sources consultées. La présente analyse expose donc la solution rendue par le TAF le 22 janvier 2026 ; elle ne présente pas l’absence de recours ultérieur comme un fait acquis. 3
L’entrée en vigueur d’un tarif transforme les pratiques de facturation. Elle ne supprime pas les désaccords sur la rémunération des soins. Depuis le 1er janvier 2026, TARDOC et les forfaits ambulatoires ont remplacé TARMED dans l’assurance obligatoire des soins. Le nouveau système appelle une distinction décisive : contester sa construction générale, son application à un traitement ou le refus de remboursement opposé à un assuré sont trois démarches différentes. 1
Cette distinction permet de comprendre la portée des arrêts du Tribunal administratif fédéral du 22 janvier 2026. Elle évite surtout deux erreurs pratiques : croire que les juges ont validé matériellement chaque forfait, ou déduire de l’irrecevabilité d’un recours général que toute facture serait désormais incontestable.
1. Une irrecevabilité qui ne tranche pas le bien-fondé du forfait
Le TAF a refusé d’entrer en matière sur deux recours dirigés contre l’approbation fédérale de certains forfaits : C-9459/2025 et C-9461/2025, publiés le 30 janvier 2026 selon l’OFSP. 2
Dans C-9461/2025, une entreprise contestait l’intégration du coût de médicaments dans des forfaits. Le Tribunal a maintenu sa jurisprudence sur l’absence de recours direct contre l’approbation d’une structure tarifaire par le Conseil fédéral. Il n’a pas examiné au fond l’adéquation économique des forfaits litigieux. Le refus d’entrer en matière figure au dispositif ; sa motivation ressort notamment des considérants 1.3, 3.2 à 3.5 et 4.1. 3
Pour un fournisseur, l’enseignement est méthodologique : une argumentation médicale ou économique, aussi solide soit-elle, ne remédie pas à l’absence de voie de droit contre l’acte choisi. Il faut commencer par identifier l’acte contestable et la compétence du juge.
2. La structure nationale et le litige concret
La solution s’inscrit dans une jurisprudence antérieure à TARDOC. Dans l’ATF 134 V 443, du 20 octobre 2008, le Tribunal fédéral a rappelé l’obstacle résultant de l’art. 189 al. 4 Cst. et de l’organisation légale des recours. Il a distingué l’approbation d’une réglementation tarifaire générale de son examen incident à l’occasion d’un litige concret. 4
L’art. 6 par. 1 CEDH ne confère pas, selon cet arrêt, un droit individuel à attaquer directement des règles générales et abstraites. La possibilité d’un contrôle dans une affaire d’application demeure pertinente pour la garantie d’accès au juge. Il s’agit ici de l’interprétation de la CEDH par le Tribunal fédéral, non d’un nouvel arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme. 4
Le TAF reprend cette possibilité au considérant 3.5.1 de C-9461/2025, tout en rappelant la retenue du contrôle judiciaire sur la construction tarifaire. Il n’accorde pas au juge un pouvoir général de réécriture des forfaits. 3
3. Pour l’assuré : distinguer sa facture de son droit aux prestations
Une facture incompréhensible appelle d’abord une explication, des pièces et un contrôle. Lorsqu’un assuré conteste ensuite une décision de son assureur AOS concernant ses prestations, la voie usuelle relève de la LPGA : décision formelle, opposition, puis recours contre la décision sur opposition. Les délais ordinaires sont de trente jours pour l’opposition et pour le recours, sous réserve des règles de computation et des exceptions applicables. 5
Dans le canton de Vaud, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est l’autorité de recours en matière d’assurance-maladie sociale. Une demande informelle au fournisseur n’est donc pas un substitut au recours contre une décision de l’assureur. L’orientation doit suivre la nature du désaccord et l’acte reçu. 6
Le litige tarifaire entre fournisseur et assureur obéit toutefois à une autre logique, y compris dans certaines situations où l’assuré reçoit directement la facture.
