Privilège thérapeutique : jusqu’où peut-on taire une information pour protéger le patient ?

Information médicale, autonomie et justification du silence en droit suisse

Auteur.es : L’Équipe droit-et-sante.ch

Septembre 2026

Un diagnostic difficile, un risque opératoire inquiétant, une famille qui demande de « ne pas tout lui dire » : la volonté de protéger le patient peut conduire à retenir une information. Le droit suisse reconnaît un privilège thérapeutique, mais sa portée demeure délicate. À quelles conditions la protection de la santé peut-elle justifier une restriction du droit de savoir ? Et que reste-t-il du consentement lorsque celui qui doit décider ne dispose pas des éléments nécessaires ?

Le véritable enjeu apparaît lorsque l’on pose aussi la question inverse : que risque le patient si l’on ne lui dit pas ? C’est à partir de cette double exigence — prévenir un dommage et préserver la liberté de décider — que cet article examine la jurisprudence, le droit vaudois et les pratiques d’information, jusqu’aux résultats médicaux accessibles en ligne.

L’essentiel en une minute

Le patient capable de discernement est le premier destinataire de l’information médicale. L’information doit être compréhensible, adaptée et suffisante pour permettre un choix libre.

Le privilège thérapeutique demeure reconnu par la jurisprudence. Il constitue une exception délicate à justifier, et non une permission générale de dissimuler une mauvaise nouvelle.

Adapter les mots, organiser plusieurs entretiens, respecter un choix de ne pas savoir et retenir une information contre la volonté du patient sont des situations juridiquement différentes.

La famille ne peut pas, du seul fait de sa proximité, décider de ce qu’un patient capable de discernement est autorisé à connaître.

Dans le canton de Vaud, l’art. 24, al. 3, LSP prévoit une consultation accompagnée du dossier lorsque sa consultation fait craindre de graves conséquences pour le patient. Il ne formule pas un pouvoir général de lui en interdire l’accès.

Sommaire

1. L’information : une condition de la liberté de se soigner

2. Une exception reconnue, mais difficile à délimiter

3. Évaluer le risque de l’annonce et celui du silence

4. Droit de ne pas savoir, proches et capacité de discernement

5. Le consentement à l’épreuve d’une information retenue

6. Dans le canton de Vaud : le dossier ne se confond pas avec l’annonce

7. Résultats en ligne : une nouvelle responsabilité d’organisation

8. Trois situations fictives pour éprouver les distinctions

9. Justifier une restriction et permettre au patient d’agir

10. Conclusions : protéger sans déposséder

1. L’information : une condition de la liberté de se soigner

La médecine propose ce qu’elle estime indiqué ; le patient capable de discernement décide s’il l’accepte. Cette répartition des rôles suppose davantage qu’une signature sur un formulaire. Pour choisir, il faut pouvoir comprendre ce qui est connu, ce qui reste incertain, les possibilités de traitement et les conséquences raisonnablement prévisibles de chacune d’elles.

En droit suisse, le consentement libre et éclairé s’inscrit dans la protection de l’intégrité et de l’autodétermination. Le Tribunal fédéral en rappelle les fondements et les exigences dans l’ATF 149 II 109, consid. 11.1.2–11.1.3. La Convention d’Oviedo (art. 5 et 10) lie cette exigence au droit de connaître les informations recueillies sur sa santé, tout en reconnaissant la volonté de ne pas être informé.

Dans le canton de Vaud, les art. 21 et 23 de la loi sur la santé publique (LSP) organisent concrètement cette relation. Le droit à une information claire et appropriée porte notamment sur l’état de santé, les examens et traitements envisageables, leurs conséquences, leurs risques prévisibles, le pronostic et les aspects financiers. Il comprend aussi la possibilité de solliciter un avis médical extérieur. Le consentement est requis du patient capable de discernement, qu’il soit majeur ou mineur.