4. Pour le fournisseur et l’assureur : le tribunal arbitral
L’art. 89 LAMal attribue au tribunal arbitral les litiges entre assureurs et fournisseurs qui concernent leurs rapports juridiques relevant de cette loi. Le tiers garant ne suffit pas à déplacer ce contentieux : selon l’al. 3, lorsque l’assuré est débiteur de la rémunération, l’assureur le représente à ses frais au procès. Le Tribunal fédéral rappelle cette articulation dans l’arrêt 9C_77/2019 du 27 septembre 2019, consid. 6.1. 7
Vaud dispose d’un Tribunal arbitral des assurances distinct, dans ses compétences, de la Cour des assurances sociales. Le choix entre ces voies ne dépend donc pas seulement de l’identité de la personne qui proteste, mais du rapport juridique effectivement litigieux. 6
Exemple : une divergence sur les prestations incluses dans un forfait exige de documenter le traitement facturé, la règle d’inclusion et les positions contestées. Elle ne se confond pas avec le souhait professionnel de modifier, pour l’avenir, la pondération de toute une catégorie de traitements.
5. Ne pas confondre contestation et liberté de facturation
L’existence d’une controverse ne permet pas de choisir le modèle jugé le plus avantageux. Selon l’OFSP, un traitement relevant d’un forfait ne peut pas être simultanément décompté à la prestation sous TARDOC. La conformité se vérifie dans la version applicable et dans les règles de délimitation du traitement. 8
En pratique, nous recommandons aux établissements de conserver, pour les dossiers discutés, la date des prestations, la version tarifaire, les éléments du codage, la justification clinique et le calcul contesté. Cette organisation facilite aussi bien une correction amiable qu’une analyse juridique. Elle évite que le débat se réduise à l’opposition entre une impression de sous-rémunération et une validation automatique par le logiciel.
6. La correction du système passe également par son développement
L’OTMA a organisé une procédure d’évolution du système, avec des adaptations annuelles. Les demandes passent par les partenaires compétents, les intérêts du corps médical étant notamment représentés par la FMH. 8
Notre proposition est d’articuler deux travaux : traiter les erreurs dans les cas individuels et constituer des séries documentées pour les défauts récurrents. Les données utiles ne sont pas seulement les pertes de recettes ; elles concernent également les différences cliniques entre groupes de patients et les ressources effectivement nécessaires. Une révision tarifaire peut ainsi répondre à une difficulté structurelle que le procès individuel ne résoudrait qu’imparfaitement.
Cette réserve laisse intacte l’exigence pratique : qualifier précisément le désaccord, réunir ses preuves et identifier la procédure correspondante. La rigueur tarifaire et l’accès effectif au juge commencent par cette distinction.
Références et portée documentaire
- OFSP, Tarif médical ambulatoire : régime entré en vigueur au 1er janvier 2026.
- OFSP, Clarification visant les articles parus dans les médias au sujet des forfaits ambulatoires, complément daté du 2 février 2026 : références et date de publication des deux arrêts. Cette communication n’est pas un substitut aux décisions judiciaires.
- TAF, C-9461/2025, 22 janvier 2026, texte intégral officiel consulté, notamment consid. 1.3, 3.2–3.5.1 et 4.1 ; mention de recours au TF sur la première page. C-9459/2025 a également été téléchargé dans sa version officielle et vérifié, notamment consid. 3.5, 4.1–4.2 et 6 ; il confirme la distinction entre recours direct et contrôle concret.
- TF, ATF 134 V 443 / 9C_116/2008, 20 octobre 2008, consid. 2.2 et 3.1–3.3.
- LPGA, RS 830.1, art. 49, 52, 56 et 60. L’interface Fedlex complète n’a pas été extraite ; les délais des art. 52 et 60 ont été recoupés dans l’index officiel. Cette note ne remplace pas la vérification de la notification et du délai dans un cas particulier.
- État de Vaud, Cour des assurances sociales, rubrique Compétences : distinction avec le Tribunal arbitral des assurances.
- TF, 9C_77/2019, 27 septembre 2019, consid. 6.1 : rappel de l’art. 89 al. 3 LAMal.
- OFSP, TARDOC et forfaits ambulatoires : nouveau tarif médical, questions sur la facturation et sur le développement du système.