La même loi confie à chaque professionnel, dans son domaine de compétence, un rôle dans l’information nécessaire au consentement. À l’échelle fédérale, l’art. 40, let. a et c, LPMéd impose aux personnes exerçant une profession médicale universitaire sous leur propre responsabilité professionnelle le soin, la conscience professionnelle et la garantie des droits du patient. Le statut public ou privé d’un établissement ne suffit donc pas à faire disparaître ces exigences ; il peut, en revanche, modifier le régime de protection des données, de responsabilité et les voies de droit applicables.

Informer ne signifie pas réciter toutes les complications concevables. Une information utile est proportionnée à la décision et adaptée à la personne. Mais cette adaptation ne doit pas servir à sélectionner les éléments qui la conduiront au choix préféré du soignant. Le patient conserve une liberté de décision, y compris lorsqu’il apprécie différemment les bénéfices et les risques.

2. Une exception reconnue, mais difficile à délimiter

Le privilège thérapeutique désigne la possibilité, exceptionnellement admise, de limiter l’information afin d’éviter que sa communication ne porte préjudice à la santé du patient. Il faut le distinguer du secret professionnel : celui-ci protège les informations du patient à l’égard de tiers ; il ne constitue pas, par lui-même, un secret opposable au patient.

Dans l’arrêt 4P.265/2002 du 28 avril 2003, consid. 4.2, la Ire Cour civile du Tribunal fédéral admet que l’information puisse être limitée pour éviter une anxiété préjudiciable à la santé. Elle précise toutefois que cette faculté ne doit pas vider de sa substance le devoir d’informer. Une formulation comparable figure dans l’arrêt 6B_170/2017 du 19 octobre 2017, consid. 3.2.2. Il serait donc inexact de présenter le privilège comme aboli, ou comme une notion exclusivement historique.

Il serait tout aussi inexact d’en déduire une autorisation indéterminée de cacher un diagnostic. L’art. 10, par. 3, de la Convention d’Oviedo prévoit que des restrictions exceptionnelles au droit de savoir peuvent être établies par la loi dans l’intérêt du patient. Cette disposition ne confère pas, à elle seule, un pouvoir discrétionnaire au médecin. Le rapport explicatif (nos 69–70) situe la question dans les circonstances exceptionnelles où l’information pourrait affecter gravement la santé et renvoie au droit interne.

Le débat reste ouvert quant à la portée exacte de l’exception. Le chapitre 3.2 du guide juridique de l’ASSM et de la FMH, actualisé le 22 juin 2026, rappelle sa reconnaissance jurisprudentielle, mais aussi les critiques qu’elle suscite au regard de l’autonomie. Ce guide est un instrument d’orientation professionnelle et juridique ; il n’a pas le rang d’une loi. L’art. 10 du Code de déontologie de la FMH encadre également la manière d’informer, sans se substituer aux règles légales.

Pour raisonner correctement, il faut d’abord qualifier la situation :

Adapter les mots, le support ou le rythme
Le patient reçoit-il une information compréhensible et suffisante en temps utile ?

Différer une information déterminante
Le report prive-t-il le patient d’un choix ou d’une mesure utile avant sa communication ?

Retenir une information pour un motif thérapeutique
Quel risque pour la santé justifie concrètement cette exception, compte tenu du droit applicable ?

Respecter une volonté de ne pas savoir
Cette volonté appartient-elle au patient et son étendue a-t-elle été clarifiée ?

Soigner une personne incapable de discernement
Quelles directives, règles de représentation ou dispositions d’urgence s’appliquent ?

Limiter l’accès au dossier
Quelle base légale propre au droit d’accès autorise cette mesure ?

Ces catégories peuvent se rencontrer dans une même prise en charge. Elles ne sont pas interchangeables. En particulier, annoncer progressivement une information demeure soumis à la nécessité de la transmettre avant la décision qu’elle doit éclairer.

3. Évaluer le risque de l’annonce et celui du silence

Le raisonnement devient réducteur lorsque l’on n’examine que la réaction redoutée à l’annonce. Une information retenue peut elle aussi produire des effets graves : retarder un examen, empêcher un second avis, compromettre un choix thérapeutique ou priver la personne de la possibilité d’organiser sa vie.

L’arrêt 6B_170/2017 l’illustre. Il concernait un défaut d’information après la détection d’une anomalie cardiaque lors du recrutement militaire. La Cour de droit pénal a considéré que les circonstances ne justifiaient pas de taire l’information, notamment au regard des investigations et des mesures préventives qu’elle pouvait permettre. Le Tribunal fédéral a annulé le classement et renvoyé la cause pour complément d’instruction : il ne s’agissait pas d’une condamnation pénale définitive (consid. 3.2.2, 3.4 et 6).

Cet arrêt invite à poser deux questions ensemble : quel dommage concret l’annonce risque-t-elle de provoquer, et quel dommage la rétention de l’information risque-t-elle de permettre ? Une annonce difficile n’est pas nécessairement une annonce médicalement dangereuse. La tristesse, la peur ou le désaccord ne suffisent pas, par leur seule existence, à démontrer que l’information doit être soustraite à son destinataire.

L’incertitude diagnostique mérite la même attention. Informer d’un soupçon n’oblige pas à le présenter comme une certitude. On peut expliquer qu’une anomalie appelle une vérification, en décrivant les limites de ce que l’on sait. Le choix ne se réduit donc pas à annoncer une maladie établie ou à ne rien dire.

La démarche proposée ici consiste à rechercher, avant toute restriction, les moyens qui permettent d’informer en réduisant le risque : entretien préparé, langage accessible, interprétariat approprié, soutien psychologique, présence d’une personne choisie par le patient ou avis clinique supplémentaire. Ce sont des modalités à apprécier dans chaque situation, et non une liste de conditions légales uniformes.

Le temps est un élément décisif. Un report peut paraître modeste en nombre d’heures et être majeur par ses effets s’il précède une intervention irréversible. Inversement, organiser une annonce accompagnée peut préserver la capacité réelle de comprendre. La durée du silence ne suffit pas à en déterminer la légitimité ; il faut examiner les décisions qu’il empêche.

4. Droit de ne pas savoir, proches et capacité de discernement

Le choix de ne pas savoir appartient au patient

Le droit de ne pas savoir est reconnu par l’art. 10, par. 2, de la Convention d’Oviedo. Il procède de la volonté de la personne, alors que le privilège thérapeutique repose sur une appréciation protectrice du professionnel. Les confondre revient à attribuer au patient un choix qu’il n’a peut-être jamais fait.

Une phrase comme « je ne veux pas connaître les statistiques » ne signifie pas nécessairement « je renonce à connaître mon diagnostic » ou « je ne veux aucune explication sur le traitement ». Il est utile de préciser ce que la personne souhaite savoir, ce qu’elle préfère ne pas recevoir et si elle autorise un proche à être informé. Cette clarification est une proposition de pratique destinée à rendre sa volonté effective, sans la transformer en procédure inquisitoriale.

Le rapport explicatif de la Convention (nos 67–70) montre que la renonciation à certaines informations et le consentement ne s’excluent pas nécessairement. Il envisage aussi des situations où le droit de ne pas savoir doit être mis en relation avec d’autres intérêts. Il ne faut donc ni déclarer tout consentement invalide dès qu’un détail est refusé, ni utiliser une renonciation générale pour éluder une décision précise.

La famille peut soutenir ; elle ne dispose pas de l’information à la place du patient

Une demande familiale de silence peut exprimer une inquiétude sincère. Elle appelle une discussion, mais ne constitue pas une autorisation juridique suffisante. Les proches ne deviennent pas représentants médicaux d’un patient capable de discernement parce qu’ils l’accompagnent ou estiment mieux connaître ses réactions.

La jurisprudence ancienne contient, à propos d’un pronostic grave, des formulations favorables à l’information des proches. Leur lecture contemporaine doit être articulée avec le secret professionnel et l’autodétermination. Il serait dangereux d’en faire une permission générale de révéler aux proches ce que l’on cache au patient. Dans le canton de Vaud, l’art. 80 LSP protège la confidentialité des informations recueillies dans la relation de soins ; l’art. 11 du Code de déontologie de la FMH rappelle expressément que le secret vaut aussi à l’égard de la famille. Le consentement, une règle légale ou un autre fondement valable demeure nécessaire.

L’incapacité de discernement obéit à un autre régime

L’âge, un diagnostic psychiatrique ou une émotion intense ne règlent pas, à eux seuls, la question de la capacité de discernement. Celle-ci doit être appréciée pour la décision en cause. Les art. 16 et 19c CC et les explications officielles du canton de Vaud permettent notamment de distinguer minorité, protection juridique et aptitude à consentir personnellement.

Lorsqu’une personne est incapable de discernement, les directives anticipées et, selon le cas, les règles de représentation pour les mesures médicales entrent en jeu. Les art. 377–379 CC prévoient notamment l’information du représentant habilité, l’association du patient au processus dans la mesure du possible et un régime d’urgence fondé sur sa volonté présumée et ses intérêts. Ces règles n’autorisent pas à effacer sa personne derrière son représentant.

Enfin, le privilège thérapeutique n’est pas un titre permettant d’imposer un traitement. Les soins sans consentement, notamment dans le cadre d’un placement à des fins d’assistance, relèvent de conditions et de procédures distinctes ; l’art. 380 CC réserve précisément le régime applicable au traitement des troubles psychiques dans cette situation.

5. Le consentement à l’épreuve d’une information retenue

Une restriction devient particulièrement problématique lorsqu’elle porte sur ce qui pourrait conduire le patient à refuser un traitement. Le fait que le professionnel estime l’intervention bénéfique ne lui permet pas de neutraliser les raisons pour lesquelles cette personne pourrait ne pas la vouloir.

Dans l’arrêt 4P.265/2002, relatif à une intervention neurochirurgicale, le Tribunal fédéral examine notamment une information insuffisante sur les risques et les conditions dans lesquelles le patient avait été amené à décider. Il refuse que les modalités de l’information compromettent la liberté du choix (consid. 5.2 et 5.4). Le recours de droit public a été admis et la décision cantonale annulée ; l’arrêt ne fixe pas lui-même une indemnisation définitive.

Le consentement hypothétique est une autre notion. Il concerne l’argument selon lequel le patient aurait accepté même après une information suffisante. Il s’apprécie à partir de la situation personnelle du patient et obéit à des règles de preuve ; il n’est pas une permission donnée à l’avance de moins informer (même arrêt, consid. 5.5–5.6).

L’ATF 149 II 109, rendu le 22 novembre 2022 par la IIe Cour de droit public, illustre pour sa part les limites d’une formalisation insuffisante : un document relatif à une première intervention ne réglait pas à lui seul l’information et le consentement nécessaires à une intervention ultérieure d’une autre portée (consid. 11.4). L’information ne devient donc pas adéquate par le seul effet d’un formulaire signé.

La conséquence pratique est exigeante : si l’information ne peut momentanément pas être délivrée de manière suffisante, il faut examiner si la décision ou l’intervention peut être différée, ou si un régime juridique distinct permet d’agir. On ne peut résoudre automatiquement cette difficulté en conservant l’intervention et en supprimant l’information qui la rendrait discutable.

6. Dans le canton de Vaud : le dossier ne se confond pas avec l’annonce

L’annonce médicale est une relation de communication ; l’accès au dossier est l’exercice d’un droit sur des informations déjà consignées. Une justification avancée pour organiser la première ne permet pas automatiquement de restreindre le second.

Les art. 21 et 23 LSP ne formulent pas de clause générale intitulée « privilège thérapeutique ». On ne peut donc leur attribuer, par simple emploi de cette expression, une exception légale illimitée. L’articulation entre l’exception jurisprudentielle, les garanties conventionnelles et la règle cantonale applicable doit être examinée dans la situation considérée.

L’art. 24, al. 1, LSP reconnaît au patient le droit de consulter son dossier, de se le faire expliquer et d’en obtenir en principe gratuitement les pièces, ou de les faire transmettre à un autre professionnel. L’al. 2 exclut les notes exclusivement personnelles du professionnel et les données concernant des tiers couvertes par le secret professionnel. Ces catégories ne sauraient englober indistinctement les appréciations cliniques que le patient pourrait trouver difficiles à lire.

L’al. 3 prévoit une réponse précise lorsque le professionnel a des raisons de craindre de graves conséquences liées à la consultation : il peut demander qu’elle se déroule en sa présence ou en celle d’un autre professionnel désigné par le patient. Le mécanisme prévu est celui d’un accès accompagné. Le texte n’accorde pas, sous cette seule justification, un droit général de refuser au patient l’accès à son dossier.

Il faut cependant identifier le régime applicable. Pour les traitements de données relevant de la loi fédérale sur la protection des données, l’art. 25, al. 3, LPD permet la communication des données de santé par l’intermédiaire d’un professionnel de la santé désigné par la personne concernée, avec son consentement. L’art. 26 LPD prévoit des motifs spécifiques de refus, de restriction ou de report et impose leur motivation. Ces dispositions ne doivent pas être confondues avec le mécanisme cantonal de l’art. 24 LSP.

La LPD vise notamment les personnes privées et les organes fédéraux ; les traitements accomplis par les organes cantonaux relèvent du droit cantonal applicable. La qualification ne se déduit pas toujours de l’enseigne « privée » ou « publique » d’un établissement : sa mission et le traitement considéré doivent aussi être examinés. Le PFPDT expose cette répartition dans ses informations sur la protection des données médicales.

Une règle mérite d’être retenue au-delà de ces distinctions : un refus d’accès doit être examiné sur sa propre base juridique. La simple mention « privilège thérapeutique » ne dispense pas de cette analyse. Les modalités pratiques et les délais d’accès sont développés dans notre fiche Accéder à son dossier médical : droits, délais et limites.

7. Résultats en ligne : une nouvelle responsabilité d’organisation

Un résultat biologique ou radiologique peut aujourd’hui être accessible avant l’entretien destiné à l’expliquer. Cette situation déplace le problème : l’établissement doit penser conjointement le droit d’accès, le moment de la disponibilité et les possibilités d’accompagnement. Elle ne permet pas de conclure que tout résultat inquiétant devrait être automatiquement masqué, ni qu’une mise à disposition technique suffit à satisfaire le devoir d’informer.

Il convient aussi de distinguer le dossier tenu par le professionnel, un portail patient et le dossier électronique du patient. Le présent article n’attribue pas à ces outils un régime technique ou une règle uniforme de publication. Aucune durée générale de rétention des résultats numériques n’est déduite ici du privilège thérapeutique.

L’analyse éditoriale proposée est celle d’une obligation d’organisation de l’information à examiner au regard des devoirs applicables, plutôt que celle d’un droit automatique de blocage. Qui reçoit un résultat préoccupant ? Qui vérifie qu’il a été expliqué ? Comment le patient joint-il un interlocuteur ? Que se passe-t-il lorsqu’un report décidé un vendredi se prolonge au-delà de ce qui avait été envisagé ?

Un protocole utile peut prévoir un responsable identifié, une transmission entre équipes, un motif de report individualisé et un moment de réexamen. Il s’agit ici de recommandations de gouvernance, non de l’affirmation qu’une loi impose partout ce même protocole ou un délai chiffré identique.

Le même raisonnement vaut pour un outil algorithmique qui proposerait de différer certains résultats. Une recommandation automatisée ne démontre ni la capacité de discernement d’une personne, ni le dommage qu’une annonce provoquerait, ni la validité juridique d’une restriction. La décision doit rester explicable à partir de la situation individuelle. L’innovation pertinente consiste à mieux assurer l’accompagnement et la continuité de l’information, sans industrialiser le silence.

8. Trois situations fictives pour éprouver les distinctions

Les situations suivantes sont entièrement fictives. Elles illustrent le raisonnement ; leur issue dépendrait, dans un cas réel, des faits établis et des règles applicables.

Un diagnostic oncologique que la famille voudrait taire

Une patiente de 74 ans, capable de discernement, attend le résultat d’une biopsie. Ses enfants demandent que le mot « cancer » ne soit pas prononcé, de peur qu’elle perde espoir. Elle pose pourtant des questions précises sur les possibilités de traitement.

La préoccupation des enfants mérite d’être entendue, mais leur demande ne permet pas de présumer que la patiente souhaite ignorer son diagnostic. Le professionnel devrait clarifier avec elle ce qu’elle veut connaître et la manière dont elle souhaite être accompagnée. Si elle veut savoir, l’annonce doit être organisée en conséquence. Si elle préfère limiter certaines informations et autorise l’implication de ses enfants, cette volonté doit être respectée dans son étendue réelle. Son âge ne justifie pas de substituer la préférence familiale à la sienne.

Un risque opératoire omis pour éviter un refus

Un chirurgien propose une intervention programmée. Il renonce à expliquer un risque pertinent de séquelle fonctionnelle parce qu’il craint que le patient, très inquiet, refuse un traitement qu’il estime indiqué.

La crainte d’un refus ne constitue pas, en elle-même, une justification thérapeutique de la rétention. Elle confirme au contraire que l’information pourrait compter dans le choix. La réponse appropriée consiste à expliquer le risque dans son contexte, les bénéfices attendus, les alternatives et les conséquences de l’abstention, sans dramatisation ni minimisation. Si l’anxiété appelle une prise en charge, celle-ci doit aider le patient à décider ; elle ne doit pas faire disparaître son droit de refuser.

Une annonce dans un contexte psychiatrique aigu

Un patient présente une crise psychiatrique aiguë. Un résultat somatique grave arrive pendant sa prise en charge. L’équipe craint qu’une annonce immédiate ne provoque une décompensation supplémentaire.

Une telle situation appelle une évaluation clinique individualisée, et non une exclusion automatique de l’information en raison du diagnostic psychiatrique. Il faut apprécier la capacité de discernement pour les décisions concernées, l’urgence somatique et le risque effectivement redouté. Un bref report accompagné peut être envisagé selon les circonstances, mais son utilité doit être comparée à ses conséquences : un traitement nécessaire ou un choix important attend-il cette information ? Un autre mode d’annonce serait-il possible ? Si le patient est incapable de discernement, les règles de représentation ou d’urgence doivent être appliquées, sans les remplacer par l’étiquette de privilège thérapeutique.

9. Justifier une restriction et permettre au patient d’agir

Une restriction doit pouvoir être expliquée après coup

La bonne intention ne suffit pas à établir la conformité juridique d’une décision. Une restriction peut affecter le consentement, la qualité de la prise en charge, l’accès au dossier ou les devoirs professionnels. Chacune de ces dimensions appelle son propre examen.

L’ATF 149 II 109 (consid. 12.1–12.4) rappelle l’importance de la documentation et du droit d’accès. Les art. 41 et 43 LPMéd organisent, dans leur champ d’application, la surveillance cantonale et les mesures disciplinaires. Une violation peut aussi soulever une question de responsabilité selon le régime applicable. Une conséquence civile, disciplinaire ou pénale n’est toutefois jamais déduite du seul fait qu’une annonce a été différée : les conditions propres à chaque voie doivent être réunies.

Pour rendre la décision contrôlable, nous proposons six questions à documenter de manière proportionnée :

1. Quelle information est concernée ? Distinguer diagnostic, incertitude, risque, pronostic et accès à une pièce du dossier.

2. Quelle est la volonté du patient ? Préciser ce qu’il souhaite connaître et, si nécessaire, l’évaluation de sa capacité de discernement pour la décision concernée.

3. Quel dommage est redouté ? Décrire des éléments individualisés, plutôt qu’une formule générale sur sa fragilité.

4. Quelles alternatives ont été examinées ? Envisager les moyens d’informer avec un accompagnement approprié.

5. Que coûte le silence ? Identifier les décisions, investigations ou mesures préventives qu’il pourrait retarder.

6. Qui réexamine la situation, et quand ? Organiser la reprise de l’information et la continuité entre intervenants.

Cette grille constitue une proposition de méthode. Elle ne crée ni formulaire légal obligatoire ni procédure permettant de rendre licite une restriction qui ne le serait pas. Une discussion collégiale peut éclairer une situation difficile ; elle ne remplace pas les conditions juridiques applicables.

Les questions que le patient peut poser

Le patient peut demander : « Qu’est-ce qui est établi et qu’est-ce qui reste incertain ? », « Une information est-elle différée, pour quel motif et jusqu’à quand ? », « Puis-je être accompagné par une personne de mon choix ? », « Puis-je obtenir un second avis ? » ou « Quelle base justifie la restriction d’accès à mon dossier ? »

Il peut aussi formuler explicitement ses préférences : vouloir connaître le diagnostic sans recevoir de statistiques pronostiques détaillées, demander un entretien avec un proche autorisé, ou souhaiter que l’équipe revienne sur une annonce reçue dans un état de sidération. L’information est un processus qui peut nécessiter une reprise ; le premier entretien n’épuise pas nécessairement le besoin d’explication.

Dans le canton de Vaud, choisir l’interlocuteur selon le résultat recherché

Pour obtenir rapidement une explication ou une réévaluation, le professionnel responsable et l’établissement sont les premiers interlocuteurs possibles. La Permanence d’orientation patients et résidents peut aider à choisir une voie adaptée, notamment lorsque le contact direct n’est pas souhaité ou n’a pas abouti.

Le Bureau cantonal de médiation santé et social recherche une compréhension et une solution amiable. Il ne se substitue pas à une autorité qui tranche un litige. Une médiation peut être particulièrement utile lorsque le désaccord concerne ce qui a été compris, les conditions d’une annonce ou la place des proches.

La Commission d’examen des plaintes des patients, résidents ou usagers d’établissements sanitaires et d’établissements socio-éducatifs (COP) intervient pour les violations des droits des patients relevant de sa compétence. Elle peut notamment ordonner la cessation d’une violation et prononcer certaines sanctions. Elle ne statue pas sur l’allocation de dommages-intérêts et ne constitue pas la voie générale d’examen d’une faute technique de soins.

Un problème de pratique professionnelle ou de mise en danger appelle une orientation vers l’Office du médecin cantonal et les autorités de surveillance compétentes. Le Conseil de santé exerce notamment le rôle prévu par l’art. 13 LSP, en formulant, après enquête, des propositions au chef du Département de la santé et de l’action sociale, sous réserve des compétences de la COP. Il ne faut donc pas présenter toutes ces instances comme des juridictions interchangeables.

Une demande d’indemnisation, une démarche pénale et une plainte relative aux droits du patient poursuivent des buts différents. Leurs conditions et délais doivent être vérifiés séparément ; une démarche de médiation ne doit pas être tenue, sans examen, pour protectrice des délais d’une autre procédure. Pour cette orientation, voir notre article Saisir l’autorité qui peut réellement agir.

10. Conclusions : protéger sans déposséder

Le privilège thérapeutique met le droit à l’épreuve d’une difficulté réelle : une information peut être nécessaire à la liberté du patient et, dans des circonstances exceptionnelles, dangereuse pour sa santé. Une approche sérieuse ne nie aucun de ces deux aspects.

La jurisprudence suisse maintient l’existence de l’exception. Elle ne dispense cependant pas d’examiner ce qui est retenu, pour qui, dans quel but et avec quelles conséquences. Le droit vaudois apporte, en matière de dossier, une réponse particulièrement éclairante : lorsqu’une consultation risque d’avoir de graves conséquences, il prévoit l’accompagnement. Cette solution montre qu’entre l’exposition sans soutien et la privation d’accès, des moyens de protection respectueux de la personne peuvent être organisés.

Notre position est la suivante : plus une information conditionne un choix important du patient, plus sa rétention exige une justification précise et un examen rigoureux des alternatives. La vulnérabilité doit conduire à renforcer les moyens de comprendre et de décider ; elle ne devrait pas devenir une présomption que d’autres savent mieux ce que la personne doit ignorer.

Le progrès ne se mesurera donc pas seulement à la quantité d’informations communiquées ni à la rapidité des portails numériques. Il se mesurera à la capacité de donner à chaque patient une information qu’il peut comprendre, utiliser ou choisir de ne pas recevoir — et de répondre, lorsqu’elle a été retenue, à cette question décisive : a-t-on protégé sa santé en préservant autant que possible sa liberté ?

Sources et repères de lecture

Les textes et passages cités ont été consultés dans leurs sources officielles. Le présent article expose le droit et les références consultés en septembre 2026 ; les propositions d’organisation sont identifiées comme une analyse de l’équipe éditoriale. Les arrêts sont présentés dans leur portée procédurale propre, sans affirmer une issue ultérieure non vérifiée.

1. Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, dite Convention d’Oviedo, STE no 164, art. 5, 6, 8 et 10 ; rapport explicatif, nos 63–70. Les textes du Conseil de l’Europe sont les sources du traité et de son interprétation explicative ; le rapport n’a pas le même rang que la Convention.

2. Loi vaudoise du 29 mai 1985 sur la santé publique, BLV 800.01, notamment art. 13, 15b–15d, 21, 23, 24 et 80 ; version consolidée affichée en vigueur au 1er février 2025 lors de la consultation.

3. Code civil suisse, RS 210, art. 16, 19c et 377–381.

4. Loi fédérale sur les professions médicales universitaires, LPMéd, RS 811.11, art. 40, 41 et 43.

5. Loi fédérale sur la protection des données, LPD, RS 235.1, art. 2, 25 et 26 ; PFPDT, questions fréquentes, rubriques relatives à la santé, à l’accès au dossier et au champ d’application.

6. Tribunal fédéral, Ire Cour civile, 4P.265/2002, 28 avril 2003, consid. 4.2 et 5.2–5.6 : devoir d’information, privilège thérapeutique, liberté et consentement hypothétique ; admission du recours de droit public et annulation de l’arrêt cantonal.

7. Tribunal fédéral, Cour de droit pénal, 6B_170/2017, 19 octobre 2017, consid. 3.2.2, 3.4 et 6 : défaut d’information ; annulation d’un classement et renvoi pour complément d’instruction.

8. Tribunal fédéral, IIe Cour de droit public, 2C_53/2022, 22 novembre 2022, ATF 149 II 109, consid. 7.3.1, 11 et 12 ; texte intégral de l’arrêt : devoirs professionnels, information, consentement et dossier, dans une procédure disciplinaire.

9. ASSM–FMH, Bases juridiques pour le quotidien du médecin, chapitre 3.2 « Information du patient », actualisation du 22 juin 2026 ; Code de déontologie de la FMH, art. 10–13, fichier « 2025-11 », dernière révision indiquée au 5 juin 2025. Distinguer le guide, le code associatif et les obligations légales.

10. Canton de Vaud : consentement libre et éclairé, orientation des patients et résidents, Bureau cantonal de médiation santé et social et Commission d’examen des plaintes.

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